Cour d'appel, 11 mars 2002. 2001/00414
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/00414
Date de décision :
11 mars 2002
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COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE COMMERCIALE YM/CG ARRET No AFFAIRE N0 01/00414 AFFAIRE S.A. SOCCOIM CI SA EUROVIA GPI, SCREG OUEST, SA COLIN, SNC SOTRAMAINE Jugement du Tribunal de Commerce LE MANS ET 99/2082 du 08 Janvier 2001 ARRET RENDU LE 11 Mars 2002 APPELANTE: SA. SOCCOIM, venant aux droits de la société ECTD Les Pierrelets 45380 CHAINGY représentée par la SCP GONTIER-LANGLOIS, avoués à la Cour assistée de Me VERDIER, avocat au barreau du MANS INTIMEES: SA EUROVIA GPI anciennement VIA FRANCE 18 place de l'Europe 92566 RUEIL MALMAISON représentée par Me VICART, avoué à la Cour assistée de Me D. BOUCHERON, avocat au barreau D'ANGERS SCREG OUEST 146 Quai Emile Cormerais 44800 ST HERBLAIN représentée par la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avoués à la Cour assistée de Me GAUVIN, avocat au barreau D'ANGERS SA COLIN ZI des Tourelles 72800 LE LUDE représentée par la SCP DUFOURGBURG-GUILLOT, avoués à la Cour assistée de Me LANDRY, avocat au barreau du MANS SNC SOTRAMAINE Zl rue Touraine 72190 ST PAVACE représentée par Me DELTOMBE, avoué à la Cour assistée de Me A. BOUCHERON, avocat au barreau du MANS
-2- COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré: Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Madame X... et Monsieur MOCAER, conseillers GREFFIER lors des débats et du Prononcé:Madame Y..., adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier DEBATS : A l'audience publique du il Février 2002 Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du il Mars 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET:
contradictoire
*
* * Vu les dernières conclusions de la SA SOCCOIM du 04/02/2002 Vu les dernières conclusions de la SA EUROVIA du 01/02/2002 Vu les dernières conclusions de la SNC SCREG OUEST du 25/01/2002 Vu les
dernières conclusions de la SA COLIN du 31/01/2002 Vu les dernières conclusions de la société SOTRAMAINE du 21/12/2001 Vu l'ordonnance de clôture en date du 04/02/2002 EXPOSE DU LITIGE Le District du Pays Fléchois a confié le 27 février 1993 à la société ECTD, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la SA SOCCOIM, la construction et l'exploitation d'une déchetterie située à THORE LES PINS. Le 9juin 1994 la société ECTD a confié à VIAFRANCE, devenue SA EUROVIA, la réalisation de l'ouvrage pour le prix de 1.984 685,89 francs. VIAFRANCE a confié à la SA COLIN les travaux de gros oeuvre et à la SNC SCREG OUEST les terrassements et remblais. Des travaux supplémentaires consistant à fonder des ouvrages sur une couche de remblai compact seront décidés en cours de chantier; confiés à la SNC SCREG OUEST par VIAFRANCE, ils seront sous-traités à la société SOTRAMAINE. Des désordres étant apparus par la suite, le District du Pays Fléchois a mis en demeure ECTD de remettre les installations en état. ECTD a obtenu en référé la désignation de Jean Georges IZAMBERT en qualité d'expert. Celui-ci a déposé son rapport le 2 février 1999 ; ECTD a assigné VIAFRANCE qui a appelé en garantie la SNC SCREG OUEST, COLIN et SOTRAMAINE. La SA SOCCOIM est appelante du jugement du Tribunal de commerce du MANS du 8 janvier 2001 qui a déclaré irrecevable son action à l'encontre de VIAFRANCE et non avenus les appels en garantie, et l'a condamnée à payer à VIAFRANCE la somme de 5.000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
-3- La SA SOCCOIM conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la Cour de disjoindre l'appel principal et les appels provoqué, d'infirmer le jugement déféré, de condamner la SA EUROVIA à lui payer 505.000 francs HT avec indexation au titre des remises en état, 47.516 francs HT au titre des frais de réparations provisoires avec intérêts, 30.000 francs à titre de dommages et intérêts pour
non-respect des obligations contractuelles et 130.000 francs à titre de réparation pour trouble de jouissance pendant les travaux de remise en état La SA EUROVIA conclut à la confirmation du jugement déféré et subsidiairement au débouté de SOCCOIM et à la garantie de la SNC SCREG OUEST, la SA COLIN et SOTRAMAINE La SNC SCREG OUEST conclut à la confirmation du jugement déféré, subsidiairement au rejet du recours de EUROVIA est plus subsidiairement à la limitation de sa garantie et à la garantie de SOTRAMAINE La SA COLIN conclut à la confirmation du jugement déféré, et subsidiairement au débouté du recours de la SA EUROVIA. La société SOTRAMAINE conclut à la confirmation du jugement déféré et subsidiairement au débouté des recours de EUROVIA et la SNC SCREG OUEST à son encontre et plus subsidiairement à la garantie de EUROVIA et la SNC SCREG OUEST. Chacune des parties forme une demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. EXPOSE DES MOTIFS Sur la jonction Toutes les parties ayant conclu au fond, il est de bonne justice de ne pas disjoindre l'appel principal des appel provoqués de manière à donner au litige une solution définitive et commune. Sur la recevabiIité de l'action de la SA SOCCOIM Le 23 juin 1993 le District du Pays Fléchois, communauté de communes, et ECTD ont conclu un contrat dénommé " Convention d'exploitation d'une déchetterie ", portant sur la réalisation et l'exploitation d'une déchetterie sur le site d'une ancienne décharge.
-4- Cette convention avait été précédée d'un appel d'offres dont le règlement particulier, annexé au rapport d'expertise, en définit l'objet comme une délégation de service public comportant gestion d'un service public avec financement des investissements et construction d'une déchetterie. Le District du Pays Fléchois y mettait gratuitement à la disposition de ECTD le terrain et s'engageait à la rémunérer en lui réglant une somme forfaitaire pour
la création de la déchetterie, une rémunération annuelle pour le gardiennage, une autre, mensuelle, pour le" poussage à la décharge ", une somme proportionnelle pour l'exploitation et en I 'autorisant à percevoir auprès des utilisateurs, collectivités, particuliers ou commerçants, une redevance au m3. La convention a une durée de 10 années à compter de la réception des travaux. En application de cette convention, ECTD a obtenu le permis de construire le 29/06/1994 et a confié à VIAFRANCE, selon devis accepté du 09/06/1994, la construction des ouvrages nécessaires qui ont été réalisés par des entreprises sous-traitantes de VIAFRANCE, la SA COLIN et la SNC SCREG OUEST qui a elle-même sous-traité à la société SOTRAMAINE une partie de ses ouvrages. Le district du Pays Fléchois a prononcé la réception des travaux le 30 septembre 1994 et celle du pont bascule le 3 novembre 1994, sans réserve. ECTD, devenu SOCCOIM, exploite depuis cette déchetterie. Le contrat conclu entre le District du Pays Fléchois et ECTD comporte donc réalisation d'un ouvrage public, c'est à dire de travaux exécutés dans un but d'utilité générale pour le compte d'une personne publique ETCD, en contrepartie, a acquis le droit d'exploiter l'ouvrage, pendant une durée limitée, à ses risques et périls, et de percevoir une redevance des usagers; le District du Pays Fléchois conserve sur la construction et l'exploitation un contrôle qui se manifeste par l'article 9 qui prévoit une résiliation du contrat si le District juge que la sécurité et la salubrité publique sont compromises par un abandon ou une négligence du service. Les critères permettant de distinguer des autres contrats celui de concession de travaux publics se trouvent ainsi réunis (travaux publics liés à l'exploitation, aux risques du concessionnaire, de l'ouvrage contre redevance perçue sur les usagers pour une durée déterminée sous le contrôle de l'administration). tien résulte que le concessionnaire de travaux, ETCD, s'est engagé à
