Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 19 MAI 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14606 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGA4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 juin 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS
RG n° 19/02824
APPELANTE
S.A.R.L. Richard LENOIR INVEST immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 453 141 483, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Mikhaël ELFASSY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1821
INTIMÉS
Monsieur [S] [M] né le 19 Juillet 1980 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [V] [P] épouse [M] née le 19 Janvier 1984 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.C.I. CINQ CINQ immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 510 224 074, agissant poursuites et diligences prise n la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tous trois représentés par Me Julien MALLET de la SELASU MVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Corinne JACQUEMIN, Conseillère
Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE., conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 février 2009, la société Richard Lenoir Invest a vendu au prix de 235.000 € à la SCI Cinq Cinq un appartement situé [Adresse 5], occupé par M. [M] depuis le 1er mai 2001, devenu occupant sans droit ni titre à l'issue de nombreuses procédures ayant abouti le 9 octobre 2008 à l'acquisition de la clause résolutoire et à l'expulsion du locataire qui ne s'est pas exécuté volontairement.
Exposant qu'elle avait appris en 2018, lors d'une visite de l'immeuble, que M. [M] était toujours dans les lieux mais surtout qu'il avait acquis les parts sociales de la SCI Cinq Cinq en 2009 et était devenu le gérant de cette société en 2012, la société Richard Lenoir Invest a fait assigner la SCI Cinq Cinq, M. [S] [M] et son épouse, Mme [V] [M], devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, de voir :
- prononcer la nullité pour dol de la vente,
- condamner la SCI Cinq Cinq à lui restituer le bien vendu,
- ordonner la publication,
- condamner in solidum la SCI Cinq Cinq, [S] et [V] [M] à lui verser une indemnité de 50000 euros,
- les condamner in solidum a lui verser une somme de 5000 euros au titre de l`article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire.
Par jugement rendu le 16 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré prescrites les demandes de la société Richard Lenoir Invest tendant à :
*prononcer la nullité pour dol de la vente du 20 février 2009,
*condamner la SCI Cinq Cinq à lui restituer le bien vendu,
*ordonner la publication du jugement à intervenir ;
- déclaré recevable la demande de la société Richard Lenoir Invest tendant à condamner in solidum la SCI Cinq Cinq, M. [S] et Mme [V] [M] à verser une indemnité de 50.000 euros ;
- débouté la société Richard Lenoir Invest de ses demandes tendant à :
*condamner in solidum la SCI Cinq Cinq, [S] et [V] [M] à verser une
indemnité de 50.000 euros,
*les condamner in solidum à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700
du code de procédure civile,
*ordonner l'exécution provisoire ;
- débouté la SCI Cinq Cinq, [S] et [V] [M] de leur demande tendant à ;
*condamner la société Richard Lenoir Invest à leur verser une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société Richard Lenoir Invest aux dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a estimé que les faits qualifiés par la société Richard Lenoir Invest de dol, étaient prescrits lors de l'engagement de son action au motif qu'elle aurait du savoir dès 2009 que le gérant de la SCI Cinq Cinq était [S] [M].
S'agissant de la demande de dommages et intérêts, le tribunal, après avoir rappelé que l`action en responsabilité se prescrit également par cinq ans à compter de l'apparition du dommage, a indiqué que celui-ci n'étant pas caractérisé, d'une part il ne peut être prescrit et, d'autre part, son existence n`étant pas établie, la demande indemnitaire doit être rejetée.
La société Richard Lenoir Invest a régulièrement interjeté appel de cette décision le 18 août 2021.
Par ses dernières conclusions, n°3, communiquées par voie électronique le 16 mai 2022, l'appelante demande à la cour :
1/ d' infirmer le jugement rendu le 16 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :
Déclaré prescrites les demandes tendant à :
- prononcer la nullité pour dol de la vente du 20 février 2009,
- condamner la SCI Cinq Cinq à lui restituer le bien vendu,
- ordonner la publication du jugement à intervenir ;
Débouté la société Richard Lenoir Invest de ses demandes tendant à :
- condamner in solidum la SCI Cinq Cinq, [S] et [V] [M] à verser une indemnité de 50.000 euros,
- les condamner in solidum à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire ;
Condamné la la société Richard Lenoir Invest aux dépens.
2/ de déclarer mal fondés la SCI Cinq Cinq et M. et Mme [M] en leur appel incident et de débouter la SCI Cinq Cinq, M. et Mme [M] de leur demande visant à voir infirmer le jugement rendu le 16 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a déclaré recevable la demande de la société Richard Lenoir Invest tendant à condamner in solidum la SCI Cinq Cinq, Monsieur [S] [M] et Madame [V] [M] à lui verser une indemnité de 50.000 €.
3/ de confirmer le jugement rendu le 16 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a déclaré recevable la demande de la société Richard Lenoir Invest tendant à condamner in solidum la SCI Cinq Cinq, Monsieur [S] [M] et Madame [V] [M] à lui verser une indemnité de 50.000 euros ;
statuant à nouveau,
' déclarer non-prescrites les demandes la société Richard Lenoir Invest tendant à voir :
- prononcer la nullité pour dol de la vente du 20 février 2009,
- condamner la SCI Cinq Cinq à lui restituer le bien vendu,
- ordonner la publication du jugement à intervenir ;
' prononcer la nullité pour dol de l'acte de vente du 20 février 2009 conclu entre la société Richard Lenoir Invest et la SCI Cinq Cinq ayant pour objet le lot n°12 de l'ensemble immobilier sis à [Adresse 5], (références cadastrales : section BV, N°[Cadastre 1], lieudit [Adresse 5], surface 00ha 01a 92ca) publié auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 10], le 11/03/2009, sous la référence 2009 P 1709 ;
' condamner la SCI Cinq Cinq à restituer à la société Richard Lenoir Invest le lot n°12 de l'ensemble immobilier sis à [Adresse 5], et ce, dans un délai de quinze jours suivant la notification à la SCI Cinq Cinq de la consignation par la société Richard Lenoir Invest auprès de Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, désigné en qualité de séquestre, de la somme de 235.000 € correspondant au prix de vente de l'appartement litigieux, et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
' ordonner la publication de l'arrêt à intervenir au service de la publicité foncière territorialement compétent aux frais de la SCI Cinq Cinq et de M. [M] ;
' condamner in solidum la SCI Cinq Cinq, M. et Mme [M] à payer à la société Richard Lenoir Invest la somme de 50.000 € en réparation du préjudice subi ;
' débouter la société la SCI Cinq Cinq et M. et Mme [M] de l'ensemble de leursdemandes, fins et conclusions ;
' condamner in solidum la SCI Cinq Cinq et M. et Mme [M] à payer à la société Richard Lenoir Invest la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la SCI Cinq Cinq et M. et Mme [M] aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse communiquées par voie électronique le 15 février 2022, la SCI Cinq Cinq et les époux [M] sollicitent la confirmation du jugement déféré sauf sur le point de la prescription de l'action de la société Richard Lenoir Invest s'agissant de sa demande d'indemnité et, formant appel incident de ce chef, il sollicitent que cette demande soit également déclarée prescrite.
Ils demandent en outre la condamnation de la société Richard Lenoir Invest à leur verser une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux écritures susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
SUR QUOI
Sur le dol
Concernant la prescription
Il résulte des articles 1304 ancien et 1144 du code civil que l'action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où le vice allégué a été découvert.
En l'espèce, au soutien de sa demande tendant à voir rejeter la fin de non recevoir qui lui est opposée tirée de la prescription de son action sur le fondements du dol, la société Richard Lenoir Invest fait valoir que :
- elle n'a découvert qu'au mois de février 2018, à l'occasion d'un dégât des eaux survenu dans l'immeuble sis [Adresse 5] au mois d'avril 2017, que M. [M] occupait toujours l'appartement vendu à la SCI Cinq Cinq et qu'elle a, dès lors, obtenu les actes de cessions de parts sociales et les procès-verbaux d'assemblée générale de la SCI Cinq Cinq, établissant que cette société était en réalité contrôlée depuis sa création par Monsieur [S] [M] ;
- qu'elle n'avait aucune raison de procéder à la « surveillance » de la SCI Cinq Cinq postérieurement à la vente du 20 février 2009.
