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Cour de cassation, 02 septembre 2020. 19-19.065

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-19.065

Date de décision :

2 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10317 F Pourvoi n° R 19-19.065 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020 Mme P... I..., épouse D..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19-19.065 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Q... Y..., domicilié [...] , 2°/ au Service d'action éducative en milieu ouvert (association Réalise), dont le siège est [...] , 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Nancy, domicilié en son parquet général, 3 rue Suzanne Regnault-Gousset, 54000 Nancy, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme I..., après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme I... aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour Mme P... I... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert « au profit de T... V... », pour une durée d'une année à compter du 5 décembre 2018 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la situation de V... Y... fait l'objet d'une procédure en assistance éducative suite à une information préoccupante du service de pédopsychiatrie du Centre psychothérapeutique de Nancy en mars 2017, évoquant les troubles de l'enfant, mais aussi des relations familiales dégradées entre les parents, ainsi qu'entre M. Y... et son fils ; que, depuis lors, les éléments figurant dans le signalement initial de février 2018 ont été confirmés par le rapport de mesure judiciaire d'investigation éducative de novembre 2018 (mère omnisciente sur l'autisme et omniprésente pour son fils et père mis à l'écart au motif de sa méconnaissance des troubles de V... diagnostiqués alors comme autistiques, l'enfant étant fragilisé par cette situation familiale et pris dans un conflit de loyauté), alors même que la famille faisait l'objet, depuis septembre 2017, d'un accompagnement soutenu, comprenant l'objectif de restaurer les liens entre M. Y... et son fils ; que la remise en cause de la capacité de M. Y... de s'occuper de son fils s'est dès lors étendue aux interventions extérieures, fussent-elles judiciaires, systématiquement disqualifiées par Mme I... comme étant impropres à appréhender les troubles de V..., lesquels ne peuvent selon elle, être pris en charge que dans le cadre mis en place au domicile maternel et avec l'association PCPE ; qu'ainsi, en a-t-il été de la décision avant-dire droit du juge aux affaires familiales du 29 mars 2018, laquelle avait cependant entériné un changement radical dans l'organisation familiale et dès lors tenu compte de la spécificité de la situation, en passant d'une résidence alternée de l'enfant à la fixation de sa résidence habituelle chez la mère, avec un droit de visite en lieu neutre au profit du père ; que le lieu neutre désigné par le juge aux affaires familiales, estimé inadapté à la prise en charge des relations entre M. Y... et son fils, a d'ailleurs laissé la place à un accompagnement de ces rencontres par l'association PCPE ; que, pourtant, faute de dialogue entre les parents et d'accord entre eux, seule une décision judiciaire sera de nature à stabiliser l'organisation familiale et, en l'espèce, à reconnaître des droits à M. Y... à l'égard de son fils ; que, parallèlement, l'intervention judiciaire, dans le cadre de l'assistance éducative, a également suscité les inquiétudes de Mme I..., craignant que les troubles de son fils soient mal compris, laissent penser à un comportement maternel maltraitant de sa part et que la prise en charge de l'enfant en soit obérée ; que, force est cependant de constater que depuis l'existence d'un suivi éducatif dans un cadre judiciaire et donc contraignant - à l'égard des parents car il n'apparaît pas opportun d'introduire de la contrainte à l'égard de V... -, les relations entre M. Y... et son fils ont évolué favorablement ; qu'alors que cette évolution favorable est susceptible d'extraire V... d'une forme de conflit de loyauté en garantissant l'effectivité des droits du père, et que la présence d'un tiers judiciaire non soignant a pour objectif de permettre la reprise d'un dialogue authentique entre les parents de façon à concilier et rapprocher leurs postures éducatives, il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise qui a instauré une mesure d'action éducative en milieu ouvert pour une durée d'un an au profit de V... Y... ; ET AUX MOTIFS TRÈS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'il ressort du rapport transmis par le service mandaté et des débats d'audience que V... Y... bénéficie d'un accompagnement thérapeutique conséquent et d'une scolarité aménagée en lien avec un diagnostic d'autisme de type Asperger posé à la suite d'une hospitalisation en pédopsychiatrie en mars 2017 (participation au groupe des habilités sociales et consultations médicales au CMP, accompagnement par l'équipe du PCPE, Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées, et accompagnement par une AESH à temps plein en milieu scolaire) ; que les comportements singuliers de V... ont été repérés dès la maternelle, conduisant à diverses consultations spécialisées, la notion de précocité et l'importante anxiété du jeune garçon ayant déjà été relevées avant que le syndrome d'Asperger n'ait été diagnostiqué en 2017 ; que différents bilans sont encore en cours dans le cadre du suivi par le CMP afin de confirmer le diagnostic posé ; que V... a été aussi hospitalisé à deux reprises en pédiatrie en novembre 2017 (dans les jours suivants un retour d'un séjour chez son père) et en octobre 2018 (dans les jours suivants la visite auprès de V... de l'éducatrice en charge de la MJIE) pour des « paralysies » des membres inférieurs qui n'ont pas d'explications organiques et qui ont été qualifiées de « troubles dissociatifs de conversion » ; que les parents de V... se sont séparés en 2010, le divorce prononcé le 28 juin 2011 prévoyant une autorité parentale conjointe et une garde alternée ; que le couple parental a entretenu de bonnes relations jusqu'à ce que M. Y... refasse sa vie avec Mme S... en 2015, V... faisant état, au dire de sa mère, de sa peur de vivre au sein du foyer recomposé de son père ; qu'à l'initiative de Mme I... et avec l'accord de M. Y..., V... se rendait alors chez son père le mardi en journée et du vendredi au samedi soir ; que les contacts ont été interrompus à l'initiative de Mme I... courant 2017, Madame mettant en avant les peurs de V... de sa rendre chez son père, ses manifestations d'angoisse à cette perspective et l'incapacité du couple T... à comprendre le syndrome d'Asperger et à offrir une prise en charge à V... tenant compte de ses besoins particuliers ; que, par jugement avant-dire droit du 29 mars 2018, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence habituelle de V... chez sa mère au regard de l'accord des parties sur ce point, a accordé à M. Y... un droit de visite médiatisé bimensuel avec autorisation de sortie pendant six mois afin de favoriser de façon sécurisante pour V... la reprise des liens père- fils et a confié à l'association Realise le soin d'organiser ces rencontres ; que V... a été capable, à plusieurs reprises notamment dans le cadre de son suivi par le PCPE, d'exprimer son désir de revoir son père, même s'il verbalise des angoisses en lien avec une chambre située au rez-de-chaussée, ce qui l'insécurise, des scènes passées vécues comme traumatisantes (jeux avec des sabres, utilisation d'une agrafeuse et mise en garde de son père vécue comme une menace) et un manque de confiance (son père ayant divulgué des secrets confiés à sa femme) ; qu'il a aussi appelé par téléphone son père profitant d'un séjour scolaire et donc d'une distance avec le domicile maternel ; que Mme I... a produit divers documents et enregistrements audio et vidéo à l'appui de ses arguments ; qu'elle a suivi avec son époux une formation à la prise en charge d'un enfant autiste et a organisé le quotidien de son fils en fonction de ce diagnostic ; que Mme I... met en avant sa qualité de médecin et ses compétences et considère que son couple est le seul à même d'assurer l'éducation de V..., estimant que le couple Y... n'a pas la compétence nécessaire pour accueillir leur fils ; que, de fait, Mme I... n'a pas respecté le jugement du juge aux affaires familiales en ne présentant pas son fils à l'association Realise, exposant qu'à cette perspective le jeune garçon « se paralysait » et produisant des vidéos au soutien de ses déclarations ; que la consultation de ces vidéos jointes au dossier