Cour de cassation, 15 mars 2023. 21-12.591
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-12.591
Date de décision :
15 mars 2023
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SOC.
BD4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10208 F
Pourvoi n° V 21-12.591
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [V].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 décembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MARS 2023
M. [J] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-12.591 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la société Signature murale, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [V], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Signature murale, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l'article 37 de la loi de 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois, et signé par lui et Mme Van Ruymbeke, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. [V]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [J] [V] fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement par la société Signature Murale intervenu le 25 mars 2014 est la conséquence de son refus non motivé de deux postes de reclassement compatibles avec son état de santé dûment validés par le médecin du travail et que la procédure de licenciement est régulière et, en conséquence, de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit dit et jugé que le licenciement dont il a fait l'objet est intervenu en violation des dispositions protectrices du salarié victime d'une maladie professionnelle et que soit prononcée sa nullité et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour le licenciement nul, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents ;
1°) Alors que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que, pour écarter l'application des dispositions protectrices des victimes d'accident ou de maladie professionnelle, la cour d'appel a retenu qu'« il résulte des éléments médicaux communiqués par le salarié que la pathologie dont il souffre et qui a été reconnue comme maladie professionnelle le 19 août 2013, affecte son épaule droite, ce qui s'avère sans lien avec "l'accident du travail" en date du 12 octobre 2007, qui concernait son dos », que « le certificat médical établi le 20 août 2009 par un médecin du dispensaire de [Localité 3] en Pologne, qui viendrait selon le salarié démontrer une rechute d'accident du travail, alors au demeurant que celui-ci était en congés depuis le 3 août 2009, fait référence à une pathologie du disque intervertébral » et que « cet événement apparaît trop ancien pour être relié aux arrêts de travail qui se sont succédé à compter du 19 avril 2012 » ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants tirés de l'absence de lien entre les accidents survenus les 12 octobre 2007 et 20 août 2009, d'une part, l'affection de l'épaule droite prise en charge au titre de la législation professionnelle le 19 août 2013, d'autre part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail en sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
2°) Alors que, pour s'être abstenue de rechercher si l'affection de l'épaule droite du salarié, dont le caractère professionnel était invoqué par lui et qui avait été admise au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie, répondait effectivement aux conditions d'admission posées par le législateur pour être admise comme maladie professionnelle, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail en sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
3°) Alors que la cour d'appel a encore retenu, pour statuer comme elle l'a fait, que « le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine a jugé le 14 mars 2018 que la décision du 19 août 2013 de la CPAM reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclaré par M. [V] était inopposable à la société Signature murale » ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que cette décision rendue sur la contestation par l'employeur du caractère professionnel de l'affection du salarié était sans incidence sur la qualification de maladie de l'affection du salarié qu'il lui appartenait de déterminer elle-même, la cour d'appel a, encore, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail en sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
4°) Alors qu' en énonçant qu'« il ressort des attestations de collègues produites par l'employeur qu'à partir de la fin de l'année 2011, le salarié passait ses soirées et ses week-ends à rénover son appartement (attestation de M. [H]), que lors d'une visite au siège de l'entreprise au second trimestre 2012, il s'est présenté le bras en écharpe pour cause de douleurs intenses, mais que, dès qu'il s'est cru seul, il a retiré l'écharpe pour repartir sans aucune gêne apparente, "les deux mains vigoureusement agrippées au guidon d'une trottinette" (attestation de M. [I]) » et qu'« il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'inaptitude de M. [V] n'a pas une origine professionnelle », la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser que l'inaptitude n'avait pas, au moins partiellement, pour origine, comme le soutenait le salarié, son affection de l'épaule droite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail en sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
5°) Et alors qu'il appartenait enfin à la cour d'appel - dont il ressort des constatations que la société Signature murale était informée, dès le 12 mars 2013, de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du salarié, dès le 6 janvier 2014, des restrictions émises par le médecin du travail, en ce compris celles concernant les membres supérieurs de M. [V] - de rechercher si l'employeur avait ou non connaissance de l'origine au moins partielle de l'affectation de l'épaule droite du salarié ; que pour s'en être abstenue, la cour d'appel a, une fois encore, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail en sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
M. [J] [V] fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de la société Signature Murale à lui payer des dommages et intérêts pour avoir violé l'obligation de bonne foi, de loyauté, de protection et de sécurité de résultat et, en conséquence, d'avoir dit que son licenciement par la société Signature Murale intervenu le 25 mars 2014 est la conséquence de son refus non motivé de deux postes de reclassement compatibles avec son état de santé dûment validés par le médecin du travail et que la procédure de licenciement est régulière, et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour le licenciement nul, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents ;
