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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 02 septembre 2024. 22LY03841

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

22LY03841

Date de décision :

2 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Loire du 1er octobre 2022 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2202098 du 7 octobre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 30 décembre 2022, M. B, représenté par Me Habiles, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 octobre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; 4°) de condamner l'État aux entiers dépens de l'instance. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en méconnaissances de ses droits ; - elle est illégale, dès lors qu'elle a été prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la reconnaissance de la qualité de réfugié ne lui a pas été définitivement refusée ; - elle est illégale en l'absence de décision sur sa demande de titre de séjour et d'examen de son droit à séjourner en France à un autre titre ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale dès lors qu'il justifie de circonstances exceptionnelles ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est disproportionnée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, l'examen des circonstances humanitaires étant erroné dès lors qu'il est étudiant et vit en France avec sa famille depuis quatre ans ; S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle a été prise en méconnaissances de ses droits ; - elle n'est pas motivée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant angolais né le 6 février 2003, déclare être entré en France le 5 février 2019 pour solliciter le bénéfice d'une protection internationale. Par décision du 18 décembre 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. À la suite de la retenue administrative par la compagnie de gendarmerie départementale d'Yssingeaux, le 1er octobre 2022, le préfet de la Haute-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. M. B se borne à reprendre dans sa requête les moyens visés ci-dessus déjà soulevés en première instance et à l'appui desquels il ne fait d'ailleurs état d'aucun élément qui soit de nature à remettre en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs exposés aux points 5 à 18 du jugement attaqué. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Loire. Fait à Lyon, le 2 septembre 2024. Le président de la cour, Gilles Hermitte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,

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