Les intimés répondent que le délai de prescription a commencé à courir à la date du jour de la conclusion de l'acte de vente, soit le 20 février 2009 dès lors qu' en application de l'article 2224 du Code civil, le point de départ de la prescription est le jour de la vente ou, au plus tard, le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Ils précisent que les actes de cession de parts sociales le 21 décembre 2009 à M. et Mme [M] ainsi que la désignation de M. et Mme [M] en tant que gérant, en 2012, ont été régulièrement publiés.
Il résulte du dossier que la cession des parts sociales de la SCI Cinq Cinq au profit de M. et Mme [M] , qui est intervenue le 31 décembre 2009, soit plusieurs mois après la vente en cause, a été régulièrement publiée au registre du commerce et des sociétés ; le changement de gérant au profit de M. [M], réalisé en 2012, a fait l'objet d'une parution dans un journal d'annonces légales et d'une inscription au registre des commerces et des sociétés le 3 décembre 2012 ( pièce n°10 du dossier des intimés : statuts de la SCI Cinq Cinq ).
Or, ces publicités permettent de présumer la connaissance du tiers, puisqu'il s'agit de leur finalité, et de leur utilité.
La date de la publication constitue alors le point de départ de la prescription.
Il s'induit que la société Richard Lenoir Invest est réputée avoir eu connaissance, d'une part, de la cession de parts sociales à M. et Mme [M] le 31 décembre 2009 et, d'autre part, du changement de gérant au profit de M. [M], le 3 décembre 2012, de sorte que son action en annulation de la vente pour dol était prescrite au jour de la délivrance des assignations des 14 novembre 2018 et 3 décembre 2018.
Le jugement est par conséquent confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société Richard Lenoir Invest
S'agissant de l'action en responsabilité, la prescription court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
Le délai ne court pas du jour où le préjudice est définitivement arrêté dans son montant.
Les intimés forment appel incident considérant que cette demande est prescrite alors que la société Richard Lenoir Invest soutient que le préjudice s'est nécessairement manifesté consécutivement aux man'uvres dolosives et donc de leur révélation.
La cour relève que la société Richard Lenoir Invest ne formule aucun moyen au soutien de la confirmation qu'elle sollicite du chef du jugement, s'agissant de la recevabilité de sa demande de dommages et intérêts.
Elle ne qualifie ainsi pas l'existence d'un autre préjudice que celui d'avoir subi un dol.
Ainsi, le point de départ de la prescription de cette prétention est le même que celui de l'action engagée au titre du dol.
Les publicités précitées, effectuées en 2009 et 2012, des nouveaux statuts de la société et notamment du changement de gérant permettent donc de présumer la connaissance de la société Richard Lenoir Invest du préjudice subi qui s'est nécessairement manifesté consécutivement aux man'uvres dolosives, et donc de leur révélation, soit au plus tard, à la date précitée des publicités légales.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est également prescrite.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Richard Lenoir Invest, qui succombe à hauteur d'appel est, en application de l'article 696 du code de procédure civile, condamnée aux dépens et déboutée de sa demande de frais irrépétibles.
L'équité commande de la condamner à payer à M. et Mme [M] et à la SCI Cinq Cinq, qui ont assuré une défense commune, une somme de 3.000 euros au titre de la 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement en ce que la demande de dommages et intérêts présentée par la société Richard Lenoir Invest a été déclarée recevable ;
Statuant du seul chef infirmé :
Déclare prescrite la demande en dommages et intérêts de la société Richard Lenoir Invest;
Ajoutant :
Condamne la société Richard Lenoir Invest à payer à M. et Mme [M] et à la SCI Cinq Cinq la somme globale de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la société Richard Lenoir Invest aux dépens d'appel.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,