Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 08 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 204
RG 19/17222
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFEKP
[N] [O]
C/
SAS PERRENOT BETON
Copie exécutoire délivrée le 8 décembre 2023 à :
-Me Olivier DONNEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Audrey JURIENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V187
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 15 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00364.
APPELANT
Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier DONNEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS PERRENOT BETON, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Audrey JURIENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2023.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2023
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
Après avoir effectué plusieurs missions à titre temporaire, M. [N] [O] a été embauché à temps complet par la société Perrenot Béton, selon contrat de travail à durée indéterminée du 14 avril 2014, en qualité de chauffeur routier zone courte groupe 6 coefficient 138 de la convention collective nationale des transports routiers de marchandises, pour un salaire mensuel brut de 1 475,85 euros.
Le salarié a été convoqué le 14 août 2014 à un entretien préalable au licenciement fixé au 2 septembre, convocation annulée par courrier du 1er septembre, fixant l'entretien préalable au licenciement au 9 septembre.
Par lettre recommandée du 19 septembre 2014, M.[O] a été licencié pour faute grave.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 22 janvier 2015 aux fins notamment de contester ce licenciement.
L'affaire a été radiée le 8 mars 2017 et sur reprise d'instance du 25 février 2019, le conseil de prud'hommes, selon jugement du 15 octobre 2019, a statué comme suit :
Dit que le licenciement de Monsieur [N] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse.
Dit que le motif du licenciement est une faute simple.
Dit que la demande de Monsieur [N] [O] au titre des frais de déplacement est non fondée, le déboute de ce chef.
Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires de Monsieur [N] [O] s'élève à 1.996,93 €.
Condamne la société PERRENOT BETON à verser à Monsieur [N] [O] les sommes suivantes :
- 134,00 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 1.996,93 € au titre du préavis
- 199,69 € au titre des congés payés y aff érents
- 1.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute Monsieur [N] [O] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Déboute la société PERRENOT BETON de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Condamne la société PERRENOT BETON aux entiers dépens.
Le conseil de M.[O] a interjeté appel par déclaration du 8 novembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 3 février 2020, M.[O] demande à la cour de :
«CONFIRMER le jugement rendu le 15 octobre 2019 en ce qu'il a condamné la société PERRENOT BETON à payer à Monsieur [O] les sommes suivantes :
- 1 996,93 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 199,69 € au titre des congés payés sur préavis
- 1 000 € à titre d'indemnité de l'article 700 du CPC
LE REFORMER en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [O] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- débouté Monsieur [O] de sa demande de remboursement de ses frais professionnels.
ET STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNER la société PERRENOT BETON à payer à Monsieur [O] les sommes suivantes:
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ........ 12 000,00 €
- Remboursement de ses frais professionnels ................................................... 1 863,89 €
CONDAMNER la société PERRENOT BETON à payer à Monsieur [O] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
LA CONDAMNER également aux entiers dépens. »
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 1er mai 2020, la société demande à la cour de :
«CONFIRMER le jugement en ce qu'il a dit que la demande de Monsieur [N] [O] au titre des frais de déplacement est non fondée, le déboute de ce chef.
INFIRMER jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [N] [O] repose sur une cause réelle et sérieuse,
INFIRMER le jugement en ce qu'il a dit que le motif du licenciement est une faute simple ;
INFIRMER le jugement en ce qu'il a dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires de Monsieur [N] [O] s'élève à 1.996,93 €.
INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la société PERRENOT BETON à verser à Monsieur [N] [O] les sommes suivantes :
- 134,00 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 1.996,93 € au titre du préavis
- 199,69 € au titre des congés payés y aff érents
- 1.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
INFIRMER le jugement en ce qu'il débouté la société PERRENOT BETON de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
STATUANT A NOUVEAU :
JUGER que le licenciement pour faute grave de Monsieur [N] [O] est justifié;
DEBOUTER Monsieur [N] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [N] [O] à verser à la société PERRENOT BETON la somme de 1.600 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [N] [O] aux entiers dépens.»
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur le remboursement de frais professionnels
Le salarié indique que les notes de frais adressées chaque mois à son employeur n'ont été prises en compte que partiellement.
La cour constate qu'à l'appui de sa demande, le salarié produit en pièce 16, des bordereaux d'avril à juillet 2014 mais ces pièces sont illisibles et inexploitables et ne sont étayées par aucun autre document, comme l'a relevé à juste titre le conseil de prud'hommes.
Les frais exposés sur cette période sont récapitulés dans un bordereau signé conjointement par l'employeur et le salarié pour un montant de 633,67 euros, somme réglée par chèque du 18 septembre 2014 (pièces 14 & 15 salarié), de sorte que M.[O], qui a la charge de la preuve, ne démontre pas qu'il lui est dû une somme supplémentaire à ce titre.
En conséquence, la décision doit être confirmée de ce chef.
Sur le licenciement
Le salarié estime qu'aucun des quatre griefs formulés ne relève d'un manquement disciplinaire.
La société rappelle que M.[O] a été sanctionné pour des faits du 5 août 2014 : non respect des consignes, accrochage sur un autre camion et refus de respecter son planning et du 8 août 2014, pour avoir créé un incident puis une altercation lors d'un chargement de béton.
C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges, citant in extenso la lettre de licenciement et examinant l'ensemble des fautes reprochées, ont estimé que seul le dernier fait était avéré et matérialisé par un courriel relatant de façon précise le comportement fautif du salarié (pièce 11 société) lequel ne peut être contredit par la seule attestation de M. [S] qui n'était pas présent sur les lieux.
En conséquence, il convient de confirmer la décision en ce qu'elle a dit le licenciement fondé sur une faute simple.
Sur les conséquences financières du licenciement
La société ne remet pas en cause le montant de l'indemnité compensatrice de préavis allouée correspondant à un mois de salaire mais considère que le peu d'ancienneté du salarié ne peut lui permettre d'obtenir une indemnité de licenciement.
La cour relève que selon l'énoncé de ses demandes reproduit page 2 de la décision déférée, le salarié n'avait pas sollicité de somme au titre de l'indemnité de licenciement, et ne demande d'ailleurs pas la confirmation du jugement sur ce point.
Les dispositions conventionnelles prévoient une ancienneté de deux ans et l'article L.1234-9 du code du travail, dans sa version applicable au litige soit avant le 24 septembre 2017, prescrit une ancienneté d'un an, de sorte que M.[O] ne bénéficiant que d'une ancienneté de six mois au jour du licenciement, ne peut obtenir aucune somme au titre de l'indemnité de licenciement, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens
Le salarié succombant au principal doit s'acquitter des dépens d'appel et être débouté de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Des considérations d'équité justifient de voir rejeter la demande de la société faite à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré SAUF dans ses dispositions relatives à l'indemnité de licenciement,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et Y ajoutant,
Dit que M.[O] n'avait pas une ancienneté égale à un an pour percevoir une indemnité de licenciement et n'a formulé aucune demande à ce titre,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d'appel à la charge de M.[N] [O].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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