Cour de cassation, 13 novembre 2014. 11-21.367
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
11-21.367
Date de décision :
13 novembre 2014
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile, ensemble les articles 1014 et 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de la procédure que la formation de non-admission a statué sur les trois moyens du pourvoi de M. X...formalisé dans deux mémoires du même jour mais qu'un seul moyen a été annexé à la minute de la décision de non-admission ;
Qu'il convient, en conséquence d'ordonner la réparation de cette omission purement matérielle ;
PAR CES MOTIFS :
DISONS que seront annexés à la minute de la décision n° 10489 du 11 juillet 2013 les deuxième et troisième moyens omis du pourvoi ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
MOYENS ANNEXES à la décision n° 10489 du 11 juillet 2013.
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la requête présentée par Monsieur X..., en omission de statuer et prononcé de choses non demandées ;
AUX MOTIFS QUE selon les termes de l'article 463 premier alinéa du code de procédure civile : " la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens " ; s'agissant de la demande tendant à voir réparer l'omission de statuer sur les deux chefs de demandes de Monsieur Antoine X..., figurant en page 20 de ses conclusions signifiées le 16 février 2009, qu'il doit être observé que ces deux chefs de demandes figuraient en réalité dans la mission que le requérant avait proposé de voir confiée à un expert immobilier ; que, toutefois, dès lors que la cour a, suivant arrêt du 29 avril 2009, déclaré irrecevable l'action de Monsieur X..., il ne peut lui être valablement reproché d'avoir omis de statuer sur ces prétendues demandes lesquelles sont nécessairement irrecevables ; en second lieu s'agissant de la demande tendant à voir " réparer l'omission de statuer et le prononcé de choses non demandées par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES ", que cette demande ne saurait davantage prospérer ; qu'en effet, la mention, dans le dispositif de l'arrêt du 29 avril 2009, suivant laquelle Monsieur X...devra laisser libre accès aux préposés de la société chargée de l'installation de nouvelles fenêtres sur ses lots privatifs " ne fait que reprendre les termes du dispositif de l'ordonnance de référé du 25 janvier 2008 ayant elle-même rectifié la précédente ordonnance de référé du 21 décembre 2007, confirmant ainsi le bien fondé de cette rectification ; que la cour n'a, ni omis de statuer, ni statué ultra petita, puisque son dispositif a repris la formule : " société chargée du " figurant expressément dans le dispositif des écritures du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES en date du 6 mars 2009 ; qu'il s'ensuit que la requête présentée par Monsieur X...doit être entièrement rejetée ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions du 6 mars 2009 (p. 7, dernier § et p. 8), le SDC avait de manière claire et précise, sollicité la condamnation de l'exposant à laisser ses lots privatifs libres d'accès aux seuls préposés de la société DISCOUNT FENÊTRES, nommément désignée, chargée de l'installation de nouvelles fenêtres ; qu'en retenant néanmoins, pour juger qu'elle n'avait pas statué ultra petita dans son précédent arrêt, que dans ses écritures du 6 mars 2009, le SDC avait sollicité que les lots privatifs de Monsieur X...soient laissés libres d'accès à une société non identifiée (arrêt attaqué, p. 4, § 2), la Cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut accorder au demandeur plus que ce qui lui était demandé ; qu'en rejetant la requête en prononcé de chose non demandée formée par Monsieur X...à l'encontre de l'arrêt du 29 avril 2009 l'ayant condamné à laisser libre accès aux préposés d'une société non identifiée chargée de l'installation de nouvelles fenêtres sur ses lots privatifs, cependant qu'il résultait du véritable exposé des prétentions du SDC, qu'il avait expressément et explicitement entendu obtenir la condamnation de l'exposant à laisser ses lots privatifs libres d'accès aux seuls préposés de la société DISCOUNT FENÊTRES, nommément désignée, ce dont il résultait qu'en laissant le choix libre de la société chargée de l'installation des fenêtres au SDC, l'arrêt du 29 avril 2009 lui avait accordé plus que ce qui lui était demandé, la Cour d'appel a violé l'article 464 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la requête présentée par M. X..., en omission de statuer et de prononcé de choses non demandées ;
AUX MOTIFS QUE, selon les termes de l'article 463 premier alinéa du code de procédure civile : « la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à établir, s'il y a lieu, le véritable exposé les prétentions respectives des parties et leurs moyens » ;
Considérant, en premier lieu s'agissant de la demande tendant à voir réparer l'omission de statuer sur les deux chefs de demande de M. Antoine X..., figurant en page 20 de ses conclusions signifiées le 16 février 2009, qu'il doit être observé que ces deux chefs de demande figuraient en réalité dans la mission que le requérant avait proposée de voir confier à un expert immobilier ;
Considérant que, toutefois, dès lors que la cour a, suivant arrêt du 29 avril 2009, déclaré irrecevable l'action de M. X..., il ne peut lui être valablement reproché d'avoir omis de statuer sur ces prétendues demandes, lesquels sont nécessairement irrecevables ;
1 º ALORS QUE dans ses conclusions du 16 février 2009 (p. 20), M. X...avait de manière claire et précise sollicite la Cour d'appel pour qu'elle tranche dans sa décision deux chefs de demande :
- Dire si DISCOUNT FENETRES est bien l'entreprise qui doit réaliser l'installation des nouvelles fenêtres.
- Dire si le syndicat des copropriétaires est en droit de changer les portes fenêtres.
II apparait que dans le dispositif de l'arrêt du 29 avril 2009 les juges d'appel ont bien omis de statuer sur ces deux chefs de demande.
En effet, si M. X...a bien été débouté de son action ut singuli par la Cour d'appel de Versailles (p8, § 2), après que le juge des référés avait considéré en première instance que la présente action sera déclarée recevable (Pièce 2, p. 2, avant dernier §).
Il est acquis que s'agissant de sa recevabilité, cette action ne concernait que les travaux de ravalement et d'isolation extérieure comme le précisait bien l'ordonnance de référé de 2007, en ce qu'elle a précisé en sa page 3 :
« En l'espèce, l'action engagée par M. X...en sa qualité de copropriétaire de la résidence Abeille Dame Blanche se rapporte à l'exécution de travaux d'isolation thermique et de ravalement, travaux qui ont été régulièrement votés par l'assemblée des copropriétaires le 25 novembre 2005 (en fait le 15 novembre 2005) ;
La demande reconventionnelle du syndicat porte quant à elle sur le remplacement des fenêtres de l'immeuble dont s'agit, travaux qui entrent dans le champ d'application de la résolution précitée auxquelles M. X...s'oppose ; »
La demande d'expertise que M. X...sollicitée près la Cour avait pour mission entre autre de :
- Dire si DISCOUNT FENETRES est bien l'entreprise qui doit réaliser l'installation des nouvelles fenêtres.
- Dire si le syndicat des copropriétaires est en droit de changer les portes fenêtres.
Ces demandes spécifiques, fussent-elles de nature expertales, ne sont nullement en rapport avec l'action ut singuli de M. X..., qui est seule à avoir été jugée irrecevable par la Cour d'appel.
La Cour d'appel de Versailles a bien omis de statuer le 29/ 04/ 2009 en ne répondant à aucune de ces demandes ci-avant, ne s'en expliquant ni dans le dispositif ni dans les motifs de l'arrêt. La Cour d'appel a, à l'évidence violé les articles 4 et 5 du CPC, ensemble l'article 6 § 1 de la CEDH.
2 º ALORS QUE la cour d'appel de Versailles a qualifié de « prétendues » les précédentes demandes pour les déclarer nécessairement irrecevables, cette circonstance est de nature à justifier un soupçon légitime de préjugés de la cour d'appel faisant obstacle à l'exigence d'impartialité que tout justiciable est en droit d'attendre de toute juridiction, dans un État de droit. Il convient dès à présent de rappeler que la Cour d'appel de Versailles avait précédemment rendu deux décisions reliées à l'arrêt n º 89 du 02 mars 2011 (Pièce 25) :
- l'arrêt n º 546 du 17 décembre 2008 (Pièce 11),
- l'arrêt n º 190 du 29 avril 2009 (Pièce 20),
Ces trois décisions judiciaires liées, de la même Cour, sont pour chacune d'entre elles entachées de partialités à l'égard de M. X...:
> Le " deux poids deux mesures " de la CA de Versailles qui :
- Quand il s'est agi de M. Y..., a fait droit à sa demande de réouverture des débats (Pièce 11, p3), demande contenue dans ses conclusions qu'il dépose le 19 novembre 2008, jour de la constitution de son avoué la SCP JUPIN & ALGRIN (Pièce 10) alors que l'ordonnance de clôture a déjà été prononcée le 14 novembre 2008. (moyen de pur droit).
- Quand il s'est agi de M. X..., a refusé de faire droit à sa demande de réouverture des débats sollicitée dans sa note en délibéré ignorée par la Cour d'appel (Pièce 19, p 6), laquelle avait été produite pour dénoncer le faux contrat d'architecte versé en copie aux débats par M. Y..., liste sur son bordereau récapitulatif des pièces invoquées à l'appui de ses conclusions signifiées le 11/ 03/ 2009 par la SCP JUPIN & ALGRIN (Pièce 16, p8/ 8). Ce faux a été constaté par Me VIGNAT, Huissier de justice, par sommation interpellative de M. Z...le 27/ 04/ 2009 (Pièce 18).
> Le non-respect de la loyauté des débats par la Cour elle-même qui ne prend pas en compte la note en délibéré de M. X..., peu important qu'elle n'ait pas été demandée par la CA, car dénonçant cette rupture de la loyauté des débats, constituée par le fait que M. X...demandait ce contrat d'architecte depuis fort longtemps, dès le 28/ 05/ 2008 avecune sommation délivrée le 30/ 10/ 2008 (Pièce 12, § 2 et 3 de la p3), réitérée le 17/ 02/ 2009 (Pièce 13) et que M. Y...ne le verse en copie que le 11/ 03/ 2009, à quelques jours d'une audience de plaidoirie tenue le 18/ 03/ 2009, d'autant que cette pièce s'est révélée in extremis n'être un faux que le 27/ 04/ 2009, deux jours avant le rendu du délibéré du 29/ 04/ 20.
> L'omission de statuer sur ma demande d'expertise qui aurait permis d'évaluer la plus-value de mes fenêtres actuelles par rapport à celles qui ont vocation à m'être posées, ceci pour une indemnisation en vertu de l'alinéa 4 de l'article 9 de la loi du 10/ 07/ 1965, qui est d'ordre public (Pièce 12, alinéa 3 de la p13).
> Tant par le TGI que par la CA de Versailles, la dispense de la charge de la preuve incombant au SDC pour sa requête à fin de rectification d'erreur matérielle pour laquelle jamais le syndicat de copropriété n'a entendu verser (les contrats de GCEB, DISCOUNT FENETRES, Y...) aux débats, ni en première instance, ni devant la cour...., dixit le SDC dans ses écritures en page 6/ 12 de ses conclusions (Pièce 15) ; en contravention d'avec l'art. 1315 du Code civil
> Le rejet de la demande de M. X..., tendant à la communication des pièces visées dans ses conclusions signifiées le 10 mars 2009 (Pièce 20, p7) (les contrats de GCEB, DISCOUNT FENETRES, Y...), privant par ricochet et du même coup la Cour d'appel de toute possibilité de pouvoir vérifier la matérialité de l'erreur matérielle alléguée par le SDC, en particulier la qualité de GCEB, de DISCOUNT FENETRES, ou de toute autre " société chargée de... ", au regard des fenêtres.
Force est de constater que les juridictions successives se sont laissées convaincre les yeux fermés, pour faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle du SDC ;
> La convocation du TGI de Pontoise en date du 09 janvier 2008, qui préjuge en disant :
" En effet, il convient de rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance de référé du 21 décembre 2007 en supprimant dans le dispositif de cette décision la mention relative à la société GCEB, l'entreprise chargée des travaux de remplacement des fenêtres étant la société Discount Fenêtres. " (Pièce 3)
C'est ainsi que sans preuve aucune de la matérialité de l'erreur matérielle, le juge de Ière instance a fait droit à la requête à fin de rectification d'erreur matérielle, suivi par le juge d'appel qui par l'effet dévolutif du recours a adopté ces mêmes motifs !
Force est de constater que tant les juges de lère instance que ceux d'appel ont fait fi de la nécessité de la moindre preuve judiciaire pour accorder crédit les yeux fermés, aux seules allégations du SDC. C'est donc sur les allégations d'erreur matérielle du SDC, prises comme de simples et évidentes vérités par les juges que ces derniers ont fait droit à la rectification de l'ordonnance de 2007.
> Par suite, l'excès de pouvoir des juges des deux degrés est caractérisé.
Les juges du premier degré rectifient l'ordonnance de 2007, sans état d'âme et ceux du second se lavent les mains et confirment ainsi le bien-fondé de cette rectification (sic). (Pièce 25, p 4) Sous couvert de rectifier une erreur matérielle, le juge rejuge pour modifier les droits et obligations des parties.
En conséquence de tout ce qui précède, de la matérialité incontestable des manquements répétés au devoir d'impartialité de la Cour d'appel, il y a tout lieu de douter de l'impartialité de cette Cour d'appel à l'égard de M. X....
La présomption de l'exigence d'impartialité de cette Cour d'appel, est d'avantage mise en doute quand l'on s'intéresse à la composition du tribunal, qui malgré les apparences de bonne forme, n'a pas offert les garanties d'un procès équitable que tout justiciable est en droit d'attendre dans nos sociétés démocratiques.
Même si la règle absolue de l'imparité des juges a été respectée, cette règle combinée à l'impératif de l'article 449 du CPC qui stipule que la décision est rendue à la majorité des voix aurait dû permettre d'assurer l'impartialité objective de la juridiction.
Il n'en a pas été au regard de la composition du tribunal et des observations suivantes :
- M. Jean-François A..., Président, a participé aux débats et aux délibérés de la Cour dans deux des trois arrêts de cette affaire et s'est même chargé du rapport :
¿ L'arrêt n º 190 du 29 avril 2009,
¿ L'arrêt n º 89 du 02 mars 2011, rédacteur du rapport
-Mme Ingrid B..., conseiller, a participé aux délibérés de la Cour dans les trois arrêts de cette affaire :
¿ L'arrêt n º 546 du 17 décembre 2008, chargée du rapport
¿ L'arrêt n º 190 du 29 avril 2009,
¿ L'arrêt n º 89 du 02 mars 2011,
Au final deux de ces magistrats avaient auparavant délibéré sans discontinuer, pour rendre les décisions de l'arrêt n º 89 du 02 mars 2011 :
- M. Jean-François A..., Président (29 avril 2009 et 02 mars 2011)
- Mme Ingrid B..., conseiller (17 décembre 2008, puis 29 avril 2009 et 02 mars 2011).
Les articles 339 et 340 du Code de procédure civile prévoient la circonstance pour les juges de pouvoir s'abstenir et se déporter afin de pouvoir assurer l'indépendance et la neutralité des juges à l'égard des parties à l'occasion d'une affaire.
Le Code de l'Organisation Judiciaire en ses articles L 111-5 et L 111-7 viennent également renforcer dans ce sens le CPC.
Il en résulte que chacun de ces deux magistrats a statué sur un recours dirigé contre ses propres décisions, alors qu'ils devaient s'en abstenir et se déporter.
Mais bien plus encore, ce sont deux magistrats sur trois, qui ont délibéré et connu du recours dirigé contre leurs décisions premières, de sorte que le troisième magistrat, en l'occurrence M. Philipe C..., conseiller, ne peut suffire à couvrir l'exigence d'impartialité objective requise lors du délibéré de la décision juridictionnelle.
Enfin les éléments apparents ci-avant, associés en l'espèce aux irrégularités objectives ci-haut décrites en préliminaire concourent à caractériser objectivement le défaut d'impartialité de cette juridiction.
La Cour d'appel a violé l'article 6. 1 de la CEDH qui stipule :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle....
Peu importe le fait que M. X...ait adressé la requête en omission de statuer et de prononcé de choses non demandées à la juridiction précédemment ainsi composée et n'aie pas demandé la récusation de cette composition en cause d'appel, puisque la juridiction compétente pour connaitre de sa requête lui est imposée par les articles 463 et 464 du CPC mais que le doute de rupture de l'impartialité est contenu et révélé par l'arrêt N º 89 du 2 mars 2011 lui-même.
Ces juges du fond connaissant parfaitement tous les éléments du dossier, le devoir d'impartialité reconnu à caractère d'ordre public s'imposait à eux.
Il est manifeste que la cour d'appel a contrevenu à l'exigence d'impartialité ensemble au droit à un procès équitable par violation de l'article 6-1 de la CEDH.
La Cassation s'impose toujours.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la requête présentée par M. X..., en omission de statuer et de prononcé de choses non demandées ;
AUX MOTIFS QU'en effet, la mention dans le dispositif de l'arrêt du 29 avril 2009, suivant laquelle « M. X...devra laisser libre accès aux préposés de la société chargée de l'installation de nouvelles fenêtres sur ses lots privatifs... », ne fait que reprendre les termes du dispositif de l'ordonnance de référé du 25 janvier 2008 ayant elle-même rectifie la précédente ordonnance de référé du 21 décembre 2007, confirmant ainsi le bien-fondé de cette rectification ; Considérant que la Cour n'a, ni omis de statuer, ni statuer ultra petita, puisque son dispositif a repris la formule : « société chargée du... » figurant expressément dans le dispositif des écritures du syndicat des copropriétaires en date du 6 mars 2009 ;
Considérant qu'il s'en suit que la requête présentée par M. X...doit être entièrement rejetée ;
1 º ALORS QUE la Cour affirme n'avoir fait dans son arrêt précédent du 29 avril 2009, que confirmer les ordonnances rendues le 21 décembre 2007 et 25 janvier 2008 en ce qu'elles ont dit que M. X...devra laisser libre accès aux préposés de la société chargée de l'installation de nouvelles fenêtres sur ses lots privatifs qui sont au nombre de deux dans la Résidence ABEILLE DAME BLANCHE et ce sous astreinte passé un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision, sauf en ce qui concerne le montant de l'astreinte ;
La motivation d'une décision de justice devant porter sur chacun des chefs de demande et sur chacun des moyens invoqués au soutien des conclusions, en fondant sa décision tant en fait qu'en droit.
En l'espèce il apparaît que l'arrêt du 29 avril 2009 mentionne que :
- Le syndicat des copropriétaires approuve le premier juge d'avoir dit que M. X...devrait laisser l'accès libre aux deux appartements dont il est propriétaire dans cette résidence pour permettre aux ouvriers de la société chargée du changement des fenêtres de procéder à ces changements... (p4, § 5).
- La cour ne s'est bornée qu'à faire une simple référence à l'exposé de la prétention du syndicat des copropriétaires qui se résume dans l'arrêt du 29 avril 2009
(p 7, § 2) en ces termes : « le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation des ordonnances entreprises en ce qu'il est dit que M. X...devra laisser libre accès aux deux appartements dont il est propriétaire dans la résidence pour permettre aux ouvriers de la société chargée du remplacement des fenêtres exécuter sa prestation ; »
Il s'ensuit que la motivation de la confirmation des ordonnances manque en fait, et la jurisprudence considère qu'une motivation de pure forme mérite la censure.
La Cour de Cassation censure cette apparence de motivation au motif qu'elle fait peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, en violation de l'article 6-1 de la CEDH, ensemble les articles 455 et 458 du CPC.
2 º ALORS QUE les juges d'appel auraient, par effet dévolutif de la déclaration d'appel général (pièce 7), adopté les motifs du premier juge des référés, l'analyse rétrograde des motivations des décisions successives du premier juge des référés contenues dans les ordonnances de 2007 et 2008 montrent que c'est au prix d'un excès de pouvoir que le juge de première instance et donc les juges de la Cour d'appel ont ensemble modifié les droits et obligations des parties.
La requête à fin de rectification d'erreur matérielle du SDC, en lère instance.
Comme il a déjà été dit, la CA par motifs adoptés a confirmé les deux ordonnances de référé, dans les conditions détaillées plus haut en page 3.
1. Les termes des conclusions avec demande reconventionnelle, du SDC
(Pièce 1, page 5), antérieures à l'ordonnance de 2007
" Dire que..., monsieur X...devra laisser aux ouvriers de la société chargée de l'installation des nouvelles fenêtres le libre accès aux deux appartements dont il est propriétaire dans la résidence Abeille Dame Blanche. "
2. Les termes de la requête à fin de rectification d'erreur matérielle du SDC (Pièce 1, page 5), postérieure à l'ordonnance de 2007 :
" Que la société GCEB, qui était partie à l'instance de référé, si elle est bénéficiaire du lot ravalement de l'ensemble des travaux immobiliers décidés par le syndicat de copropriété, n'est pas titulaire du lot relatif au changement des fenêtres de l'immeuble.
Que ce lot a été confié à la SARL Discount Fenêtres, ainsi qu'il ressort de la pièce N º 7 versée aux débats par le syndicat de copropriété.
...
Que c'est donc à la suite d'une erreur matérielle qu'il a été précisé que ce libre accès devrait être donne aux ouvriers de la société GCEB, qui n'est pas concernée par ces travaux.
...
Bien vouloir rectifier l'erreur matérielle contenue dans votre ordonnance de référé du 21 décembre 2007 en supprimant dans le dispositif de cette décision, la mention relative à la société GCEB, l'entreprise chargée des travaux de remplacement des fenêtres étant la société Discount Fenêtres. "
3. La pièce n º 7 de Me GRAVISSE (Pièce 5)
Seul document produit par le SDC à l'appui de ses allégations et qui est censé faire la preuve auprès du juge que c'est bien Discount Fenêtres qui est en charge des fenêtres. Mais il ne constitue aucunement contrat, c'est un chiffon de papier !
4. Le greffier dans sa convocation du 09 janvier 2008 avait cependant déjà acquiescé et orienté la rectification en utilisant le terme En effet avant de poursuivre à l'identique des termes du SDC contenus dans sa requête en rectification d'erreur matérielle (Pièce 3) :
" En effet, il convient de rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'ordonnance de référé du 21 décembre 2007 en supprimant dans le dispositif de cette décision la mention relative à la société ¿ GCEB, l'entreprise chargée des travaux de remplacement des fenêtres étant la société Discount Fenêtres. "
Il convient de rappeler ici que Le SDC écrit en page 6/ 12 de ses conclusions (Pièce 15) :
... que jamais le syndicat de copropriété n'a entendu verser (les contrats de GCEB, DISCOUNT FENETRES, Y...) aux débats, ni en première instance, ni devant la cour....
