Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 07 Novembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/05063 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NHH
AFFAIRE : M. [E] [B] (Me Guilhem RIOU)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureure, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 07 Novembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [E] [B]
né le 05 Décembre 2004 à [Localité 2] ([Localité 1])
de nationalité Guinéenne, demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022019076 du 14/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Maître Guilhem RIOU, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 4]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [E] [B] est né le 5 décembre 2004 à [Localité 2] (Guinée).
Le 20 juin 2022 il a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil dont l'enregistrement a été refusé par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Marseille le 4 juillet 2022.
Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2023 il a fait assigner le procureur de la République.
Le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 6 juillet 2023.
Aux termes de son exploit introductif d'instance monsieur [B] demande au tribunal de dire qu'il est français depuis le 20 juin 2022, d'ordonner l'enregistrement de sa déclaration de nationalité, d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et de condamner le Trésor Public à lui payer la somme de 2.000 € en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses demandes il fait valoir qu'il justifie de son état civil par la production de la copie son acte de naissance délivrée le 7 juin 2022 et du jugement supplétif de naissance en date du 19 mai 2022, et qu'il satisfait aux conditions de prise en charge par un service éducatif pendant plus de trois ans.
Le procureur de la République a conclu le 8 décembre 2023 au rejet des demandes de monsieur [B] et à la constatation de son extranéité aux motifs que les documents d'état civil présentés n'ont pas été légalisés conformément à la coutume internationale par un agent consulaire guinéen en poste en France, que le jugement supplétif n'est pas produit en expédition certifiée conforme et et que la mention de légalisation le concernant ne porte pas sur la signature du greffier qui en a délivré la copie. Il en déduit que ces pièces ne peuvent justifier de l'état civil de monsieur [B].
Il soutient par ailleurs que le jugement supplétif de naissance est contraire à l'ordre public international français en ce qu'il n'est pas motivé, et qu'il ne peut donc recevoir application en France, qu'il existe des divergences entre les copies du jugement et les copies de l'acte de naissance, ces divergences étant de nature à ôter toute force probante à chacune de ces pièces.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Monsieur [E] [B] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.
Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Selon l'article 1 du décret n°2020-1370 du 10 novembre 2020, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022, « Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères ».
L'article 4 du même décret précise que « Par dérogation au 1° du I de l'article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français :
1° Les actes publics émis par les autorités de l'Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d'en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en France.
Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés ;
2° Les actes publics légalisés par l'autorité compétente de l'Etat qui les a émis, lorsqu'ils sont requis par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français en résidence dans cet Etat pour être transcrits sur les registres de l'état civil français. »
Monsieur [B] produit aux débats un jugement supplétif d'acte de naissance rendu par le tribunal de première instance de Dixinn le 19 mai 2022. Ce jugement n'est produit qu'en copie simple et non en expédition comme exigé par l'article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, ce qui le prive de toute garantie d'authenticité.
Il produit encore une copie intégrale de son acte de naissance, délivrée le 7 juin 2022, et un extrait du registre d'état-civil délivré le 7 juin 2022, délivrés par [Y] [O] [K], officier de l'état-civil de Dixinn, en exécution du jugement du 19 mai 2022.
Tant le jugement que la copie et l'extrait d'acte de naissance portent mention d'une légalisation faite le 10 juin 2022 par un juriste du ministère guinéen des affaires étrangères et de la coopération internationale, de l'intégration africaine et des guinéens de l'étranger, qui n'est pas une autorité compétente pour y procéder, tant en vertu des dispositions règlementaires susvisées que de la coutume internationale.
Ces pièces ne sont donc pas probantes de l'état civil de monsieur [B] qui devra en conséquence être débouté de ses demandes, son extranéité étant constatée.
Succombant à l'instance, monsieur [B] en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu'il a été satisfait aux diligences prévues par l'article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [E] [B] de ses demandes ;
Dit que monsieur [E] [B], né le 5 décembre 2004 à [Localité 2] (Guinée), n'est pas français ;
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
Condamne monsieur [E] [B] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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