Cour d'appel, 09 juin 2008. 06/00321
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/00321
Date de décision :
9 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 JUIN 2008
Arrêt No
R. G : 06/ 00321
X...
C/
Y...
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE ST DENIS en date du 08 FEVRIER 2006 suivant déclaration d'appel en date du 22 MARS 2006
rg no 05/ 816
APPELANT :
Monsieur Alain X...
...
97434 ST GILLES LES BAINS
Représentant : Me SCP CANALE GAUTHIER ANTELME (avocat au barreau de SAINT-DENIS)
INTIME :
Maître Christophe Y... es qualités de mandataire liquidateur de la SARL VAO
...
97490 STE-CLOTILDE
Représentant : Me Alain ANTOINE (avocat au barreau de SAINT DENIS)
CLOTURE LE : 07 avril 2008
DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Avril 2008 devant Monsieur François CREZE, Président, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Annick PICOT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2008, prorogé à ce jour.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur François CREZE
Conseiller : Madame Gilberte PONY,
Conseiller : Monsieur Thierry LAMARCHE
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 09 Juin 2008.
Greffier : Mme Annick PICOT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier.
***************
La Société VAO, société à responsabilité limitée créée au mois de Février 1998 et gérée par Adelin X..., exploitait une station-service à Saint-Denis au lieu-dit " MOUFIA " ;
Par jugement du 29 Octobre 2003, le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis a prononcé la liquidation judiciaire de la Société VAO ;
Le Tribunal se saisissant d'office d'une procédure tendant à faire prononcer les sanctions de faillite personnelle et d'interdiction de gérer prévues aux articles L 625-3 et L 625-4 anciens du Code de Commerce à l'encontre d'Adelin X..., gérant de la Société VAO, celui-ci a été cité devant le tribunal en Chambre du Conseil par acte d'huissier du 6 Septembre 2005 ;
* * *
Suivant Déclaration enregistrée au Greffe de la Cour le 22 Mars 2006,
a interjeté appel d'un jugement rendu le 8 Février 2006 par le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis qui a :
Prononcé la faillite personnelle pour une durée de 5 ans d'Adelin X..., gérant de la Société VAO et demeurant...
... ;
Dit que cette sanction emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale ayant une activité économique ;
Dit que cette sanction entraîne également les interdictions et déchéances applicables aux personnes déclarées en état de faillite au sens donné à ce terme antérieurement au 1er Janvier 1968 ;
Dit qu'en application de l'article 768- 5o du code de procédure pénale, la présente décision sera mentionnée au casier judiciaire, qu'elle fera l'objet à la diligence du greffier des publicités prévues à l'article 21 du décret du 27 Décembre 1985 et qu'elle sera adressée aux autorités mentionnées à l'article 69 du même décret.
Condamné Alain X... aux dépens.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 2 Février 2007 ;
Par arrêt du 16 Avril 2007, la Cour d'Appel a déclaré recevable l'appel formé par Adelin X..., rejeté la demande de nullité de la citation et du jugement subséquent et renvoyé l'affaire à l'audience publique du 4 Juin 2007 à 14 heures 30 pour conclusions des parties au fond.
* * *
Adelin X... conclut d'abord à l'irrecevabilité de l'appel incident visant à faire porter la durée de la faillite personnelle prononcée à son encontre à 10 ans ; il fait valoir à cet effet que le mandataire judiciaire n'a aucun intérêt à critiquer la décision intervenue de ce chef ;
Il demande ensuite à la Cour de réformer le jugement déféré en soutenant que les griefs allégués ne sont pas constitués ;
Il fait ainsi valoir qu'un expert comptable a établi les comptes annuels de la Société VAO et que ceux-ci ont été transmis au mandataire judiciaire ; il conteste en conséquence le grief tiré du défaut de comptabilité ;
Par ailleurs, il affirme avoir collaboré aux opérations de liquidation, en l'occurence, en participant activement à la vérification des créances déclarées ;
* * *
Me Y... ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société VAO conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé la faillite personnelle d'Adelin X... et faisant appel incident, il demande à la Cour d'en fixer la durée à 10 ans ;
Rappelant les dispositions des articles L 123-12 et suivants du Code de Commerce qui définissent les éléments d'une comptabilité régulièrement tenue, il fait observer qu'une simple balance établie au 30 Novembre 2003, en l'absence de tout autre document ne saurait tenir lieu de comptabilité d'autant que les éléments d'actif y figurant pour une valeur de 42 893 euros ne correspondent pas à la réalité puisque l'actif inventorié après le prononcé du jugement de liquidation judiciaire était nul (29 euros) ;
Il fait également grief à Adelin X... de ne pas avoir collaboré à la
vérification des créances et d'avoir été absent tout au long des opérations de liquidation ;
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes des articles L 624-5- 7o et L 625-4 anciens du Code de Commerce, le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant d'une personne morale qui aurait tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales ;
Attendu qu'il résulte d'une attestation établie par la Société COMPTA SUD que les comptes annuels de la Société ont été établis sur la base d'une balance comptable saisie par l'entreprise ; que l'expert-compable précise qu'il a été limité dans ses diligences en raison de l'absence d'informations et qu'il ne peut certifier ni la cohérence ni la vraisemblance de ces comptes au motif que de nombreux comptes non produits, n'ont pu être pointés ; qu'il est donc manifeste que la Société VAO ne disposait pas d'une comptabilité complète et régulière au regard des dispositions légales ;
Attendu que le défaut de tenue d'une comptabilité complète et régulière qui prive le dirigeant d'un outil indispensable de gestion, suffit à lui seul à justifier la mesure de faillite personnelle prononcée par les Premiers Juges ;
Attendu qu'en sa qualité d'intimé, le droit du liquidateur de relever appel incident sur la durée de la mesure, n'est pas discutable ;
Attendu que la gravité de la faute reprochée à Adelin X... nécessite de fixer la durée de la faillite personnelle à 10 ans ;
DECISION
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière commerciale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Vu l'arrêt de la Cour d'Appel du 16 Avril 2007 qui a déclaré recevable l'appel principal formé par Adelin X... ;
Déclare recevable également l'appel incident formé par Me Y... ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société VAO ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la faillite personnelle d'Adelin X..., gérant de la Société VAO mais l'infirme sur la durée de la mesure et statuant à nouveau :
Fixe la durée de la faillite personnelle d'Adelin X... à 10 ans ;
Dit que le présent arrêt sera transmis dans les 8 jours au Greffier du Tribunal pour l'accomplissement des mesures de publicité et qu'il sera notifié dans les 15 jours aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Condamne Alain X... aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur François CREZE, Président de Chambre, et par Mme Annick PICOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERsignéLE PRESIDENT
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