Force est de constater que l'argumentation du SDC ne repose que sur la seule pièce n º 7 versée aux débats par Me GRAVISSE (Pièce 5) et ses allégations ci-avant. Il n'existe aucun contrat a interpréter et la Cour de cassation ne pourra que donner la censure disciplinaire qui s'impose en droit devant une telle parodie de justice. Le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à une simple allégation, la CA comme le TGI, n'était également pas tenu de répondre à de simples allégations.
5. Le dispositif de l'ordonnance rectificative de 2008 énonce :
" Disons que Monsieur X...devra laisser libre accès aux préposés de la société chargée de l'installation des nouvelles fenêtres sur ses lots privatifs qui sont au nombre de deux dans la Résidence Abeille Dame Blanche... "
Le juge de première instance n'a fait que retranscrire mot à mot les termes de la demande reconventionnelle du même SDC et non ceux contenus dans la requête en rectification.
Le courrier de DISCOUNT FENETRES n'a pas vocation de contrat et ne peut lui servir de preuve de la qualité de cette société.
De même la CA DE VERSAILLES en déboutant M. X...de toutes demandes de pièces et contrats, malgré son introduction d'un incident de communication de pièces, la Cour s'est privée elle-même de toute possibilité de pouvoir vérifier la qualité de chaque société et par suite la réalité de l'erreur à rectifier.
Il s'ensuit une contradiction entre le dispositif et les motifs de l'ordonnance.
De sorte que les seuls fondements de l'erreur matérielle sont les allégations du SDC.
Au final l'ordonnance rectificative de 2008, ne rectifie pas une erreur matérielle, mais elle accorde plus qu'il n'a été demandé par le SDC.
Pourtant en page 4, la cour « confirme ainsi le bien-fondé de cette rectification », sans autre motivation nouvelle et « la société chargée de » est laissée à la libre interprétation des parties.
L'excès de pouvoir des juges du TGI et ensemble par effet dévolutif de la cour d'appel de Versailles est caractérisé.
La cassation s'impose de ce chef également.
3 º ALORS QUE, la cour en page 4 de son arrêt du 2 mars 2011 a considéré que elle n'a ni omis de statuer, ni statuer ultra petita, puisque son dispositif a repris la formule :
« société chargée du... », figurant expressément dans le dispositif des écritures du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES en date du 6 mars 2009.
Force est de constater que le dispositif des conclusions du syndicat des copropriétaires en date du 06 mars 2009 (pl 1, § 3) contient un énoncé en ces termes :
« Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle y dit que M X...devrait laisser l'accès libre aux deux appartements dont il est propriétaire dans cette résidence pour permettre aux ouvriers de la société chargée du changement des fenêtres de procéder à ces changements. »
Mais par arrêt du 29 avril 2009 la cour n'a fait que confirmer (p 8, § 1) les ordonnances rendues les 21 décembre 2007 et 25 janvier 2008 en ce qu'elles ont dit que M. X...devra laisser libre accès aux préposés de la société chargée de l'installation de nouvelles fenêtres sur ses lots privatifs qui sont au nombre de deux dans la Résidence ABEILLE DAME BLANCHE...
Dans son arrêt du 29 avril 2009, la cour n'a fait que confirmer les ordonnances, en adoptant les motifs du premier juge et non en référence aux conclusions des prétentions et moyens contenus dans les conclusions du syndicat des copropriétaires, puisque le terme « la société chargée du » n'existe pas dans le dispositif de la décision.
La rigueur qualitative de la motivation implique pour le juge de préciser exactement les raisons qui le conduisent à trancher pour justifier sa décision prise et ne pas se contredire. En l'espèce, ces motifs de mauvaise foi et contradictoires encourent la cassation de cet arrêt du 02 mars 2011, au double visa des articles 455 et 458 du CPC.
La Cour de Cassation censure cette apparence de motivation au motif qu'elle fait peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, en violation de l'article 6-1, de la CEDH, ensemble les articles 455 et 458 du CPC.
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