Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/02205
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02205
Date de décision :
5 mars 2026
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02205 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JH2Y
SI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PRIVAS
23 mai 2024
RG:23/02434
[L]
C/
[C]
[C]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 05 MARS 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de PRIVAS en date du 23 Mai 2024, N°23/02434
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,
Mme L. MALLET, Conseillère,
Mme S. IZOU, Conseillère,
GREFFIER :
Mme C.DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Décembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [T] [L]
née le 30 Mai 1997 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric DEMOLY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ARDECHE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-04580 du 18/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉES :
Mme [I] [C] représentée par Madame [G] [D], sa fille, en qualité de tutrice, nommée à ces fonctions par jugement du 2 décembre 2024 (23/A/00254 ' Portalis n°DBWS-6-B7H-H6) rendu par le Juge des tutelles de PRIVAS.
née le 19 Avril 1945 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jordan BAUMHAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
Mme [G] [C] épouse [D]
née le 21 Août 1973 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jordan BAUMHAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Novembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 05 Mars 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [W] épouse [C] est propriétaire d'une maison sise [Adresse 4].
Le 18 novembre 2022, un certificat médical du docteur [Y] a constaté que Mme [W] épouse [C] « présente des troubles cognitifs modérés » qui « amènent des troubles du jugement ». Le dit certificat concluait ainsi à la vulnérabilité de celle-ci.
Le 20 décembre 2022, un mandat de gestion a été signé électroniquement par Mme [I] [W] épouse [C] avec l'agence Thomas, portant sur le bien susvisé.
Par jugement rendu le 28 avril 2023, Mme [I] [W] épouse [C] a fait l'objet d'une mesure d'habilitation familiale exercée par sa fille, Mme [G] [C] épouse [D].
Invoquant l'existence d'un contrat de bail signé le 4 janvier 2023 avec Mme [I] [W] épouse [C] en présence de l'agence Thomas, Mme [T] [L] a, par exploits des 15 juin et 10 août 2023, fait assigner celle-ci et sa fille, Mme [G] [C] épouse [D] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Privas aux fins d'obtenir la réalisation de travaux dans le logement, prévus dans le bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2023, Mme [I] [W] épouse [C] et Mme [G] [C] épouse [D] ont fait assigner en intervention forcée l'agence Thomas.
Par jugement contradictoire du 23 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Privas a :
- prononcé la nullité du mandat de gestion émanant de l'agence Thomas, daté du 12 décembre 2022,
- prononcé la nullité du contrat de bail conclu avec Mme [T] [L] le 4 janvier 2023,
- condamné Mme [I] [W] épouse [C] à restituer à Mme [T] [L] la somme de 1 543,90 € au titre des loyers versés,
- condamné l'agence Thomas à verser à Mme [I] [W] épouse [C] la somme de 2 000 €,
- débouté Mme [T] [L] de ses demandes indemnitaires,
- condamné in solidum Mme [T] [L] et l'agence Thomas aux dépens,
- condamné in solidum Mme [T] [L] et l'agence Thomas à verser à Mme [I] [W] épouse [C] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [T] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 27 juin 2024, Mme [T] [L] a interjeté appel dudit jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du mandat de gestion et du bail et l'a déboutée de ses demandes d'indemnisation, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [T] [L], appelante, demande à la cour de :
Vu la loi du 5 juillet 1985, les dispositions des articles 1224 et suivants du code civil et des articles 1331 et suivants du code civil,
- Déclarer recevable et bien fondé l'appel régularisé par Mme [T] [L] à l'encontre du jugement prononcé le 23 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Privas par le juge des contentieux de la protection,
- Réformer ledit jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du mandat de gestion et du bail subséquent et débouté Mme [T] [L] de ses demandes indemnitaires, en frais irrépétibles et dépens,
Statuant à nouveau,
- Juger valide le contrat de bail régularisé le 5 janvier 2023 entre Mme [T] [L] et l'agence Thomas, mandataire de Mme [I] [W] épouse [C], à tout le moins que par novation il est devenu un bail verbal aux mêmes conditions,
- Prononcer la résolution judiciaire du contrat de bail, écrit ou verbal, pour manquements graves et répétés du bailleur, aux tors et griefs exclusifs de celui-ci,
En conséquence,
- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Mme [I] [W] épouse [C] à rembourser les sommes encaissées de Mme [T] [L] sauf à porter à 4 944 € ladite créance,
- Réformer le Jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [T] [L] de ses demandes présentées à l'encontre de Mme [G] [C] épouse [D],
- Condamner solidairement Mme [I] [W] épouse [C] et Mme [G] [C] épouse [D] à indemniser les préjudices subis par Mme [T] [L],
- Fixer la créance de Mme [T] [L] sur Mme [I] [W] épouse [C] et Mme [G] [C] épouse [D] à hauteur de 17 463,08 €,
- Condamner en conséquence solidairement Mme [I] [W] épouse [C] et Mme [G] [C] épouse [D] à verser à Mme [T] [L] la somme de 17 463,08 €, outre intérêts,
- Les condamner en outre à verser à Mme [T] [L] une somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 22 décembre 2021 ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [I] [W] épouse [C] et Mme [G] [C] épouse [D], intimées, demandent à la cour de :
Vu les articles 414-1, 425, 1146, 1147, 1231 et 1240 du code civil,
- Déclarer recevable en la forme l'appel incident de Mme [I] [W] épouse [C], représentée par sa tutrice et de Mme [G] [C] épouse [D],
- Confirmer, en tant que de besoin par substitution de motifs, le jugement déferré en ce qu'il a prononcé la nullité du mandat de gestion émanant de l'agence Thomas, daté du 12 décembre 2022,
- Confirmer, en tant que de besoin par substitution de motifs, le jugement déferré en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de bail conclu avec Mme [T] [L] le 4 janvier 2023,
- Infirmer le jugement déferré en ce qu'il a condamné Mme [I] [W] épouse [C] à restituer à Mme [T] [L] la somme de 1 543,90 € au titre des loyers versés,
- Statuant à nouveau, dire n'y avoir lieu à restitution des loyers versés,
- Confirmer, en tant que de besoin par substitution de motifs, le jugement déferré en ce qu'il a condamné l'agence Thomas à verser à Mme [I] [C] la somme de 2 000 €,
- Confirmer, en tant que de besoin par substitution de motifs, le jugement déferré en ce qu'il a débouté Mme [T] [L] de ses prétentions indemnitaires,
- Confirmer, en tant que de besoin par substitution de motifs, le jugement déferré en ce qu'il a condamné in solidum Mme [T] [L] et l'agence Thomas à verser à Mme [I] [W] épouse [C] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Confirmer, en tant que de besoin par substitution de motifs, le jugement déferré en ce qu'il a débouté Mme [T] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- Condamner Mme [T] [L] à payer à Mme [I] [W] épouse [C], représentée par sa tutrice, une somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles par elle avancés pour la défense de ses intérêts,
- Condamner Mme [T] [L] aux entiers dépens d'appel.
La clôture de la procédure est intervenue le 27 novembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 18 décembre 2025, pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe, au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.
1) Sur la nullité du mandat de gestion et l'existence du bail
L'article 414-1 du code civil dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit.
Mme [T] [L] fait valoir qu'elle bénéficie d'un bail, signé le 4 janvier 2023 par voie électronique, aux termes duquel un accord entre les parties est intervenu sur les conditions de location et les travaux à réaliser dans le bien. Elle expose que Mme [G] [C] épouse [D], la fille de sa bailleresse, avait pleinement connaissance du projet de location de l'appartement litigieux et des travaux à y faire.
Elle considère qu'à tout le moins, si le bail est annulé, l'existence d'un bail verbal peut être retenu, Mme [G] [C] épouse [D] s'étant présentée comme représentante de sa mère, en acceptant la prise de possession des lieux, en s'investissant dans les travaux et en dispensant l'appelante du paiement de ses loyers.
Elle soutient ainsi que, quel que soit le sort du mandat confié par la propriétaire à l'agence Thomas, le bail du 4 janvier 2023 ne saurait être annulé et constituerait a minima un bail verbal par novation du fait des engagements clairs de Mme [G] [C] épouse [D].
Mme [I] [W] épouse [C] et Mme [G] [C] épouse [D] font valoir la nullité du mandat de gestion du 12 décembre 2022. Elles soutiennent qu'au jour de sa signature, Mme [I] [W] épouse [C] ne disposait pas de la capacité nécessaire à la conclusion dudit contrat en raison de l'altération de ses facultés mentales constatée par médecin psychiatre le 18 novembre 2022. En outre, à supposer qu'il ait été signé par Mme [G] [C] épouse [D], elle ne disposait pas d'un pouvoir de représentation de sa mère et n'était donc pas encore habilitée à consentir en ses lieu et place. Elles expliquent en ce sens que l'assistance portée par Mme [G] [C] épouse [D] à sa mère n'a aucun impact sur le fait qu'elle n'avait pas pouvoir pour administrer ses biens et contracter en ses lieux et places.
Les intimées font également valoir la nullité du bail du 4 janvier 2023. Elles soutiennent en ce sens que ledit acte n'est ni daté ni signé et qu'en outre, les mêmes défauts de capacité s'agissant du contrat de mandat peuvent être invoqués.
* Sur la nullité du mandat de gestion
Pour qu'un acte juridique se forme valablement, il faut que son auteur soit en mesure d'émettre une volonté véritable qui ne peut émaner que d'une personne douée de discernement et saine d'esprit. Cet acte, accompli sous l'empire d'un trouble mental, est inexistant et est susceptible d'annulation à la demande de la personne ayant contracté alors qu'elle présentait un tel trouble.
Un mandat de gestion a été conclu entre Mme [I] [W] épouse [C] et l'agence Thomas les 19 et 20 décembre 2022 par signatures électroniques, portant sur l'administration d'une maison individuelle en vue de sa location.
Or, le 28 avril 2023, Mme [I] [W] épouse [C] a fait l'objet d'une mesure d'habilitation générale prise par le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal judiciaire de Privas, saisi préalablement d'une requête de Mme [G] [C] épouse [D] le 29 décembre 2022.
Ce dernier a statué au vu d'un certificat médical du docteur [N] [Y] en date du 18 novembre 2022 qui a constaté que Mme [I] [W] épouse [C] 'présente des troubles cognitifs modérés qui amènent des troubles du jugement'. Le médecin concluait au fait qu'elle 'présente une altération de ses facultés mentales qui nécessite qu'elle soit représentée de manière continue dans les actes patrimoniaux et à caractère personnel de la vie civile'.
Il est établi qu'avant la signature du mandat, Mme [I] [W] épouse [C] présentait, au vu d'éléments médicaux, un trouble mental altérant ses facultés qui l'empêchait ainsi de conclure tout acte juridique. Il convient, en outre, de relever que le mandataire avait été avisé de la situation par un mail du 17 décembre 2022 de Mme [G] [C] épouse [D] qui évoquait l'état de santé de sa mère et s'interrogeait sur la possibilité pour cette dernière de donner mandat à l'agence, aucune réponse de l'agence n'étant produite.
C'est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la nullité du mandat de gestion signé par Mme [I] [W] épouse [C].
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
* Sur la nullité du bail
La nullité d'un contrat, en raison de l'absence du pouvoir du mandataire, ne peut être demandée que par la partie représentée.
Le bail a été signé par voie électronique, le 4 janvier 2023 entre l'agence Thomas, agissant en qualité de mandataire de Mme [I] [W] épouse [C] d'une part, et Mme [T] [L] ainsi que son père, Mr [H] [L], en qualité de caution solidaire, d'autre part.
Le mandat étant nul et l'agence Thomas ne disposant dès lors d'aucun pouvoir de représentation, Mme [I] [W] épouse [C] est bien fondée à solliciter la nullité du bail d'habitation conclu en ses lieu et place.
C'est à bon droit que le premier juge a ordonné la nullité du contrat de bail pour défaut de pouvoir du mandataire.
* Sur la novation du bail
Mme [T] [L] évoque l'existence d'un bail verbal par novation, au regard de l'intervention de Mme [G] [C] épouse [D] dans la relation contractuelle.
La novation, définie à l'article 1329 du code civil, est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d'obligations entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.
Un tel mécanisme nécessite cependant qu'une obligation préexiste en vue de la création d'une nouvelle. Or, il résulte de ce qui précède qu'aucune rencontre de volontés n'est intervenue entre Mme [I] [W] épouse [C] et Mme [T] [L] lors de la signature du bail, de sorte qu'aucune obligation ne préexiste et ne pouvait être substituée, condition nécessaire à la novation.
La demande de Mme [T] [L] relative à l'existence d'un bail verbal par novation sera en conséquence rejetée.
Le bail étant nul, la demande en résolution du contrat aux torts de Mme [I] [W] épouse [C] est dès lors, sans objet.
2) Sur le remboursement des loyers
Au terme de l'article 1178 alinéa 2 du code civil, le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Mme [T] [L] sollicite le remboursement des sommes qu'elle a versées au titre de ses loyers à hauteur de 2 716 € ainsi que les prestations devant être versées par la caisse d'allocations familiales, suspendues, à hauteur de 2 228 €, soit une somme de 4 944 €.
Les intimées font valoir qu'il n'y a pas lieu à restitution des sommes versées par Mme [L] au titre des loyers dans la mesure où la nullité du contrat n'est pas inhérente à un comportement fautif du bailleur, ajoutant qu'une modulation quant aux effets de l'annulation est possible si la restitution est inéquitable. Elles font valoir que la locataire a bénéficié de la jouissance du bien et qu'il s'agit de la contrepartie légitime des loyers versés, ne pouvant avoir une occupation gratuite des lieux Quant aux prestations de la CAF, elles précisent que l'aide au logement a été suspendue car Mme [T] [L] n'avait pas réglé les loyers de janvier à mars 2023 et qu'il n'est justifié d'aucun préjudice quant à la perte d'une aide à laquelle elle ne pouvait alors prétendre.
Si un contrat nul ne peut produire aucun effet, les parties, au cas où il a été exécuté, doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient auparavant, compte tenu des prestations de chacune d'elles et de l'avantage qu'elles en ont retiré.
L'annulation d'un contrat synallagmatique donnera lieu à des restitutions réciproques.
Mme [T] [L], ayant réglé des loyers au titre du bail annulé, est bien fondée à solliciter la restitution des sommes qu'elle a effectivement versées à la bailleresse à ce titre.
Il résulte du compte rendu de gérance arrêté par l'agence Thomas le 12 mai 2023 que Mme [T] [L] a payé ses loyers de mars à mai 2023 pour un total de 2 070 €, l'intégralité de cette somme ayant été reversée à Mme [I] [W] épouse [C] au vu de ses relevés bancaires et du solde adressé par l'agence le 14 juin 2023.
Si Mme [T] [L] a remis auprès de l'agence Thomas des chèques ou procédé à des virements postérieurement, jusqu'au mois de juillet 2023 inclus, il n'est cependant pas établi, par la production de ses relevés bancaires que ces sommes ont été effectivement réglées à Mme [I] [W] épouse [C], aucune restitution ne pouvant être en conséquence sollicitée de ce chef à son endroit.
Quant au remboursement des prestations de la CAF, il résulte des éléments produits que Mme [T] [L] a bénéficié d'une APL avant qu'une suspension n'intervienne à compter du mois de mai 2023. L'organisme a été alerté par Mme [G] [C] épouse [D] d'une difficulté affectant le bail, ce dont l'appelante avait été avisée préalablement par la bailleresse par courrier du 27 février 2023 qui lui avait alors demandé de restituer les clés au 31 mars 2023. Le droit à bail étant contesté, Mme [T] [L] ne pouvait plus prétendre au versement d'une telle aide et n'a dès lors souffert d'aucun préjudice justifiant de condamner Mme [I] [W] épouse [C] à un quelconque remboursement. Concernant les prestations effectivement versées, cette aide était directement versée à Mme [T] [L] et non à sa bailleresse, Mme [I] [W] épouse [C] n'ayant donc bénéficié d'aucun avantage à ce titre justifiant une quelconque restitution de ces sommes.
Mme [T] [L] peut ainsi prétendre à la restitution d'une somme de 2 070 €.
S'agissant de la jouissance du bien opposée par les intimées, Mme [T] [L] a occupé le bien à compter du 1er mars 2023, la date effective de son départ n'étant cependant pas renseignée par les parties. Elle s'y trouvait cependant toujours en octobre 2023, ayant déclaré à son assureur un dégât des eaux.
L'appelante a ainsi bénéficié de la jouissance du bien pendant une période à tout le moins de 8 mois. Le bail étant annulé, elle ne peut cependant rendre en nature la prestation reçue et il convient dès lors d'ordonner la resitution par équivalent en fixant une indemnité d'occupation.
Il est admis aux débats que le bien présentait de nombreux désordres, s'agissant d'une des raisons évoquées par Mme [I] [W] épouse [C] pour mettre un terme au bail dans son courrier adressé à Mme [T] [L].
Un état des lieux d'entrée a été réalisé le 4 janvier 2023 par l'agence Thomas en présence de Mme [T] [L] qui a précisé que des travaux seraient faits sur les menuiseries, le poêle à bois et l'installation de volets manquants, seule la question des menuiseries étant cependant, au vu des échanges produits connue de la bailleresse et de sa fille. Il est apparu par la suite que des problèmes ont affecté également les radiateurs, non précisés dans l'état des lieux alors qu'aux dires de la gérante de l'agence ils ne fonctionnaient pas lors de son passage.
Mme [G] [C] épouse [D], en lien avec l'agence Thomas, a initié des démarches afin de procéder à certains travaux et remplacements notamment sur les radiateurs et solliciter des devis. Elle a interrogé l'agence sur le fait que le bien était louable en l'état, ce à quoi l'agence a répondu le 24 janvier 2023 qu'elle n'aurait jamais mis de locataire si elle pensait que la maison n'était pas louable.
Au vu des éléments produits et de l'état du bien qui n'était pas inhabitable, il y a lieu de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [T] [L] sur la période considérée, à la somme totale de 2 070 €.
Le montant du au titre des restitutions réciproques des parties étant identique et se compensant, il convient de débouter Mme [T] [L] de sa demande de condamnation de Mme [I] [W] épouse [C] à lui rembourser ses loyers.
La décision critiquée de ce chef est infirmée.
3) Sur les autres demandes financières
L'article 1178 alinéa 4 du code civil dispose qu'indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Il est ainsi renvoyé aux dispositions de l'article 1240 du code civil qui nécessite de prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité entre eux.
Mme [T] [L] fait valoir qu'elle a souffert d'un préjudice lié à ses frais d'installation, ayant souscrit deux prêts auprès de la CAF qu'elle rembourse à hauteur de 39,15 euros par mois, qui lui a permis de bénéficier d'aides pour régler la caution et son premier loyer, mais également pour acheter des meubles qui ont été dégradés suite au sinistre en octobre. Elle sollicite par ailleurs le remboursement de ses charges courantes en eau, électricité et assurance ainsi que 10 000 € pour son trouble de jouissance, ayant été dans l'impossibilité d'occuper les lieux dès le mois de janvier et ayant subi une résistance et du harcèlement de la part de Mme [G] [C] épouse [D], les intimées étant à l'origine de la situation et tentant d'échapper à leur responsabilité.
Mme [I] [W] épouse [C] et Mme [G] [C] épouse [D] concluent au rejet de ces demandes, estimant que l'appelante ne justifie d'aucune faute de leur part à l'origine des préjudices qu'elle allègue, seule l'agence Thomas ayant commis une faute en usant de l'état de faiblesse de Mme [I] [W] épouse [C] et en louant le bien qui nécessitait des travaux préalables à sa mise en location.
S'agissant d'un comportement fautif des intimées, il ressort des éléments susvisés que Mme [G] [C] épouse [D] avait alerté l'agence Thomas avant la signature du mandat quant à l'état de santé de sa mère, l'ayant clairement questionné sur un éventuel risque de remise en cause de ce dernier, l'agence Thomas étant passée outre et ayant signé le bail, l'annulation du bail lui étant pleinement imputable. Il est en outre établi que l'agence connaissait l'état du bien et estimait que ce dernier était louable en l'état alors que des travaux importants étaient nécessaires, ce mandataire s'étant en outre engagé à la réalisation de certains travaux sans justifier d'une autorisation préalable de la bailleresse qui disposait, par ailleurs, de faibles ressources.
S'il n'est pas contestable que l'annulation du bail a pu entraîner des désagréments pour Mme [T] [L], nonobstant le fait que celle-ci a fait le choix de s'installer dans le bien et d'y rester malgré les difficultés évoquées par Mme [I] [W] épouse [C] qui souhaitait y mettre un terme, il n'est aucunement justifié d'un comportement fautif des intimées à l'origine de l'annulation du contrat de bail, pouvant justifier l'octroi de dommages et intérêts à son profit, le premier juge ayant justement rappelé que le bail n'avait été conclu qu'en raison de la légèreté fautive de l'agence Thomas, contre laquelle Mme [T] [L] n'avait formulé cependant aucune demande.
La décision critiquée de ce chef est confirmée.
4) Sur les autres demandes
Les dépens et les frais irrépétibles de première instance ont été justement appréciés par le premier juge, la décision critiquée de ces chefs étant confirmée.
Mme [T] [L], succombant, est condamnée aux dépens d'appel et sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser aux intimées la charge des frais irrépétibles qu'elles ont du exposer un appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Privas le 23 mai 2024 en ses dispositions, sauf en ce qu'il a :
- condamné Mme [I] [W] épouse [C] à restituer à Mme [T] [L] la somme de 1 543,90 € au titre des loyers versés,
L'infirme de ce seul chef,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [I] [W] épouse [C] est redevable à l'égard de Mme [T] [L] d'une somme de 2 070 € au titre des loyers perçus,
Dit que Mme [T] [L] est redevable à l'égard de Mme [I] [W] épouse [C] d'une somme de 2 070 € au titre de l'indemnité d'occupation,
Ordonne la compensation entre ces deux sommes,
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [L] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à faire application les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique