Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LUDET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10669 F
Pourvoi n° N 15-19.805
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. P... U..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 mai 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Médias Plus, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. U..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Médias Plus ;
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. U...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit la demande de la société Media Plus recevable et bien fondée et condamné M. P... U... à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS QU'il convient au préalable de rappeler que par jugement définitif rendu le 13 mars 2014 par le tribunal correctionnel de Rouen, M. U... a été condamné pour avoir entre le 1er janvier et 22 décembre 2011 sciemment recelé des documents supportant des données commerciales provenant d'un délit commis au préjudice de la société par actions simplifiée Medias Plus, vol commis par Mme L..., son épouse et également ancienne directrice des ventes de la société Medias Plus, avec laquelle il a créé la société Solutions Consommables, dont l'activité est identique à celle de la société Medias Plus et dont il est le gérant ; que le tribunal, pour caractériser la responsabilité pénale tant de M. U... que de sa société (également poursuivie et condamnée du même chef), relève que les documents ont été retrouvés au sein de la société Solutions Consommables, que deux fichiers ont été utilisés et modifiés par celle-ci, que M. U... a utilisé ces documents, tous deux ayant connaissance de la présence de documents et de fichiers informatiques appartenant à la société Medias Plus ; Qu'enfin, pour caractériser le préjudice subi par la société Medias Plus qui s'est constituée partie civile, le tribunal souligne « qu'il existe un préjudice résultant de la soustraction frauduleuse de ses documents et fichiers informatiques et de leur utilisation partielle par une entreprise concurrente, qui sera justement réparé par la condamnation des prévenus à payer solidairement à la partie civile la somme de 10.000 € » ; que la transaction signée entre la société Medias Plus et M. U... le 27 juillet 2010 prévoit notamment : Article 2 : « Sans que cela constitue un acquiescement aux prétentions de M. U..., la société Medias Plus accepte de lui verser une somme nette de CSG-CRDS de 55.000 € à titre d'indemnité forfaitaire, transactionnelle, définitive et globale, en réparation des prétentions arguées par M. U... et du préjudice moral et professionnel invoqués par ce dernier à la suite de son licenciement à l'exclusion de toute compensation de salaire ». Article 3 :
« Le salarié n'est soumis à aucune clause de non-concurrence ce que reconnaît la société. Le salarié s'engage à compter de la signature de la présente transaction à ne pas utiliser pour son compte ou pour le compte d'autrui toute information confidentielle dont elle a pu avoir connaissance en particulier concernant la situation financière, économique commerciale et administrative de la société. Il s'engage à ne rien dire suggérer ou entreprendre qui puisse porter atteinte à l'image de marque ou au bon fonctionnement de la société de ses dirigeants, actionnaires et associés des sociétés, établissements et entités du groupe. Il s'oblige à ne commettre aucun acte nuisible à l'encontre de celle-ci, de ses dirigeants et actionnaires de tout établissement, société ou entité du groupe. De son côté, la société s'engage à ne délivrer aucun renseignement concernant le salarié susceptible de lui être préjudiciable de quelque manière que ce soit et ne tenir aucun propos dénigrant à son égard ». Article 10 : Loyauté « Les parties s'engagent à exécuter de bonne foi et sans réserve la présente transaction et conviennent que celle qui ne respecterait pas ses obligations serait redevable envers l'autre de dommages et intérêts dans les termes du droit commun » ; que si l'autorité de chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale, l'identité des actions exercées devant le juge pénal et le juge civil suppose que les deux demandes opposent les mêmes parties, aient le même objet et la même cause ; Qu'en l'occurrence, la demande de dommages et intérêts formée devant la juridiction prud'homale par la société Medias Plus est fondée sur le non-respect des dispositions de la transaction signée entre elle et M. U... et non sur le préjudice subi du fait du recel de documents commerciaux commis à son préjudice ; Qu'elle est donc recevable. Que la société Medias Plus qui invoque la violation par M. U... des articles 3 et 10 susvisés doit caractériser la faute contractuelle de ce dernier et le préjudice pour elle-même qui en découle ; Que tant dans ses écritures que lors des débats, la société Medias Plus déduit de la condamnation de M. U... pour le délit de recel des documents supportant des données commerciales rappelée plus haut, la méconnaissance de son obligation de confidentialité et de loyauté, estimant que le jugement du tribunal correctionnel interdit toute autre analyse ; Que l'article 3 susvisé décrit trois séries de comportement pouvant caractériser le défaut de confidentialité, sans que ces comportements soient cumulatifs : le fait d'utiliser pour son compte ou pour autrui des informations confidentielles, le fait de porter atteinte à l'image de marque ou au bon fonctionnement de la société, et le fait de commettre un acte nuisible à son encontre ; qu'il résulte des faits ayant motivé la condamnation pour recel, lesquels ont autorité de chose jugée dans le cadre de cette instance civile, la possession par M. U... de documents de la société Media Plus, notamment listings de prix pour 2010 et 2011, des dossiers clients et des documents commerciaux et l'utilisation partielle de certains d'entre eux ; que l'utilisation, pour son compte ou celui de sa société de ces documents qui constituent nécessairement des informations confidentielles concernant la situation financière, économique, commerciale et administrative de la société Medias Plus, caractérise la violation de l'obligation de confidentialité telle que définie par les parties dans l'article 3 de la transaction du 27 juillet 2010 ; Que le fait que M. U... ne soit pas soumis à une obligation de non-concurrence n'est pas de nature à exclure de facto le non-respect de l'obligation de confidentialité, les parties ayant pris le soin lors de la rédaction de la transaction de distinguer les deux obligations, et, si elles ont exclu la première, elles ont expressément retenu et clairement défini la seconde ; Qu'enfin, la violation de l'obligation de confidentialité par M. U... conduit à constater le non-respect de son obligation de loyauté telle que définie par l'article 10 susvisé ; Que ces violations ont nécessairement occasionné à la société Medias Plus un préjudice moral, celle-ci ne produisant aux débats aucun élément caractérisant un préjudice matériel, qui sera indemnisé par la somme indiquée au dispositif de l'arrêt ; Que le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté la société Medias Plus de sa demande indemnitaire ;
1) ALORS QUE lorsqu'une juridiction pénale a, par une décision définitive, alloué une indemnisation à une partie, la nouvelle demande, qui vise à indemniser les mêmes préjudices, formée devant une juridiction civile, se heurte à l'autorité de la chose jugée, y compris lorsque cette demande est fondée sur la responsabilité contractuelle du défendeur ; qu'en l'espèce, dans sa décision définitive du 13 mars 2014, le tribunal correctionnel de Rouen a condamné M. P... U... à payer à la société Media Plus la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice « résultant de la soustraction frauduleuse de ses documents et fichiers informatiques et de leur utilisation partielle par une entreprise concurrente » ; que l'action en responsabilité contractuelle engagée par la société Média Plus devant la juridiction prud'homale, aux fins de voir condamner M. P... U... à lui payer des dommages-intérêts, pour n'avoir pas respecté la clause de confidentialité stipulée dans la transaction du 27 juillet 2010, en utilisant les documents et fichiers informatiques soustraits frauduleusement, tendait à la même indemnisation ; qu'il s'ensuit que cette nouvelle demande de dommages-intérêts se heurtait à l'autorité de la chose déjà jugée, et était irrecevable ; qu'en décident le contraire la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
2) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'article 3 de la transaction du 27 juillet 2011 stipulait que « Le salarié n'est soumis à aucune clause de non-concurrence ce que reconnaît la société. Le salarié s'engage à compter de la signature de la présente transaction à ne pas utiliser pour son compte ou pour le compte d'autrui toute information confidentielle dont elle a pu avoir connaissance en particulier concernant la situation financière, économique commerciale et administrative de la société. Il s'engage à ne rien dire suggérer ou entreprendre qui puisse porter atteinte à l'image de marque ou au bon fonctionnement de la société, de ses dirigeants, actionnaires et associés des sociétés, établissements et entités du groupe » ; que dans ses conclusions responsives, M. P... U... faisait valoir que la société Media Plus ne précisait pas la nature des informations qu'il aurait divulguées, ajoutant que, dans le cadre de la procédure commerciale, l'expert judiciaire avait souligné que l'activité concernée ne supposait aucune technicité particulière ni savoir-faire protégeable, que le panel de fournisseurs était réduit et connu de tous et que les clients et les prix étaient également connus et aisément déterminables ; qu'après avoir constaté que la décision pénale avait retenu une utilisation partielle des documents recélés, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que les documents utilisés par M. P... U... contenaient « nécessairement » des informations confidentielles concernant la situation financière, économique, commerciale et administrative de la société Media Plus, pour en déduire qu'il avait violé l'obligation de confidentialité définie par l'article 3 de la transaction du 27 juillet 2010 ; qu'en statuant de la sorte, sans aucune analyse, même sommaire, desdits documents ni préciser la nature des informations contenues dans ces documents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment