Cour de cassation, 03 novembre 1988. 87-16.025
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-16.025
Date de décision :
3 novembre 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Armelle X..., épouse de Monsieur Pascal, Jacques, Michel Y..., demeurant actuellement à Paris (13ème), ..., bâtiment C...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1987 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit :
1°) de Monsieur Jacques A..., demeurant ...,
2°) de Madame Marie-Thérèse Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Gautier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Senselme, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A... et Mme Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 4 mai 1987), que, propriétaires d'un domaine agricole, les époux B..., aux droits de qui se trouve Mme Y..., ont, par deux actes du 27 octobre 1977, donné ce domaine en location, pour partie à M. A..., et pour le surplus à Mme Z... ; que, le 6 février 1985, chacun des fermiers a fait assigner Mme Y... en faisant valoir que les fermages réclamés n'étaient pas conformes aux dispositions d'un arrêté du préfet de l'Indre du 2 février 1978 ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré caduque et de nul effet la clause de chacun des baux relative au prix du fermage alors, selon le moyen, "que, suivant l'article L. 411-13 du Code rural, le preneur qui, lors de la conclusion du bail, a contracté à un prix supérieur ou inférieur d'au moins un dixième de la valeur locative du bien donné à bail peut, au cours de la troisième année de jouissance, et une fois pour chaque bail, saisir le tribunal paritaire qui fixe, pour la période restant à courir à partir de la demande, le prix normal du fermage ; que pour déclarer nulle la clause du bail du 27 octobre 1977 commençant à courir le 1er octobre 1977 et fixant le fermage à 4 quintaux 16 à l'hectare dans le bail de M. A... et à 4 quintaux 12 dans celui de Mme Z..., l'arrêt énonce que le preneur pouvait soulever à tout moment l'exception de nullité d'une telle clause nonobstant la forclusion encourue sur le fondement de l'article L. 411-13 du Code rural ; qu'en statuant ainsi alors que le preneur ne disposait que de l'action en révision du prix qui devait être introduite au cours de la troisième année de jouissance, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, selon lequel les preneurs disposaient d'une action en annulation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que, le fermage convenu dans les deux baux du 27 octobre 1977 l'ayant été à titre provisoire, dans l'attente d'un arrêté préfectoral fixant les quantités maxima de denrées pouvant être prises en considération, M. A... et Mme Z... disposaient d'une action pour faire fixer leur loyer en conformité avec les dispositions de cet arrêté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième et quatrième moyens réunis :
Attendu que Mme Y... fait aussi grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait et d'avoir commis un expert en lui donnant notamment pour mission de faire les comptes entre les parties, depuis la date d'effet de chacun des deux baux alors, selon le moyen, que, d'une part, "au fermage déterminé conformémemt aux directives de l'article R. 411-1 du Code rural peuvent s'ajouter des rentes lorsque le bailleur a réalisé des investissements particuliers excédant ses obligations légales suivant l'article R. 411-8 du Code rural ; qu'en se bornant à observer que le fermage serait supérieur au maximum prévu par l'autorité préfectorale sans rechercher en quoi les investissements justifiés par le bailleur n'étaient pas un motif régulier d'augmentation du fermage, l'arrêt n'a pas donné de base légale au regard des textes précités, alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si le bail à long terme consenti au preneur ne permettait pas une augmentation réglementaire du fermage par application de l'article L. 416-1 du Code rural, la cour d'appel n'a derechef donné aucune base légale à sa décision au regard du texte précité, alors que, de troisième part, les conventions légalement formées font la loi des parties suivant l'article 1134 du Code civil ; qu'en limitant dès lors l'annulation prononcée à la seule clause intéressant le fermage après avoir considéré qu'il importait peu que le prix du fermage fût la condition déterminante de l'accord des parties, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que, de quatrième part, l'action en révision du fermage donne lieu, suivant l'article L. 411-13 du Code rural, à fixation du prix normal du fermage pour la seule période restant à courir ; qu'en étendant dès lors la mission de l'expert sur le compte à faire entre les parties depuis la date de signature du bail et non à compter de la demande du preneur, le 6 février 1985, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 411-13 du Code rural" ; Mais attendu, d'une part, que Mme Y... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que le fermage pouvait être majoré en raison d'investissements réalisés par le bailleur, et de la durée des baux, la cour d'appel n'avait pas à procéder à des recherches qui ne lui avaient pas été demandées ; Attendu d'autre part, que le fermage devant, selon la convention des parties, faire l'objet d'une fixation définitive conforme aux dispositions de l'arrêté préfectoral à intervenir, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer cette convention en confiant à un expert la mission de faire les comptes entre elles depuis le début des locations en se conformant à leurs accords et aux dispositions règlementaires applicables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique