Texte intégral
C1
N° RG 21/02495
N° Portalis DBVM-V-B7F-K45R
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 23 MAI 2023
Appel d'une décision (N° RG F20/00179)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 07 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 02 juin 2021
APPELANTE :
E.U.R.L. COBRA SECURITE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
SIRET N° : 813 469 699 000 41
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Benoît LECLERC de la SCP BITEAU-LECLERC, avocat plaidant inscrit au barreau de CARCASSONNE,
INTIME :
Monsieur [N] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002447 du 08/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE),
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 mars 2023,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère chargée du rapport, et Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les parties en leurs observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de M. Victor BAILLY, juriste assistant près la Cour d'appel de Grenoble conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 23 mai 2023.
Exposé du litige :
M. [N] [T] a été embauché le 08 octobre 2019 par l'EURL COBRA SECURITE en qualité d'agent de sécurité en contrat à durée déterminée, reconduit jusqu'au 31 mars 2020, selon avenant en date du 20 novembre 2019.
Le 24 février 2020, il a été placé en arrêt maladie et n'est pas revenu travailler jusqu'au terme de son contrat.
Par courrier recommandé du 26 février 2020, M. [T] a demandé à l'EURL COBRA SECURITE de corriger des erreurs portant sur ses bulletins de paie des mois d'octobre 2019 à janvier 2020 au titre des heures effectuées.
Restant sans réponse, il a adressé à l'EURL COBRA SECURITE un deuxième courrier recommandé aux mêmes fins le 04 mai 2020, en demandant en outre la rectification de son attestation Pôle Emploi, sans succès.
C'est dans ces conditions que M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence, le 05 juin 2020.
Par jugement du 07 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Valence, a :
- Condamné l'EURL COBRA SECURITE à verser à M. [T] les sommes suivantes :
* 3800,12 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
* 74,08 euros bruts à titre de solde de salaire de novembre 2019 à mars 2020,
* 409,87 euros bruts au titre des congés payés,
* 1200 euros nets à titre de dommages et intérêts du fait de la réduction des droits maladie et chômage,
* 372,09 euros nets au titre du solde de l'indemnité de fin de contrat,
* 9 236,70 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que la moyenne brute de salaires de M. [T] est de 1539,45 euros,
- Condamné l'EURL COBRA SECURITE à remettre à M. [T] les bulletins de salaire, l'attestation Pôle emploi, l'attestation de sécurité sociale conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour à compter de la notification du présent jugement.
- S'est réservé le droit de liquider cette astreinte,
- Condamné l'EURL COBRA SECURITE aux dépens de l'instance.
La décision a été notifiée aux parties et l'EURL COBRA SECURITE en a interjeté appel.
Par jugement du 11 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Valence a condamné l'EURL COBRA SECURITE à verser à M. [T] la somme de 45 600 euros au titre de la liquidation d'astreinte prononcée par le jugement du 07 mai 2021.
La décision a été notifiée aux parties et l'EURL COBRA SECURITE en a interjeté appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 décembre 2022, l'EURL COBRA SECURITE demande à la cour d'appel de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, et statuant à nouveau
A titre principal,
- Débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- Rejeter la demande de condamnation au paiement d'un rappel de salaire de 74,08 €
- Débouter M. [T] de sa demande de communication de document sous astreinte
- Rejeter la demande de rectification de l'ensemble des bulletins de paies concernés au profit d'un bulletin de paie récapitulatif
En tout état de cause :
- Ordonner ou à tout le moins rappeler que l'infirmation du jugement déféré entraîne condamnation à restituer les sommes indûment perçues au titre de l'exécution provisoire,
Si la Cour confirme le jugement dont appel en ce qu'il a fait droit à l'intégralité des demandes de rappels de salaire et indemnités, condamner M. [T] à lui répéter la somme de 669,21 euros indûment perçue
- Condamner M. [T] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 01 décembre 2022, M. [T] demande à la cour d'appel de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de Prud'hommes de Valence en date du 07 mai 2021
- Débouter la société COBRA SECURITE de sa demande de remise d'un seul bulletin rectificatif
- Débouter la société COBRA SECURITE de sa demande en répétition de la somme de 669,21€
- Condamner la société COBRA SECURITE à lui remettre quatre bulletins de salaire correspondant aux régularisations des mois d'octobre 2019, novembre 2019, décembre 2019 et janvier 2020 conformes et compréhensibles sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour à compter de la notification du présent jugement
- Condamner la société COBRA SECURITE à lui verser 2 400 euros nets à titre de dommages et intérêts supplémentaires du fait de la réduction des droits maladie, chômage et retraite
- Condamner la société COBRA SECURITE à payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023, et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 27 mars 2023.