1°) Alors, d'une part, que l'obligation légale imposant à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs exige de lui qu'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et notamment qu'il a diffusé dans l'entreprise les mesures d'information et dispensé les mesures de prévention adéquates ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [V], embauché en qualité de poseur le 19 septembre 2006, a été placé en arrêt maladie du 3 au 6 avril 2012, puis de manière continue à compter du 19 avril 2012 et que son affection de l'épaule droite - dont l'employeur était informé de la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle dès le 12 mars 2013 - a été reconnue par la caisse d'assurance maladie comme maladie professionnelle par décision du 19 août 2013 ; qu'elle a également relevé que le salarié a été déclaré inapte à son poste le 21 janvier 2014, le médecin du travail précisant qu'il peut occuper un poste sans utilisation de machines, sans charge au sol, sans bras en l'air en poste mixte ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de constater que l'employeur avait pris les mesures propres à prévenir la survenance d'une telle affection des membres supérieurs, soit au début de la relation de travail, soit tout au long de celle-ci ; que pour s'en être abstenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et l'article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
2°) Alors, d'autre part, que, pour écarter tout manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a retenu que celui-ci démontrait avoir dispensé à son responsable technique de travaux une formation en matière de sécurité et de protection de la santé des salariés, prodiguée par la société Conpas Coordination et facturée par elle le 31 décembre 2013, lequel attestait avoir ensuite formé les salariés de l'entreprise en matière de gestes et posture, dont M. [V] ; qu'il appartenait néanmoins à la cour d'appel de préciser à quelle date M. [V] avait été personnellement formé auxdits gestes et postures et de vérifier si cette formation avait été dispensée au salarié en temps utile ; que pour s'en être abstenue, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et l'article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
3°) Alors, enfin, qu'en retenant que « le salarié a fait l'objet chaque année depuis son embauche de visites auprès de la médecine du travail, qui l'a déclaré apte sans la moindre réserve jusqu'en 2012 », cependant que les déclarations d'aptitude du salarié n'excluent aucunement l'usure progressive de l'organisme de l'intéressé, de laquelle résulte un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en l'absence de mesures de prévention, et notamment de formation aux gestes et postures, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant une fois encore sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et l'article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 .
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
M. [J] [V] fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de la société Signature Murale à lui payer des dommages et intérêts pour le manquement à l'obligation de formation professionnelle et/ou d'adaptation et, en conséquence, d'avoir dit que son licenciement par la société Signature Murale intervenu le 25 mars 2014 est la conséquence de son refus non motivé de deux postes de reclassement compatibles avec son état de santé dûment validés par le médecin du travail et que la procédure de licenciement est régulière, et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour le licenciement nul, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents ;
1°) Alors, d'une part, que manque à son obligation d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail et de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi pendant toute la durée de la relation de travail, l'employeur qui s'abstient de dispenser à l'intéressé des formations nécessaires ou utiles l'exercice de ses fonctions ou les lui prodigue tardivement ; que, pour débouter M. [V] de sa demande, la cour d'appel a retenu que « le salarié qui occupait un poste de poseur, sans évolution de ses fonctions depuis son embauche, ne s'explique aucunement sur cette demande et n'établit pas en quoi l'employeur aurait manqué à son obligation à cet égard » ; que cependant, dès lors qu'elle constatait que le salarié invoquait un manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation au poste de travail et qu'il n'avait connu aucune évolution professionnelle depuis son embauche, la cour d'appel devait rechercher si l'employeur démontrait avoir rempli son obligation à ce titre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 6321-1 du code du travail en ses rédactions successives antérieures à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
2°) Alors, d'une part, que pour s'être abstenue de rechercher si l'employeur faisait la démonstration que des formations avaient été prodiguées à M. [V], qu'elles avaient un caractère suffisant pour assurer son adaptation au poste de travail et qu'elles lui avaient été dispensées en temps utile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 6321-1 du code du travail en ses rédactions successives antérieures à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
M. [J] [V] fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement par la société Signature Murale intervenu le 25 mars 2014 est la conséquence de son refus non motivé de deux postes de reclassement compatibles avec son état de santé dûment validés par le médecin du travail et que la procédure de licenciement est régulière et, en conséquence, de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit dit et jugé que le licenciement dont il a fait l'objet est intervenu en violation des dispositions protectrices du salarié victime d'une maladie professionnelle et que soit prononcé sa nullité et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour le licenciement nul, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents ;
1°) Alors, d'une part, que l'employeur est tenu de rechercher une possibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, le médecin du travail a expressément indiqué dans son second avis médical du 21 janvier 2014 que M. [V] « pourrait occuper (
) éventuellement un poste de bureau » ; que, pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu que celui-ci a proposé à M. [V] deux postes de reclassement, l'un, de chauffeur-livreur, l'autre, d'ouvrier-chauffeur-livreur, puis que, face aux refus de ceux-ci par le salarié, il lui en a proposé un troisième, d'ouvrier en charge de l'échantillonnage, à temps partiel à hauteur de 100 heures par mois, que l'intéressé a également décliné ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur faisait la preuve que les postes de reclassement identifiés étaient effectivement les seuls postes disponibles dans l'entreprise et notamment qu'il ne disposait d'aucun « poste de bureau » de nature administrative ou commerciale susceptible de permettre le reclassement de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail en sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
2°) Alors, d'autre part, qu'en jugeant que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement, sans caractériser l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé d'adapter, d'aménager ou de transformer le poste de poseur jusqu'alors occupé par le salarié aux fins de le mettre en conformité avec les préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail en sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
M. [J] [V] fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son refus non motivé de deux postes de reclassement compatibles avec son état de santé dûment validés par le médecin du travail est abusif et de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement ;
Alors que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du même code ; que, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif ; que ne peut cependant pas être déclaré abusif le refus par un salarié d'un poste de reclassement proposé par l'employeur, dès lors que la proposition de reclassement entraîne une modification du contrat de travail ; qu'en jugeant abusif le refus opposé par M. [V] aux trois propositions de reclassement formulées par la société Signature murale, cependant qu'elle constatait, d'une part, que le salarié avait été embauché en qualité de poseur et que les deux premiers postes de reclassement proposés étaient des emplois de chauffeur-livreur et d'ouvrier chauffeur-livreur, ce dont il résultait qu'il emportaient modification de la qualification professionnelle de l'intéressé, d'autre part, que la troisième proposition de reclassement impliquait une diminution de sa durée du travail à hauteur de 100 heures par mois, la cour d'appel, qui devait en déduire que les refus du salarié ne présentaient pas de caractère abusif, a violé l'article L. 1226-14 du code du travail.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
M. [J] [V] fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de la société Signature Murale à lui payer des dommages et intérêts pour avoir violé l'obligation de bonne foi, de loyauté, de protection et de sécurité de résultat et, en conséquence, d'avoir dit que son licenciement par la société Signature Murale intervenu le 25 mars 2014 est la conséquence de son refus non motivé de deux postes de reclassement compatibles avec son état de santé dûment validés par le médecin du travail et que la procédure de licenciement est régulière, de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit dit et jugé que le licenciement dont il a fait l'objet est sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents ;
1°) Alors, d'une part, que l'obligation légale imposant à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs exige de lui qu'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et notamment qu'il a dispensé dans l'entreprise les mesures d'information et de prévention adéquates ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [V], embauché en qualité de poseur le 19 septembre 2006, a été placé en arrêt maladie du 3 au 6 avril 2012, puis de manière continue à compter du 19 avril 2012 et que son affection de l'épaule droite - dont l'employeur était informé de la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle dès le 12 mars 2013 - a été reconnue par la caisse d'assurance maladie comme maladie professionnelle par décision du 19 août 2013 ; qu'elle a également observé que le salarié a été déclaré inapte à son poste le 21 janvier 2014, le médecin du travail précisant qu'il peut occuper un poste sans utilisation de machines, sans charge au sol, sans bras en l'air en poste mixte ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de constater que l'employeur avait pris les mesures propres à prévenir la survenance d'une telle affection des membres supérieurs, soit au début de la relation de travail, soit tout au long de celle-ci ; que pour s'en être abstenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et l'article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
2°) Alors, d'autre part, que, pour écarter tout manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a retenu que celui-ci démontrait avoir dispensé à son responsable technique de travaux une formation en matière de sécurité et de protection de la santé des salariés, prodiguée par la société Conpas Coordination et facturée par elle le 31 décembre 2013, lequel attestait avoir ensuite formé les salariés de l'entreprise en matière de gestes et posture, dont M. [V] ; qu'il appartenait néanmoins à la cour d'appel de préciser à quelle date M. [V] avait été personnellement formé auxdits gestes et postures et de vérifier si cette formation avait été dispensée au salarié en temps utile ; que pour s'en être abstenue, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et l'article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
3°) Alors, enfin, qu'en retenant que « le salarié a fait l'objet chaque année depuis son embauche de visites auprès de la médecine du travail, qui l'a déclaré apte sans la moindre réserve jusqu'en 2012 », cependant que les déclarations d'aptitude du salarié n'excluent aucunement l'usure progressive de l'organisme de l'intéressé, de laquelle résulte un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en l'absence de mesures de prévention, et notamment de formation aux gestes et postures, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant une fois encore sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et l'article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 .
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
M. [J] [V] fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de condamnation de la société Signature Murale à lui payer des dommages et intérêts pour le manquement à l'obligation de formation professionnelle et/ou d'adaptation et, en conséquence, d'avoir dit que son licenciement par la société Signature Murale intervenu le 25 mars 2014 est la conséquence de son refus non motivé de deux postes de reclassement compatibles avec son état de santé dûment validés par le médecin du travail et que la procédure de licenciement est régulière, de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit dit et jugé que le licenciement dont il a fait l'objet est sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents ;
1°) Alors, d'une part, que manque à son obligation d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail et de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi pendant toute la durée de la relation de travail, l'employeur qui s'abstient de dispenser à l'intéressé des formations nécessaires ou utiles l'exercice de ses fonctions ou les lui prodigue tardivement ; que, pour débouter M. [V] de sa demande, la cour d'appel a retenu que « le salarié qui occupait un poste de poseur, sans évolution de ses fonctions depuis son embauche, ne s'explique aucunement sur cette demande et n'établit pas en quoi l'employeur aurait manqué à son obligation à cet égard » ; que cependant, dès lors qu'elle constatait que le salarié invoquait un manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation au poste de travail et qu'il n'avait connu aucune évolution professionnelle depuis son embauche, la cour d'appel devait rechercher si l'employeur démontrait avoir rempli son obligation à ce titre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 6321-1 du code du travail en ses rédactions successives antérieures à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
2°) Alors, d'une part, que pour s'être abstenue de rechercher si l'employeur faisait la démonstration que des formations avaient été prodiguées à M. [V], qu'elles avaient un caractère suffisant pour assurer son adaptation au poste de travail et qu'elles lui avaient été dispensées en temps utile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 6321-1 du code du travail en ses rédactions successives antérieures à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
HUITIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
M. [J] [V] fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement par la société Signature Murale intervenu le 25 mars 2014 est la conséquence de son refus non motivé de deux postes de reclassement compatibles avec son état de santé dûment validés par le médecin du travail et que la procédure de licenciement est régulière et, en conséquence, de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit dit et jugé que le licenciement dont il a fait l'objet est sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents ;
1°) Alors, d'une part, que l'employeur est tenu de rechercher une possibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, le médecin du travail a expressément indiqué dans son second avis médical du 21 janvier 2014 que M. [V] « pourrait occuper (
) éventuellement un poste de bureau » ; que, pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu que celui-ci a proposé à M. [V] deux postes de reclassement, l'un, de chauffeurlivreur, l'autre, d'ouvrier-chauffeur-livreur, puis que, face aux refus de ceux-ci par le salarié, il lui en a proposé un troisième, d'ouvrier en charge de l'échantillonnage, à temps partiel à hauteur de 100 heures par mois, que l'intéressé a également décliné ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur faisait la preuve que les postes de reclassement identifiés étaient effectivement les seuls postes disponibles dans l'entreprise et notamment qu'il ne disposait d'aucun « poste de bureau » de nature administrative ou commerciale susceptible de permettre le reclassement de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail en sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
2°) Alors, d'autre part, qu'en jugeant ainsi que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement, sans caractériser l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé d'adapter, d'aménager ou de transformer le poste de poseur jusqu'alors occupé par le salarié aux fins de le mettre en conformité avec les préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail en sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
NEUVIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
M. [J] [V] fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que son refus non motivé de deux postes de reclassement compatibles avec son état de santé dûment validés par le médecin du travail est abusif et de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement ;
1°) Alors qu'en confirmant, dans son dispositif, le jugement entrepris ayant jugé abusif le refus par M. [V] des postes de reclassement proposés par la société Signature murale et débouté celui-ci de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement, cependant qu'elle décidait, dans ses motifs, que l'inaptitude de l'intéressé n'avait pas d'origine professionnelle, la cour d'appel s'est contredite, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) Alors, subsidiairement, que le licenciement pour inaptitude physique d'origine non professionnelle ouvre droit, au profit du salarié, à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable à celui-ci, à l'indemnité conventionnelle ; que, cette indemnité est due par l'employeur, nonobstant le caractère abusif du refus par le salarié des postes de reclassements qui lui sont proposés ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9 du code du travail en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;
3°) Alors, plus subsidiairement, que n'est pas abusif le refus par un salarié d'un poste de reclassement proposé par l'employeur, dès lors que la proposition de reclassement entraîne une modification du contrat de travail ; qu'en jugeant abusif le refus opposé par M. [V] aux trois propositions de reclassement formulées par la société Signature murale, cependant qu'elle constatait, d'une part, que le salarié avait été embauché en qualité de poseur et que les deux premiers postes de reclassement proposés étaient des emplois de chauffeur-livreur et d'ouvrier chauffeur-livreur, ce dont il résultait qu'il emportaient modification de la qualification professionnelle de l'intéressé, d'autre part, que la troisième proposition de reclassement impliquait une diminution de sa durée du travail à hauteur de 100 heures par mois, la cour d'appel, qui devait en déduire que les refus du salarié ne présentaient pas de caractère abusif, a violé l'article L. 1234-9 du code du travail en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
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