réaliser l'ouvrage pour le compte du concédant qui conserve la qualité de maître d'ouvrage et a conclu un contrat de sous-traitance avec VIAFRANCE, qui a donc commis une erreur de droit en adressant à ETCD le 09 / 06 / 1994 une lettre d'envoi du devis ainsi rédigée: -5- "Etant entendu que nous intervenons en tant qu'entreprise générale et que les entreprises sous-traitantes désignées sont la SNC SCREG OUEST et la SA COLIN". La société ECTD a accepté ce devis, commandé et payé les travaux le contrat conclu avec VIAFRANCE est un contrat de droit privé, conclu entre deux personnes de droit privé et relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. L'ouvrage ne donnant pas satisfaction au maître d'ouvrage, celui-ci a mis en demeure ETCD le 13 janvier 1997 de le remettre en état, en visant la clause résolutoire de l'article 9 de la convention ; SOCCOIM, intervenant aux lieu et place de ETCD, qui reconnaît fondées les critiques du maître d'ouvrage, a donc intérêt à agir pour obtenir l'exécution des travaux de réparation rendus nécessaires par les désordres constatés de manière à éviter la résiliation de la concession et à pouvoir exploiter l'ouvrage. L'intérêt à agir se caractérise par le préjudice personnel qu'elle en subi, et qui n'est pas l'apanage exclusif du propriétaire de l'ouvragQ2 L'action en garantie des vices cachés dans le cadre des contrats de louage d'ouvrage des articles 1792 et suivants du Code civil est réservée au maître d'ouvrage ou aux acquéreurs successifs du bien, et SOCCOIM n'est donc pas recevable à l'exercer. Mais le constructeur qui a sous-traité est recevable à agir contre son sous-traitant sur le fondement de sa responsabilité contractuelle. SOCCOIM ayant absorbé par fusion ETCD vient logiquement à ses droits, sans qu'aucune acceptation du District du Pays Fléchois ne soit nécessaire, l'entier patrimoine de ETCD étant devenu celui de SOCCOIM. Aucun texte n'impose une formalité administrative quelconque en dehors de celles
prévues par le droit des sociétés et qui ont été respectées comme les extraits du Registre
du commerce produits le démontrent ( pièces 36 et 37 SOCCOIM). SOCCOIM a donc a la fois intérêt et qualité à agir, et son action est recevable, mais pas sur le fondement qu'elle s'est choisi des articles 1792 et suivants du Code civil. La Cour, qui doit trancher le litige, c'est à dire répondre aux demandes qui lui sont présentées par les parties, et donc notamment à celle de SOCCOIM à l'encontre de EUROVIA en paiement de sommes au titre des remises en état, conformément aux lois qui régissent la matière, constate que l'application n'en a pas été requise par les parties et les renvoie donc à conclure, en application des articles 12 et 13 du Nouveau Code de Procédure Civile, sur l'application à l'espèce des dispositions de l'article 1147 du code civil.
-6- PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement Rejette la demande de disjonction des appels Infirme le Jugement déféré Statuant à nouveau Déclare recevable l'action de la SA SOCCOIM à l'encontre de la SA EUROVIA Dit que la SA SOCCOIM n'a pas la qualité de maître d'ouvrage de la déchetterie située à THOREE LES PINS Avant dire droit, Renvoie la cause et les parties à la mise en état et les invite à conclure sur l'application à l'espèce des dispositions de l'article 1147 du code civil, Dit que l'affaire sera évoquée à la conférence de mise en état du 28 mars 2002, Réserve les autres demandes Réserve les dépens LE GREFFIER
LE PRESIDENT C. Y...
Y. LE GUILLANTON
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