Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° )
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16763 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGO27
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2022 -Juge de l'exécution de MELUN RG n° 22/02055
APPELANT
Monsieur [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Etienne CACAN, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMES
Monsieur [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Plaidant par Me Luc RIVRY de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocat au barreau de MEAUX
Madame [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Plaidant par Me Luc RIVRY de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 25 août 2020, le tribunal judiciaire du Melun a condamné M. [C] [B] à payer, avec exécution provisoire, à M. [V] [H] et Mme [R] [H] les sommes suivantes :
-14.787 euros en réparation de leur préjudice matériel,
-1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [B] a fait appel de ce jugement, qui lui a été signifié le 3 novembre 2020, mais sa déclaration d'appel a été déclarée caduque par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 6 mai 2021, qui n'a pas été déférée à la cour.
Le 17 novembre 2021, M. et Mme [H] ont fait délivrer à M. [B] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour avoir paiement de la somme totale de 17.508,94 euros (frais et intérêts compris).
Par assignation du 19 avril 2022, M. [B] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun d'une demande de délais de paiement dans la limite de deux années. Les époux [H] s'y sont opposés.
Par jugement du 13 septembre 2022, le juge de l'exécution a :
-autorisé M. [B] à s'acquitter des sommes dues comme suit :
- 23 versements de 730 euros le 10 de chaque mois, la première fois le 10 du mois suivant celui de la notification de la présente décision,
- un 24ème et dernier versement comprenant le solde, les frais et les intérêts qui seront payés en dernier,
-rappelé que les délais ainsi accordés entraînent la suspension des mesures d'exécution,
-dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance exacte, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et les mesures d'exécution pourront être reprises,
-dit que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux légal et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital,
-rappelé qu'en application de l'article 1343-5 du code civil, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai fixé,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
-laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
-rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 28 septembre 2022, M. [B] a fait appel de ce jugement en ce qu'il l'autorise à s'acquitter des sommes dues en 24 mensualités et en ce qu'il dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance exacte, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et les mesures d'exécution pourront être reprises.
Par conclusions du 6 décembre 2022, M. [B] demande à la cour d'appel de :
-le juger recevable et bien fondé en son appel,
-infirmer le jugement en ce qu'il :
-l'a autorisé à s'acquitter des sommes dues comme suit :
- 23 versements de 730 euros le 10 de chaque mois, la première fois le 10 du mois suivant celui de la notification de la présente décision,
- un 24ème et dernier versement comprenant le solde, les frais et les intérêts qui seront payés en dernier,
- a dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance exacte, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et les mesures d'exécution pourront être reprises,
Statuant à nouveau,
-lui accorder 30 mensualités de délais,
-dire qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance exacte, la totalité des sommes dues ne deviendra pas immédiatement exigible et les mesures d'exécution ne pourront pas être reprises ;
-condamner in solidum M. et Mme [H] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [B] n'invoque aucun moyen, ni de droit ni de fait, à l'appui de ses demandes.
Par conclusions d'intimés et d'appel incident du 13 décembre 2022, M. et Mme [H] demandent à la cour de :
-déclarer M. [B] irrecevable en sa demande de délai de 30 mois, cette demande étant nouvelle devant la cour,
-débouter M. [B] de sa demande de délai,
-débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner M. [B] à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,
-condamner M. [B] au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel.
Ils font valoir :
- qu'en première instance, M. [B] sollicitait le report ou le rééchelonnement de sa dette dans la limite de deux années sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil ; que sa demande de délai sur 30 mois, nouvelle en appel, est doublement irrecevable, d'une part au regard de l'article 564 du code de procédure civile, d'autre part au regard de l'article 1343-5 du code civil dont il résulte que les délais ne peuvent excéder 24 mois ;
- qu'il a déjà bénéficié des plus larges délais, puisqu'il a utilisé tous les moyens procéduraux et artifices pour retarder l'instance au fond, que le présent appel est de nouveau dilatoire, qu'il n'a effectué aucun paiement depuis le prononcé de la décision malgré l'exécution provisoire de droit, et que depuis le jugement du 25 août 2020, il a déjà bénéficié d'un délai de 28 mois, soit plus que le maximum légal, et à la date à laquelle l'arrêt sera rendu, le délai avoisinera les 40 mois ;
- qu'il ne justifie pas de sa situation financière prétendument obérée ni des difficultés rencontrées ;
- que les conditions d'octroi des délais de paiement ne sont donc pas réunies ;
- qu'ils attendent depuis des mois le paiement de leur créance pour entreprendre les travaux de réfection de leur toiture, d'un coût d'environ 15.000 euros, nécessités par les prestations de M. [B] ;
- que la particulière mauvaise foi de M. [B] qui agit de manière dilatoire justifie sa condamnation à des dommages-intérêts pour appel abusif ;
- que la clause de déchéance du terme est une des modalités d'octroi d'un délai de grâce destinées à garantir le paiement dans l'intérêt du créancier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de délai sur 30 mois
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Toutefois, aux termes de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, la demande de délai de paiement sur 30 mois tend aux mêmes fins que celle présentée au premier juge sur 24 mois, de sorte qu'elle n'est pas irrecevable sur le fondement de l'article 564 précité.
Par ailleurs, le fait que la demande porte sur des délais excédant le maximum légal de 24 mois prévu par l'article 1343-5 du code civil ne rend pas cette demande irrecevable. Il s'agit, non pas d'un problème de recevabilité, mais d'un problème de fond, relatif aux conditions de l'article 1343-5, obligeant la juridiction à réduire, le cas échéant, la durée des délais demandés.
Il convient donc de rejeter les fins de non-recevoir invoquées par M. et Mme [H].
Sur la demande de délai (appels principal et incident)
L'article 510 alinéa 3 du code de procédure civile donne compétence au juge de l'exécution pour accorder un délai de grâce, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie. De même, l'article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution dispose notamment que le juge de l'exécution peut, après la signification du commandement ou de l'acte de saisie, accorder un délai de grâce.
Il résulte de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.
M. [B] n'est donc pas fondé à solliciter des délais de paiement sur 30 mois, ceux-ci ne pouvant excéder les 24 mois accordés par le premier juge, comme il l'avait demandé en première instance. Il n'apporte d'ailleurs pas la moindre explication à sa demande en appel.
Par ailleurs, l'appelant ne produit aucune pièce devant la cour, de sorte qu'il ne justifie pas de sa situation financière et de son impossibilité de régler la dette en une seule fois, alors même que les intimés ont formé un appel incident sur les délais accordés. M. et Mme [H] soutiennent que M. [B] n'a rien payé depuis le prononcé du jugement du juge de l'exécution et ce dernier ne justifie nullement avoir commencé à régler sa dette (et ne l'allègue même pas). A cet égard, la cour constate que M. [B] a déjà bénéficié de fait d'un délai d'environ trois ans depuis le jugement du tribunal judiciaire de Melun. Enfin, M. et Mme [H] ont besoin d'être payés de leur créance pour pouvoir commencer les travaux réparatoires de leur toiture. Dans ces conditions, il convient d'infirmer le jugement du juge de l'exécution en toutes ses dispositions et de débouter M. [B] de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour appel abusif
L'article 559 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
En l'espèce, l'appel, particulièrement fantaisiste, de M. [B] est purement dilatoire et a causé, à M. et Mme [H], un préjudice puisqu'ils ont été laissés dans l'incertitude de l'issue du délai du paiement, et partant, de l'exécution de la condamnation qui a été retardée. Il convient donc de condamner M. [B] à payer à M. et Mme [H] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, M. [B] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux [H] pour leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
REJETTE les fins de non-recevoir invoquées par M. [V] [H] et Mme [R] [H],
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Melun,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [C] [B] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE M. [C] [B] à payer à M. [V] [H] et Mme [R] [H] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,
CONDAMNE M. [C] [B] à payer à M. [V] [H] et Mme [R] [H] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [C] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,