Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 janvier 2021. 19-17.387

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-17.387

Date de décision :

6 janvier 2021

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10010 F Pourvoi n° S 19-17.387 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 JANVIER 2021 La société Ventilation climatisation filtration (VCF), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-17.387 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Amada, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Ventilation climatisation filtration, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Amada, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ventilation climatisation filtration aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ventilation climatisation filtration et la condamne à payer à la société Amada la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Ventilation climatisation filtration. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir pas lieu à réfaction du prix de vente ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le 24 novembre 2009, la société VCF commande une machine à découpe laser à la société Amada sous la dénomination LC 3015X1 NT et son logiciel d'application ; que les capacités de coupe de la machine sont précisées pour l'acier, l'inox et l'aluminium ; que la société venderesse précise ses engagements de mise en service et son offre de formation pour le personnel en charge de l'utilisation de la machine ; que la société Amada installe la machine chez le client et un logiciel permettant après saisine des dessins des pièces d'élaborer directement le programme d'exécution de la découpe laser ; que l'expert judiciaire explique dans son rapport d'expertise que suite à l'intervention répétée de la société Amada, les difficultés relatives à l'utilisation du logiciel ont été résolues ; qu'il précise que la mauvaise qualité de l'azote fournie par VCF explique la durée de la mise au point de la machine ; qu'il constate que lors de l'utilisation de la machine en cause par l'opérateur habituel de VCF et pour la découpe de l'acier d'une épaisseur supérieure à 15mm, seul usage de la machine incriminé par la société appelante, il constate que le résultat n'est effectivement pas satisfaisant mais qu'après un réglage optimal de la machine et un ajustement des paramètres de la machine soit pour chaque programme le résultat de la découpe est satisfaisant y compris pour de l'acier de 20 mm et après un temps de rodage du personnel de VCF, capacité de coupe maximale prévue par le descriptif technique de cette machine ; qu'il est par conséquent ainsi démontré que la machine en cause n'est atteinte d'aucun vice de nature à justifier des dysfonctionnements constatés puisque les réglages, l'ajustement des paramétrages et la formation du personnel de VCF ont permis d'aboutir à une utilisation satisfaisante de la machine et justifiant au contraire que les désordres de découpe préalablement constatés sont imputables à un mauvais usage de cette machine ; qu'il est constant que VCF a refusé les offres de formation de son personnel proposées par le fabricant de la machine et a changé d'opérateur alors que cette formation était présentée comme nécessaire pour ce type de machine par la venderesse y compris dans sa notice en page 15 soit au titre de la formation à l'utilisation de la machine mais aussi à la programmation, s'agissant d'une machine laser nécessitant des connaissances complètes et précises ; que la société VCF ne justifie pas non plus du refus d'une quelconque demande d'intervention de Amada alors qu'il est par ailleurs constant que la mise en route de ce type de machine nécessite de nombreux réglages qu'il est par également justifié de nombreuses interventions de cette dernière au vu des différents rapports d'intervention produits aux débats, interventions prévues également par le descriptif technique au titre de la maintenance ; que les désordres constatés par l'expert ont par conséquent été résolus suite à l'intervention de Amada et la formation de l'opérateur de VCF, il n'est pas justifié d'un refus d'intervention de la société venderesse alors qu'il est justifié d'un manque de formation de personnel de VCF par Amada malgré proposition de cette dernière, il n'est dès lors pas démontré que les désordres constatés par l'expert et auxquels il a été remédié sont imputables à Amada ; ( ) qu'aucun manquement n'est par conséquent démontré par VCF et à l'encontre d'Amada ; que le jugement contesté ayant rejeté les différentes demandes au tire des différents préjudices allégués par VCF sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société VCF demande la résiliation de la vente, le remboursement des loyers qu'elle a versé à NATIXIS LEASE soit la somme de 389,449,80 euros HT augmentée de la TVA pour un montant de 76 332,00 euros ou à défaut le remboursement du prix d'achat soit 360 000 euros HT augmentée de la TVA et pour le cas où le tribunal ne prononcerait pas la résolution de la vente, une réfaction de 100 000 euros sur le prix ; que le tribunal constate que la machine a été commandée le 24 novembre 2009, pour une date de livraison prévue le 3 décembre 2009, mais effective le 15 janvier 2010, sans que ce délai supplémentaire ait donné lieu à des réserves particulières au moment de la livraison ; que les difficultés rencontrées dans l'utilisation de la machine ont donné lieu à une expertise judiciaire ; que le rapport