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Cour de cassation, 09 juillet 2014. 12-29.088

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

12-29.088

Date de décision :

9 juillet 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 12-29.088, S 12-29.089, U 12-29.091, V 12-29.092, W 12-29.093, Y 12-29.095, Z 12-29.096 et B 12-29.098 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués, (Douai, 26 octobre 2012) statuant en référé que la société Nyrstar a confié par contrat de prestations de service du 15 janvier 2009 à la société Jet inter le marché de la maintenance et du nettoyage industriel de son site ; que le 1er mai 2012, ce marché a été attribué à la société Flamme assainissement qui a sous-traité une partie de son activité à la société Picavet assainissement ; que M. X... et sept autres salariés affectés à l'entretien de ce site ont saisi le conseil de prud'hommes en sa formation de référé pour entendre condamner la société Flamme assainissement ou la société Picavet assainissement ou à titre infiniment subsidiaire la société Jet inter à reprendre leur contrat de travail et à payer leurs salaires dus à compter du 1er mai 2012 ; Attendu que les sociétés Flamme assainissement et Picavet assainissement font grief aux arrêts de leur ordonner de poursuivre l'exécution des contrats de travail qui liaient les salariés à la société Jet inter et de les condamner à leur payer les salaires dus à compter de l'obtention du marché le 1er mai 2012, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en ordonnant le transfert des contrats de travail des salariés de la société Jet inter vers la société Flamme assainissement, en application des dispositions d'ordre public de l'article L.1224-1 du code du travail et en la condamnant à paiement des salaires, la cour d'appel, saisie en référé, a excédé sa compétence et a violé l'article R. 1455-6 du code du travail ; 2°/ que les dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail n'ont vocation à s'appliquer qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome, soit d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'en se bornant à relever, pour ordonner le transfert du contrat de travail, que l'objet du marché ayant lié la société Nyrstar à la société Jet inter est identique à celui cédé à la société Flamme assainissement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; 3°/ que des salariés ne pouvant à eux-seuls constituer une entité économique, leur simple reprise ne peut constituer le transfert d'une telle entité ; qu'en relevant, pour ordonner le transfert des contrats de travail de la société Jet inter vers la société Flamme assainissement, que le salarié, ainsi que ses sept autres collègues, avaient été embauchés par les précédents titulaires successifs du marché en cause, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ; 4°/ qu'en relevant que le salarié ainsi que ses sept autres collègues avaient été embauchés par les précédents titulaires successifs du marché en cause sans rechercher, comme elle y était invitée, si les précédents titulaires du marché n'étaient pas, à la différence de la société Flamme assainissement, assujettis à la convention collective nationale de la propriété leur faisant obligation de reprendre ces contrats de travail, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; 5°/ qu'en se contentant de relever que les huit salariés avaient été embauchés par les précédents titulaires successifs du marché en cause sur des postes continuellement identiques, d'agent qualifié de service s'agissant du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un ensemble organisé de personnes spécialisée exerçant à titre exclusif l'activité de maintenance et de nettoyage industriel reprise par la société Flamme assainissement, a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; 6°/ qu'un transfert de contrats de travail ne peut être imposé au nouveau titulaire du marché qu'à la condition que le changement de prestataire s'accompagne du transfert d'une entité économique autonome révélée par des moyens d'exploitation nécessaires et significatifs ; qu'en se bornant à relever, pour ordonner le transfert des contrats de travail vers la société Flamme assainissement, que la société Nyrstar a mis à sa disposition, comme à celle des précédents titulaires du marché, un bungalow, des pompes haute pression, des lances de nettoyage et des équipements collectifs de sécurité, la cour d'appel, qui a relevé par ailleurs que les sociétés Flamme assainissement et Picavet assainissement avaient nécessairement recours à l'utilisation de leurs propres camions, de leurs propres engins à haute pression et de bien d'autres matériels spécialisés pour la réalisation de ses prestations contractuelles, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, l'existence d'un personnel spécialement affecté depuis de nombreuses années sur le chantier de l'entreprise cliente, d'autre part, que les moyens matériels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'activité, mis à disposition par le donneur d'ordre, avaient fait l'objet d'un transfert indirect ; qu'elle a ainsi caractérisé le transfert d'une entité économique autonome justifiant l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; Et attendu qu'ayant constaté que la société Flamme assainissement s'était opposée à la poursuite des contrats de travail des huit salariés relevant de cette entité, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'un trouble manifestement illicite auquel il devait être mis fin, nonobstant la contestation opposée par le nouvel employeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les société Flamme assainissement et Picavet assainissement aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la SCP Masse-Dessen la somme de 2 000 euros, à M. Y... la somme de 1 000 euros, à M. René Z... la somme de 343,25 euros et à M. Jean-Luc Z... la somme de 69,36 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen unique, commun, produit aux pourvois n° R 12-29.088, S 12-29.089, U 12-29.091, V 12-29.092, W 12-29.093, Y 12-29.095, Z 12-29.096 et B 12-29.098 par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour les sociétés Flamme assainissement et Picavet assainissement Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la poursuite par la Société FLAMME ASSAINISSEMENT du contrat de travail qui liait le salarié et la Société JET INTER et de l'AVOIR condamnée à payer les salaires dus au titre de son contrat de travail à compter du 1er mai 2012, l'ensemble avec une astreinte de 100 ¿ par jour de retard courant à compter du 8ème jour suivant la signification de l'arrêt et pendant soixante jours ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande relative à la reprise du contrat de travail, en vertu des dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail, « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » ; qu'ainsi et par dérogation au principe de l'effet relatif issu de l'article 1165 du Code civil, les contrats de travail conclus par l'ancien employeur sont transférés dans tous leurs éléments au nouveau, cette règle étant d'ordre public et s'imposant tant au employeurs qu'aux salariés ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 1455-6 du Code du travail que, même en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'il est constant que la perte d'un marché de services au profit d'un concurrent n'entraîne pas l'application automatique des dispositions de l'article L. 1224-1 précité du Code du travail ; qu'il est en effet nécessaire que la perte du marché et sa reprise par une entreprise concurrente s'accompagnent du transfert d'une entité économique autonome, composée d'une activité spécifique, d'un ensemble organisé de personnes ainsi que d'éléments corporels et incorporels ; qu'en l'espèce, la Société JET INTER était titulaire d'un contrat de prestation de nettoyage industriel conclu avec la Société NYRSTAR le 15 janvier 2009 pour une durée de trois ans ; que l'objet du contrat était défini dans une annexe 1 intitulée « Descriptif des prestations », lesquelles ne consistaient pas en de simples prestations de nettoyage de locaux mais bien plus de maintenance industrielle, la liste des interventions figurant dans ladite annexe décrivant des opérations techniques telles que nettoyage et remplacement de filtres, nettoyage d'échangeurs tubulaires, vidange et nettoyage de décanteurs, interventions sur réacteurs, réparations et échanges de robinetterie ainsi que divers travaux de nettoyage des installations industrielles et de leurs abords ; que bien que la Société FLAMME ASSAINISSEMENT ne produise pas le marché qu'elle a conclu avec la Société NYRSTAR, il résulte de ses explications que l'objet du contrat la liant avec cette entreprise de production et recyclage de métaux, est identique à celui antérieurement conclu avec la Société JET INTER, puisqu'il s'agit de prestations de maintenance et nettoyage industriel ; qu'il n'est ainsi pas établi, contrairement à ce que soutiennent les Sociétés FLAMME et PICAVET ASSAINISSEMENT, qu'il existe une différence de nature entre les interventions réalisées dans le cadre du marché dont elles sont attributaires depuis le 1er mai 2012 et celles qui formaient l'objet du contrat de prestation de service antérieurement dévolu à la Société JET INTER, peu important le fait que les entreprises respectives ne soient pas soumises aux mêmes conventions collectives ; que sur ce dernier point, le fait que l'Accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ancienne Annexe 7 de la Convention collective nationale de la Propreté) ne soit pas opposable aux Sociétés FLAMME et PICAVET ASSAINISSEMENT, a pour seule conséquence que la question de l'éventuel transfert des contrats de travail est régie par les dispositions du droit commun de l'article L. 1224-1 précité du Code du travail ; que le personnel intervenant sur le site de la Société NYRSTAR avait été repris par la Société JET INTER dans le cadre du transfert du marché antérieurement dévolu à la Société SAFEN, ainsi que cela résulte du courrier de cette dernière société en date du 4 décembre 2008 et de la liste des salariés qui y est annexée ; que précédemment, les mêmes salariés étaient embauchés par la Société HYDROSERV qui avait elle-même transféré les contrats de travail à la Société SAFEN ; qu'il apparaît ainsi que les huit salariés appelants travaillent depuis de nombreuses années au sein de l'entreprise NYRSTAR, pour le compte d'employeurs divers au gré des attributions de marchés, mais avec des fonctions identiques, le salarié exerçant pour sa part celle d'agent qualifié de service ; que les Sociétés FLAMME et PICAVET ASSAINISSEMENT ne démontrent pas que les huit autres salariés qui ont notifié à la Société JET INTER leur démission sous la forme de courriers dactylographiés, tous datés du 27 avril 2012, rédigés en termes identiques et complétés de façon manuscrite en ce qui concerne le nom et l'adresse de chaque intéressé (pièces JET INTER n° 25-1 à 25-8), soient à ce jour employés à des fonctions distinctes de celles qu'ils occupaient antérieurement ; que le maintien allégué du salarié dans les effectifs de la Société JET INTER est contredit par la liste du personnel affecté au marché NYRSTAR annexée au courrier JET INTER du 19 avril 2012 (pièce FLAMME ASSAINISSEMENT n° 1-3/4) ; qu'il résulte de ces éléments la preuve de l'existence d'un personnel spécialement affecté, depuis plusieurs années, sur le chantier de l'entreprise NYRSTAR, objet du marché litigieux ; que les Sociétés FLAMME et PICAVET ASSAINISSEMENT invoquent l'utilisation d'un matériel spécifiquement dédié aux opérations de maintenance et relèvent que la Société JET INTER ne possédait pas de matériel équivalent, se fondant sur la liste annexée au courrier du 19 avril 2012 ; qu'elles en déduisent qu'il n'y a pas eu de transfert de matériel ; que toutefois, la lecture du contrat de prestation de services conclu le 15 janvier 2009 entre la Société NYRSTAR et la Société JET INTER permet de constater qu'il était mis à la disposition de cette dernière des matériels spécifiques, listés en annexe 4 B du contrat, d'autres matériels, propriété du client NYRSTAR, étant également mis à disposition de l'entreprise attributaire du marché, pour les différentes prestations décrites en annexe 1 dudit contrat ; qu'on relève notamment les matériels suivants : pompes haute pression, lances de nettoyage, équipements industriels ou collectifs de sécurité ; que par ailleurs, il résulte du courrier adressé le 24 avril 2012 par la Société NYRSTAR à la Société FLAMME ASSAINISSEMENT qu'un bungalow, antérieurement mis à la disposition de la Société JET INTER, est à présent dévolu au nouveau prestataire du marché ; que la liste du matériel laissé à disposition du nouveau titulaire du marché, identique à celle remise par la Société SAFEN à la Société JET INTER en 2009, ne permet donc pas de conclure à l'absence de transfert d'éléments corporels alors qu'il apparaît qu'il est mis à disposition des prestataires successifs du marché de nettoyage industriel litigieux, des éléments d'exploitation nécessaires et significatifs qui appartiennent au donneur d'ordre ; que le fait que les Sociétés FLAMME et PICAVET ASSAINISSEMENT utilisent leurs propres camions, engins haute pression et autres matériels, n'est pas exclusif de l'utilisation des matériels spécifiques fournis par l'entreprise NYRSTAR aussi bien que de ceux qui ont été transmis par l'ancien prestataire ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutiennent les Sociétés FLAMME et PICAVET ASSAINISSEMENT, le transfert de moyens d'exploitation est caractérisé ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail sont manifestement réunies et que, sans que l'existence d'une contestation sérieuse puisse être valablement opposée au regard des dispositions précitées de l'article R. 1455-6 du même Code, le défaut de reprise du salarié par la Société FLAMME ASSAINISSEMENT cause à l'intéressé un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en prescrivant la poursuite de son contrat de travail par la société nouvellement attributaire du marché ; que l'ordonnance de référé rendue le 3 juillet 2012 qui a ordonné à la Société JET INTER de reprendre le paiement des salaires des salariés demandeurs à compter du 1er mai 2012 sera en conséquence infirmée ; que la Société FLAMME ASSAINISSEMENT sera tenue de poursuivre le contrat de travail du salarié et d'acquitter par provision les salaires dus depuis le 1er mai 2012, date de prise d'effet du marché et de transfert du contrat de travail ; que cette obligation sera assortie d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard qui courra à compter du huitième jour suivant la notification du présent arrêt et pendant 60 jours ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement de sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire, l'obligation de rembourser résultant de plein droit de la réformation de ladite décision ; ALORS QUE, D'UNE PART, en ordonnant le transfert des contrats de travail des salariés de la Société JET INTER vers la Société FLAMME ASSAINISSEMENT en application des dispositions d'ordre public de l'article L.1224-1 du code du travail et en la condamnant à paiement des salaires, la Cour d'appel, saisie en référé, a excédé sa compétence et a violé l'article R.1455-6 du code du travail ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, les dispositions d'ordre public de l'article L.1224-1 du code du travail n'ont vocation à s'appliquer qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome, soit d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'en se bornant à relever, pour ordonner le transfert du contrat de travail, que l'objet du marché ayant lié la Société NYRSTAR à la Société JET INTER est identique à celui cédé à la Société FLAMME ASSAINISSEMENT, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1224-1 du code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE des salariés ne pouvant à eux-seuls constituer une entité économique, leur simple reprise ne peut constituer le transfert d'une telle entité ; qu'en relevant, pour ordonner le transfert des contrats de travail de la Société JET INTER vers la Société FLAMME ASSAINISSEMENT, que le salarié, ainsi que ses sept autres collègues, avaient été embauchés par les précédents titulaires successifs du marché en cause, la Cour d'appel a violé l'article L.1224-1 du code du travail ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en relevant que le salarié ainsi que ses sept autres collègues avaient été embauchés par les précédents titulaires successifs du marché en cause sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions récapitulatives d'appel des exposantes, p. 7 et s.), si les précédents titulaires du marché n'étaient pas, à la différence de la Société FLAMME ASSAINISSEMENT, assujettis à la convention collective nationale de la propriété leur faisant obligation de reprendre ces contrats de travail, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1224-1 du code du travail ; ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en se contentant de relever que les huit salariés avaient été embauchés par les précédents titulaires successifs du marché en cause sur des postes continuellement identiques, d'agent qualifié de service s'agissant du salarié, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un ensemble organisé de personnes spécialisée exerçant à titre exclusif l'activité de maintenance et de nettoyage industriel reprise par la Société FLAMME ASSAINISSEMENT, a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1224-1 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QU'un transfert de contrats de travail ne peut être imposé au nouveau titulaire du marché qu'à la condition que le changement de prestataire s'accompagne du transfert d'une entité économique autonome révélée par des moyens d'exploitation nécessaires et significatifs ; qu'en se bornant à relever, pour ordonner le transfert des contrats de travail vers la Société FLAMME ASSAINISSEMENT, que la Société NYRSTAR a mis à sa disposition, comme à celle des précédents titulaires du marché, un bungalow, des pompes haute pression, des lances de nettoyage et des équipements collectifs de sécurité, la Cour d'appel, qui a relevé par ailleurs que les Sociétés FLAMME ASSAINISSEMENT et PICAVET ASSAINISSEMENT avaient nécessairement recours à l'utilisation de leurs propres camions, de leurs propres engins à haute pression et de bien d'autres matériels spécialisés pour la réalisation de ses prestations contractuelles, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et a violé l'article L. 1224-1 du code du travail.

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