révèle une mère se montrant très suggestive, consciemment ou non, dans les propos qu'elle tient à son fils, entretenant les craintes ou réticences manifestées par V... ; que s'il n'est pas contestable que V... est un enfant présentant une sensibilité particulière dont il faut tenir compte, il n'en demeure pas moins que le jeune garçon apparaît pris dans un conflit de loyauté qui génère une profonde anxiété et l'amène à présenter (ou à simuler) des symptômes déconcertants et qui ont conduit à plusieurs hospitalisations ; qu'à l'audience, les parents se sont mis d'accord pour que les visites père-fils soient médiatisées par le PCPE, V... ayant manifesté sa confiance en son psychologue ; que, dans ce contexte, il convient d'instaurer une mesure d'AEMO pour une durée de un an afin d'accompagner, en collaboration avec le PCPE, la reprise de relations père-fils, de conseiller M. Y... dans la prise en charge de son fils eu égard à la singularité du fonctionnement de V..., d'accompagner Mme I... dans la compréhension de son fonctionnement parental et de médiatiser les relations au sein du couple parental afin d'apaiser les tensions, de favoriser un rapprochement des postures éducatives de chacun et de permettre une prise de décision commune dans l'intérêt de V... ; 1. ALORS QU'en vertu de l'article 13 de la Convention des nations unies relative aux droits des personnes handicapées signée le 30 mars 2007, les États Parties assurent l'accès effectif des personnes handicapées à la justice, sur la base de l'égalité avec les autres, y compris par le biais d'aménagements procéduraux et d'aménagements en fonction de l'âge, afin de faciliter leur participation effective, directe ou indirecte, notamment en tant que témoins, à toutes les procédures judiciaires, y compris au stade de l'enquête et aux autres stades préliminaires ; qu'il en résulte que le juge doit entendre le mineur à l'audience ; qu'il ne ressort pas de sa décision que la cour d'appel ait entendu, à l'audience, le mineur V... Y... ; qu'elle a dès lors violé l'article 13 de la Convention des nations unies relative aux droits des personnes handicapées signée le 30 mars 2007 ; 2. ALORS, subsidiairement, QU'en n'expliquant pas pourquoi elle n'avait pas entendu, à l'audience, V... Y..., la cour d'appel a violé l'article 13 de la Convention des nations unies relative aux droits des personnes handicapées signée le 30 mars 2007 ; 3. ALORS, en tout état de cause, QUE dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet ; que cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande et le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat ; qu'il ne ressort pas de la procédure que la cour d'appel ait informé le mineur de son droit à être entendu et assisté ; qu'elle a dès lors violé l'article 388-1 du code civil, ensemble l'article 12 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert « au profit de T... V... », pour une durée d'une année à compter du 5 décembre 2018 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la situation de V... Y... fait l'objet d'une procédure en assistance éducative suite à une information préoccupante du service de pédopsychiatrie du Centre psychothérapeutique de Nancy en mars 2017, évoquant les troubles de l'enfant, mais aussi des relations familiales dégradées entre les parents, ainsi qu'entre M. Y... et son fils ; que, depuis lors, les éléments figurant dans le signalement initial de février 2018 ont été confirmés par le rapport de mesure judiciaire d'investigation éducative de novembre 2018 (mère omnisciente sur l'autisme et omniprésente pour son fils et père mis à l'écart au motif de sa méconnaissance des troubles de V... diagnostiqués alors comme autistiques, l'enfant étant fragilisé par cette situation familiale et pris dans un conflit de loyauté), alors même que la famille faisait l'objet, depuis septembre 2017, d'un accompagnement soutenu, comprenant l'objectif de restaurer les liens entre M. Y... et son fils ; que la remise en cause de la capacité de M. Y... de s'occuper de son fils s'est dès lors étendue aux interventions extérieures, fussent-elles judiciaires, systématiquement disqualifiées par Mme I.... comme étant impropres à appréhender les troubles de V..., lesquels ne peuvent selon elle, être pris en charge que dans le cadre mis en place au domicile maternel et avec l'association PCPE ; qu'ainsi, en a-t-il été de la décision avant-dire droit du juge aux affaires familiales du 29 mars 2018, laquelle avait cependant entériné un changement radical dans l'organisation familiale et dès lors tenu compte de la spécificité de la situation, en passant d'une résidence alternée de l'enfant à la fixation de sa résidence habituelle chez la mère, avec un droit de visite en lieu neutre au profit du père ; que le lieu neutre désigné par le juge aux affaires familiales, estimé inadapté à la prise en charge des relations entre M. Y... et son fils, a d'ailleurs laissé la place à un accompagnement de ces rencontres par l'association PCPE ; que, pourtant, faute de dialogue entre les parents et d'accord entre eux, seule une décision judiciaire sera de nature à stabiliser l'organisation familiale et, en l'espèce, à reconnaître des droits à M. Y... à l'égard de son fils ; que, parallèlement, l'intervention judiciaire, dans le cadre de l'assistance éducative, a également suscité les inquiétudes de Mme I..., craignant que les troubles de son fils soient mal compris, laissent penser à un comportement maternel maltraitant de sa part et que la prise en charge de l'enfant en soit obérée ; que, force est cependant de constater que depuis l'existence d'un suivi éducatif dans un cadre judiciaire et donc contraignant - à l'égard des parents car il n'apparaît pas opportun d'introduire de la contrainte à l'égard de V... -, les relations entre M. Y... et son fils ont évolué favorablement ; qu'alors que cette évolution favorable est susceptible d'extraire V... d'une forme de conflit de loyauté en garantissant l'effectivité des droits du père, et que la présence d'un tiers judiciaire non soignant a pour objectif de permettre la reprise d'un dialogue authentique entre les parents de façon à concilier et rapprocher leurs postures éducatives, il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise qui a instauré une mesure d'action éducative en milieu ouvert pour une durée d'un an au profit de V... Y... ; ET AUX MOTIFS TRÈS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'il ressort du rapport transmis par le service mandaté et des débats d'audience que V... Y... bénéficie d'un accompagnement thérapeutique conséquent et d'une scolarité aménagée en lien avec un diagnostic d'autisme de type Asperger posé à la suite d'une hospitalisation en pédopsychiatrie en mars 2017 (participation au groupe des habilités sociales et consultations médicales au CMP, accompagnement par l'équipe du PCPE, Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées, et accompagnement par une AESH à temps plein en milieu scolaire) ; que les comportements singuliers de V... ont été repérés dès la maternelle, conduisant à diverses consultations spécialisées, la notion de précocité et l'importante anxiété du jeune garçon ayant déjà été relevées avant que le syndrome d'Asperger n'ait été diagnostiqué en 2017 ; que différents bilans sont encore en cours dans le cadre du suivi par le CMP afin de confirmer le diagnostic posé ; que V... a été aussi hospitalisé à deux reprises en pédiatrie en novembre 2017 (dans les jours suivants un retour d'un séjour chez son père) et en octobre 2018 (dans les jours suivants la visite auprès de V... de l'éducatrice en charge de la MJIE) pour des « paralysies » des membres inférieurs qui n'ont pas d'explications organiques et qui ont été qualifiées de « troubles dissociatifs de conversion » ; que les parents de V... se sont séparés en 2010, le divorce prononcé le 28 juin 2011 prévoyant une autorité parentale conjointe et une garde alternée ; que le couple parental a entretenu de bonnes relations jusqu'à ce que M. Y... refasse sa vie avec Mme S... en 2015, V... faisant état, au dire de sa mère, de sa peur de vivre au sein du foyer recomposé de son père ; qu'à l'initiative de Mme I... et avec l'accord de M. Y..., V... se rendait alors chez son père le mardi en journée et du vendredi au samedi soir ; que les contacts ont été interrompus à l'initiative de Mme I... courant 2017, Madame mettant en avant les peurs de V... de sa rendre chez son père, ses manifestations d'angoisse à cette perspective et l'incapacité du couple T... à comprendre le syndrome d'Asperger et à offrir une prise en charge à V... tenant compte de ses besoins particuliers ; que, par jugement avant-dire droit du 29 mars 2018, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence habituelle de V... chez sa mère au regard de l'accord des parties sur ce point, a accordé à M. Y... un droit de visite médiatisé bimensuel avec autorisation de sortie pendant six mois afin de favoriser de façon sécurisante pour V... la reprise des liens père- fils et a confié à l'association Realise le soin d'organiser ces rencontres ; que V... a été capable, à plusieurs reprises notamment dans le cadre de son suivi par le PCPE, d'exprimer son désir de revoir son père, même s'il verbalise des angoisses en lien avec une chambre située au rez-de-chaussée, ce qui l'insécurise, des scènes passées vécues comme traumatisantes (jeux avec des sabres, utilisation d'une agrafeuse et mise en garde de son père vécue comme une menace) et un manque de confiance (son père ayant divulgué des secrets confiés à sa femme) ; qu'il a aussi appelé par téléphone son père profitant d'un séjour scolaire et donc d'une distance avec le domicile maternel ; que Mme I... a produit divers documents et enregistrements audio et vidéo à l'appui de ses arguments ; qu'elle a suivi avec son époux une formation à la prise en charge d'un enfant autiste et a organisé le quotidien de son fils en fonction de ce diagnostic ; que Mme I... met en avant sa qualité de médecin et ses compétences et considère que son couple est le seul à même d'assurer l'éducation de V..., estimant que le couple Y... n'a pas la compétence nécessaire pour accueillir leur fils ; que, de fait, Mme I... n'a pas respecté le jugement du juge aux affaires familiales en ne présentant pas son fils à l'association Realise, exposant qu'à cette perspective le jeune garçon « se paralysait » et produisant des vidéos au soutien de ses déclarations ; que la consultation de ces vidéos jointes au dossier révèle une mère se montrant très suggestive, consciemment ou non, dans les propos qu'elle tient à son fils, entretenant les craintes ou réticences manifestées par V... ; que s'il n'est pas contestable que V... est un enfant présentant une sensibilité particulière dont il faut tenir compte, il n'en demeure pas moins que le jeune garçon apparaît pris dans un conflit de loyauté qui génère une profonde anxiété et l'amène à présenter (ou à simuler) des symptômes déconcertants et qui ont conduit à plusieurs hospitalisations ; qu'à l'audience, les parents se sont mis d'accord pour que les visites père-fils soient médiatisées par le PCPE, V... ayant manifesté sa confiance en son psychologue ; que, dans ce contexte, il convient d'instaurer une mesure d'AEMO pour une durée de un an afin d'accompagner, en collaboration avec le PCPE, la reprise de relations père-fils, de conseiller M. Y... dans la prise en charge de son fils eu égard à la singularité du fonctionnement de V..., d'accompagner Mme I... dans la compréhension de son fonctionnement parental et de médiatiser les relations au sein du couple parental afin d'apaiser les tensions, de favoriser un rapprochement des postures éducatives de chacun et de permettre une prise de décision commune dans l'intérêt de V... ; 1. ALORS QU'en se bornant, dans le dispositif de sa décision, par confirmation du jugement entrepris, à instaurer une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert « au profit de T... V... » pour une durée d'une année et à désigner le service d'action éducative en milieu ouvert Realise pour exercer la mesure, sans préciser la teneur de cette mesure, la cour d'appel a violé les articles 375 et 375-1 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ; 2. ALORS QU'en instaurant, contre l'avis écrit du ministère public, une mesure d'assistance éducative « au profit de V... Y... », sans se prononcer sur l'avis émis par le Pôle de Compétences et de Prestations externalisées (PCPE) qui suit le mineur depuis le 1er septembre 2017, qui affirmait : « la mesure d'AEMO nous apparaît contreproductive car génératrice d'un stress important pour V.... Ce stress engendre des difficultés supplémentaires, altère sa santé, ses résultats scolaires et la reconstruction des liens avec son père. Nous n'y voyons aucun bénéfice », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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