d'expertise remis le 31 janvier 2013 ne nie pas les problèmes de démarrage qu'il y a eu effectivement sur cette machine, mais conclut que ces problèmes ont pu être résolus et que la machine fonctionne normalement depuis le 1er décembre 2011 ; que l'expert note également dans son rapport l'absence d'un cahier des charges précis qui rend subjectives les critiques faites ; que, considérant que la vente n'a pas fait l'objet d'un cahier des charges suffisamment précis, que le leasing a été réglé entièrement, que les problèmes techniques sont solutionnés depuis le 1er décembre 2011, le tribunal estime abusive la procédure engagée par la société VCF à l'encontre de la société Amada tendant à obtenir la résolution de la vente, dans la mesure où la société VCF ne rapporte pas la preuve que la machine livrée par la société Amada soit, à ce jour, impropre à sa destination et non conforme à l'usage auquel elle était destinée ; qu'en conséquence, le tribunal déboute la société VCF de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Amada, y compris de sa demande en réfaction du prix, faute pour la société VCF d'établir qu'à ce jour, la machine livrée par Amada n'est pas conforme à son usage ou que l'usage qui en est fait est moindre aux objectifs définis dans le cahier des charges ; 1°) ALORS QUE, sauf stipulation contraire, le vendeur doit livrer un bien en état de marche ; qu'en écartant la demande de réfaction du prix formée par la société VCF, cependant qu'elle constatait que « les désordres constatés par l'expert ont été résolus suite à l'intervention de la société Amada et à la formation de l'opérateur de VCF », ce dont il résultait que la machine vendue n'avait pas été livrée en état de marche et que la société venderesse avait manqué à son obligation de délivrance, la cour d'appel a violé l'article 1603 du code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; qu'en affirmant, pour retenir que les dysfonctionnements affectant la machine n'étaient pas imputables au vendeur, qu'il était « constant que VCF a refusé les offres de formation de son personnel », cependant que la société VCF affirmait, au contraire, avoir suivi la formation préconisée par le vendeur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes d'indemnisation de la société VCF à l'encontre de la société Amada non justifiées ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le 24 novembre 2009, la société VCF commande une machine à découpe laser à la société Amada sous la dénomination LC 3015X1 NT et son logiciel d'application ; que les capacités de coupe de la machine sont précisées pour l'acier, l'inox et l'aluminium ; que la société venderesse précise ses engagements de mise en service et son offre de formation pour le personnel en charge de l'utilisation de la machine ; que la société Amada installe la machine chez le client et un logiciel permettant après saisine des dessins des pièces d'élaborer directement le programme d'exécution de la découpe laser ; que l'expert judiciaire explique dans son rapport d'expertise que suite à l'intervention répétée de la société Amada, les difficultés relatives à l'utilisation du logiciel ont été résolues ; qu'il précise que la mauvaise qualité de l'azote fournie par VCF explique la durée de la mise au point de la machine ; qu'il constate que lors de l'utilisation de la machine en cause par l'opérateur habituel de VCF et pour la découpe de l'acier d'une épaisseur supérieure à 15mm, seul usage de la machine incriminé par la société appelante, il constate que le résultat n'est effectivement pas satisfaisant mais qu'après un réglage optimal de la machine et un ajustement des paramètres de la machine soit pour chaque programme le résultat de la découpe est satisfaisant y compris pour de l'acier de 20 mm et après un temps de rodage du personnel de VCF, capacité de coupe maximale prévue par le descriptif technique de cette machine ; qu'il est par conséquent ainsi démontré que la machine en cause n'est atteinte d'aucun vice de nature à justifier des dysfonctionnements constatés puisque les réglages, l'ajustement des paramétrages et la formation du personnel de VCF ont permis d'aboutir à une utilisation satisfaisante de la machine et justifiant au contraire que les désordres de découpe préalablement constatés sont imputables à un mauvais usage de cette machine ; qu'il est constant que VCF a refusé les offres de formation de son personnel proposées par le fabricant de la machine et a changé d'opérateur alors que cette formation était présentée comme nécessaire pour ce type de machine par la venderesse y compris dans sa notice en page 15 soit au titre de la formation à l'utilisation de la machine mais aussi à la programmation, s'agissant d'une machine laser nécessitant des connaissances complètes et précises ; que la société VCF ne justifie pas non plus du refus d'une quelconque demande d'intervention de Amada alors qu'il est par ailleurs constant que la mise en route de ce type de machine nécessite de nombreux réglages qu'il est par également justifié de nombreuses interventions de cette dernière au vu des différents rapports d'intervention produits aux débats, interventions prévues également par le descriptif technique au titre de la maintenance ; que les désordres constatés par l'expert ont par conséquent été résolus suite à l'intervention de Amada et la formation de l'opérateur de VCF, il n'est pas justifié d'un refus d'intervention de la société venderesse alors qu'il est justifié d'un manque de formation de personnel de VCF par Amada malgré proposition de cette dernière, il n'est dès lors pas démontré que les désordres constatés par l'expert et auxquels il a été remédié sont imputables à Amada ; qu'il est constant que compte tenu de l'usage envisagé de la machine souhaitée par VCF, Amada lui avait suggéré une autre machine plus puissante et que la société appelante a finalement commandé la machine en cause compte tenu de son moindre coût ; qu'il ne peut dès lors être reproché à Amada un défaut de conseil ou d'information à l'occasion du choix de la machine achetée puisque VCF a en connaissance de cause fait le choix de la machine litigieuse ; qu'aucun manquement n'est par conséquent démontré par VCF et à l'encontre d'Amada ; que le jugement contesté ayant rejeté les différentes demandes au tire des différents préjudices allégués par VCF sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE le tribunal constate que la machine a été commandée le 24 novembre 2009, pour une date de livraison prévue le 3 décembre 2009, mais effective le 15 janvier 2010, sans que ce délai supplémentaire ait donné lieu à des réserves particulières au moment de la livraison ; que les difficultés rencontrées dans l'utilisation de la machine ont donné lieu à une expertise judiciaire ; que le rapport d'expertise remis le 31 janvier 2013 ne nie pas les problèmes de démarrage qu'il y a eu effectivement sur cette machine, mais conclut que ces problèmes ont pu être résolus et que la machine fonctionne normalement depuis le 1er décembre 2011 ; que l'expert note également dans son rapport l'absence d'un cahier des charges précis qui rend subjectives les critiques faites ; que, considérant que la vente n'a pas fait l'objet d'un cahier des charges suffisamment précis, que le leasing a été réglé entièrement, que les problèmes techniques sont solutionnés depuis le 1er décembre 2011, le tribunal estime abusive la procédure engagée par la société VCF à l'encontre de la société Amada tendant à obtenir la résolution de la vente, dans la mesure où la société VCF ne rapporte pas la preuve que la machine livrée par la société Amada soit, à ce jour, impropre à sa destination et non conforme à l'usage auquel elle était destinée ; qu'en conséquence, le tribunal déboute la société VCF de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Amada, y compris de sa demande en réfaction du prix, faute pour la société VCF d'établir qu'à ce jour, la machine livrée par Amada n'est pas conforme à son usage ou que l'usage qui en est fait est moindre aux objectifs définis dans le cahier des charges ; qu'au vu du rapport d'expertise déposé le 13 janvier 2013, il est établi que la machine livrée par la société Amada a nécessité une période de mise au point entre sa date de livraison, le 15 janvier 2010 et le 1er décembre 2011, date à laquelle l'expert judiciaire a constaté que la machine fonctionnait normalement ; que toutefois au vu des pièces produites, la demande d'indemnisation de la société VCF au titre d'un manque à gagner, mais aussi d'un préjudice commercial apparaît être purement théorique dans la mesure où la société VCF n'est pas en mesure de justifier de la perte de commande ou de marché ou de l'obligation de recourir à la sous-traitance pour assurer les engagements pris vis-à-vis de ses clients ; ( ) qu'en conséquence, le tribunal déboute la société VCF de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation ; 1°) ALORS QU'une cour d'appel ne peut se prononcer par motifs adoptés sans examiner les pièces nouvelles produites en appel ; qu'en écartant les demandes indemnitaires de la société Amada, aux motifs, réputés adoptés, que « la demande d'indemnisation de la société VCF au titre d'un manque à gagner, mais aussi d'un préjudice commercial apparaît être purement théorique dans la mesure où la société VCF n'est pas en mesure de justifier de la perte de commande ou de marché ou de l'obligation de recourir à la sous-traitance pour assurer les engagements pris vis-à-vis de ses clients », sans examiner, même sommairement, la pièce n° 9 de la société VCF, produite pour la première fois en cause d'appel, dont il résultait que, de février 2011 à décembre 2015, elle avait dû sous-traiter, à hauteur de 156 387,04 euros, la découpe d'acier d'épaisseur de 15 et 20 mm, ce qui établissait l'existence d'un manque à gagner et d'un préjudice commercial résultant des dysfonctionnements affectant la machine litigieuse, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, sauf stipulation contraire, le vendeur doit livrer un bien en état de marche ; qu'en écartant la demande d'indemnisation formée par la société VCF, acquéreur, cependant qu'elle constatait que « les désordres constatés par l'expert ont été résolus suite à l'intervention de la société Amada et à la formation de l'opérateur de VCF », ce dont il résultait que la machine vendue n'avait pas été livrée en état de marche et que la société venderesse avait manqué à son obligation de délivrance, la cour d'appel a violé l'article 1603 du code civil ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; qu'en affirmant, pour retenir que les dysfonctionnements affectant la machine n'étaient pas imputables au vendeur, qu'il était « constant que VCF a refusé les offres de formation de son personnel », cependant que la société VCF affirmait, au contraire, avoir suivi la formation préconisée par le vendeur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2021-01-06 | Jurisprudence Berlioz