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Cour de cassation, 20 février 1997. 95-15.868

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.868

Date de décision :

20 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Andrée Y..., épouse X..., demeurant La Marine bleue, bâtiment A 5, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit : 1°/ de la ville de Marseille, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité place de l'Hôtel de Ville, 13001 Marseille, 2°/ de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, dont le siège est ..., 3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, ayant son service du contentieux ..., 4°/ du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Provence, Alpes, Côte-d'Azur, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y..., épouse X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la ville de Marseille, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1er, 2 et 3 du décret n° 55-1657 du 16 décembre 1955 et l'article 80, quater, de l'ordonnance du 19 octobre 1945, dans sa rédaction de la loi du 28 décembre 1979; Attendu qu'il résulte des trois premiers de ces textes que lorsqu'un travaileur cesse d'être soumis à un régime spécial d'assurance sociale, sans devenir tributaire, soit d'un autre régime spécial, soit du régime général, le régime spécial reste responsable des prestations de l'assurance maladie et invalidité tant que l'intéressé satisfait aux conditions de durée de travail ou de périodes assimilées et d'immatriculation, la charge des prestations en espèces de l'assurance maladie et invalidité incombant au régime auquel l'assuré était affilié à la date d'arrêt de travail; que lorsque la réglementation propre à un régime spécial ne permet pas l'attribution des prestations dudit régime, ce régime doit accorder à l'intéressé les prestations prévues par le régime général de sécurité sociale; que le dernier d'entre eux dispose que les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever du régime général de sécurité sociale ou des régimes spéciaux qui lui sont rattachés bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leurs droits aux prestations de l'assurance maladie et invalidité pendant une période de douze mois; Attendu que Mme X..., employée titulaire de la ville de Marseille, a été révoquée, avec effet du 1er janvier 1983, sans perte du droit à pension; que la ville de Marseille a rejeté sa demande de prestations en espèces de l'assurance maladie; Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes en paiement d'indemnités journalières d'assurance maladie, des prestations d'invalidité qui en sont la suite et de dommages et intérêts, la cour d'appel énonce essentiellement que l'article 80 quater, précité, indique qu'à l'issue du délai d'un mois suivant la date à laquelle un assuré cesse de remplir les conditions d'assujettissement à l'assurance obligatoire, celui-ci ne peut plus prétendre à aucune prestation, ce que confirme la circulaire du 12 décembre 1956 pour les fonctionnaires, et que Mme X... ne saurait utilement invoquer les dispositions de la section II de cette circulaire, dès lors que la révocation sans suspension des droits à pension n'est pas prévue par ce texte; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était établi que l'intéressée n'était pas devenue tributaire, après sa révocation, d'un autre régime spécial ou du régime général de sécurité sociale, en sorte que ses droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie et invalidité, dont le régime spécial des agents communaux conservait la charge, se trouvaient maintenus, pour une durée de douze mois à compter de la date à laquelle l'assurée avait cessé de remplir les conditions pour relever de ce régime, dans les conditions prévues par l'article L. 249 ancien du Code de la sécurité sociale alors applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois dernières branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la ville de Marseille; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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