La décision a été mise en délibéré au 23 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur la demande au titre des heures supplémentaires :
Moyens des parties :
L'EURL COBRA SECURITE affirme que le salarié justifie sa demande en produisant des tableaux de décompte d'heures réalisés par ses soins, a posteriori, et qui ne sont corroborés par aucun autre élément de preuve.
Elle ajoute qu'elle n'est pas en mesure de communiquer la main courante, partiellement remplie par les salariés, mais qu'elle dispose du relevé d'horaires mensuel de M. [T], mentionnant les horaires prévus au planning et ceux réellement réalisés en cas de changement, tous intégralement rémunérés.
En réponse, M. [T] affirme que les relevés horaires mensuels produits par la société sont erronés.
Il ajoute que l'EURL COBRA SECURITE ne respectait pas les dispositions légales en matière de durée quotidienne maximale de travail, et de repos hebdomadaire.
Il fait aussi valoir que la confrontation entre les relevés qu'il produit pour les mois d'Octobre 2019 à janvier 2020, avec celui de février 2020 qui n'est pas contesté, et les plannings adressés par la société, confirme sa demande au titre des heures supplémentaires.
Réponse de la cour :
Selon l'article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Selon l'article L 3121-28 du même code, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
En application del'article L 3121-29 du même code, les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
L'absence d'autorisation préalable n'exclut pas la réalité de l'accord implicite de l'employeur à la réalisation d'heures supplémentaires.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [T] produit aux débats :
- Son contrat de travail du 07 Octobre 2019 et l'avenant du 20 novembre 2019, lesquels précisent que la durée mensuelle du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires,
- Les relevés horaires mensuels établis par la société,
- Un courriel de son employeur en date du 08 novembre 2019, concernant une modification de planning en novembre 2019, semaines 46 et 47
- Un tableau des heures qu'il a effectuées entre Octobre 2019 et janvier 2020,
- Des tableaux comparatifs des relevés de l'employeur et des heures qu'il affirme avoir effectuées,
- Un courrier adressé à son employeur le 26 février 2020, dans lequel il sollicite l a prise en compte d'erreurs sur ses bulletins de paie, notamment au titre des heures supplémentaires pour les mois de novembre 2019 et janvier 2020,
- Un courrier adressé à son employeur le 04 mai 2020, dans lequel il sollicite la prise en compte d'erreurs sur ses bulletins de paie, notamment au titre des heures supplémentaires pour les mois de novembre 2019 à février 2020,
- Un courrier recommandé adressé le 18 novembre 2020 à l'EURL COBRA SECURITE, dans lequel il rappelle ses demandes concernant les heures supplémentaires, et demande en outre « que mon employeur me fournisse ou présente copies des mains courantes, documents obligatoires sur lesquels sont mentionnés les dates et heures de mes interventions et sont signés de ma main après chaque fin de service ».
Les documents et pièces ainsi produits par M. [T], constituent une présentation d'éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies de nature à permettre à l'employeur d'y répondre utilement.
De son côté, l'EURL COBRA SECURITE produit les relevés horaires mensuels informatiques du salarié, mentionnant les heures prévues et les horaires réellement réalisés.
Or, l'examen de l'ensemble de ces éléments met en évidence que :
- Le tableau des horaires fourni par l'employeur pour le mois de novembre 2019, n'est pas conforme au relevé horaire modificatif qu'il a lui-même adressé par mail à M. [T] le 08 novembre 2019, pour les semaines 46 et 47,
- Le relevé horaire mensuel de l'employeur du mois de février 2019 mentionne les mêmes horaires dans la colonne « horaires prévus » au planning ainsi que dans la colonne « horaires effectués », avec un total de 129,50 heures, dont 16 heures supplémentaires, alors que 24 heures supplémentaires apparaissent sur le bulletin de paie de M. [T] et lui ont été payées.
Dès lors, il résulte de ces éléments que contrairement aux affirmations de l'employeur, le tableau des horaires mensuels qu'il produit, mentionnant les heures prévues et les heures effectuées, n'est pas le reflet de l'activité réelle du salarié.
En outre, la cour observe que :
- Le salarié produit un décompte précis de ses horaires hebdomadaires jusqu'à son arrêt maladie le 24 février 2020, lequel met en évidence un écart important d'heures supplémentaires réalisées entre les mois d'Octobre 2019 à janvier 2020,
- L'employeur n'a pas répondu aux deux courriers recommandés du salarié du 26 février 2020 et du 04 mai 2020, dans lesquels il l'interrogeait sur le non-paiement de ces heures supplémentaires, et l'EURL COBRA SECURITE n'apporte aucune explication sur cette absence de réponse dans le cadre de l'instance,
- L'EURL COBRA SECURITE n'a pas répondu au courrier recommandé du salarié en date du 18 novembre 2020 sollicitant la production des mains courantes, et elle ne produit pas ces pièces dans le cadre de l'instance, arguant qu'elles ont disparu, là encore sans apporter aucun élément pour en justifier,
- L'EURL COBRA SECURITE affirme que M. [T] a effectivement réalisé des heures supplémentaires au mois de février car ce mois était ''exceptionnel'' mais elle n'apporte là encore aucun élément pour en justifier,
Dès lors, au vu des éléments précis produits par le salarié quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, l'employeur ne produit de son côté aucun élément de réponse permettant de les remettre en cause, si ce n'est des tableaux de relevé horaires dont il a été constaté qu'ils n'étaient pas conformes à la réalité pour les mois de novembre 2019 et février 2020.
Par conséquent, il y a lieu de retenir la demande de M. [T] pour la totalité des heures supplémentaires réclamées, soit 271,75 heures, conformément aux décomptes transmis par le salarié (pièces 3.02 à 3.05) :
Nombre
Taux
Montant
Octobre 2019
Heures sup. 25 %
24,00
12,54
300,90
Heures sup. 50 %
21,75
15,05
327,23
Novembre 2019
Heures sup. 25 %
32,00
12,54
401,20
Heures sup. 50 %
68,00
15,05
1 023,06
Décembre 2019
Heures sup. 25 %
29,00
12,54
363,59
Heures sup. 50 %
46,00
15,05
692,07
Janvier 2020
Heures sup. 25 %
30,00
12,54
376,13
Heures sup. 50 %
21,00
15,05
315,95
Total Heures sup. 25 %
115,00
Total Heures sup. 50 %
156,75
Total
271,75
L'EURL COBRA SECURITE sera donc condamnée à payer à M. [T] la somme de 3 800,12 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées entre les mois de Octobre 2019 et janvier 2020, et ce par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande au titre du travail dissimulé :
Moyens des parties :
L'EURL COBRA SECURITE affirme, au visa de l'article L. 8221-3 du code du travail, que l'élément intentionnel du travail dissimulé n'est pas démontré, et ce d'autant plus qu'il s'agit uniquement d'heures supplémentaires non payées.
M. [T] soutient pour sa part que la société COBRA SECURITE reconnaît au travers de ses relevés horaires avoir commis des infractions répétées à la durée maximale du travail. Il ajoute que ces relevés ont été modifiés pour les besoins de la cause, ce qui démontre que la commission des infractions était planifiée depuis le début du contrat de travail.
Réponse de la cour :
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
L'article L. 8223-1 du même code, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l'employeur au travail dissimulé, dispose qu''en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire'.
En application de ces dispositions, la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l'espèce, le contrat de travail de M. [T] fixait une durée mensuelle du travail à 35 heures hebdomadaires. Il était embauché en qualité d'agent de sécurité, et il n'est pas contesté que ses horaires de travail lui étaient transmis par son employeur.
Or, le salarié a réalisé pas moins de 271,75 heures supplémentaires en uniquement quatre mois, lesquelles n'ont pu être effectuées comme l'a relevé le salarié qu'en violation à plusieurs reprises des règles de repos hebdomadaire.
Ainsi, l'intention frauduleuse de l'employeur est caractérisée du fait, notamment, du grand nombre d'heures supplémentaires concernées en regard de la durée de la relation de travail.
L'EURL COBRA SECURITE doit donc être condamnée à verser à M. [T] une somme de
6x1 539,45, soit 9 236,70 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de solde de salaire :
Moyens des parties :
L'EURL COBRA SECURITE affirme que l'ensemble des salaires qui étaient dus au salarié lui ont été réglés.
M. [T] précise que cette demande a été mentionnée par erreur.
Réponse de la cour :
La demande de M. [T] n'étant pas fondée, elle sera rejetée, par infirmation du jugement entrepris.
Sur la demande au titre des congés payés :
L'EURL COBRA SECURITE affirme avoir réglé le 10ème du cumul des salaires du contrat à durée déterminée en intégrant dans l'assiette de calcul la prime de précarité, pour un montant d'indemnité compensatrice de congés payés de 905,36 €.
Elle précise que la méthode de calcul proposée par le salarié est erronée comme étant fondée sur la demande au titre du rappel d'heures supplémentaires, alors qu'aucune somme ne lui est due.
Réponse de la cour :
Il a été constaté que M. [T] avait effectué 271,75 heures supplémentaires non payées entre les mois de Octobre 2019 et février 2020.
Dès lors, il convient d'intégrer ces heures supplémentaires dans le calcul des salaires tel que repris par le salarié, afin de calculer la somme totale due au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés :
Salaire brut avant indemnités
octobre 2019 : 2 129,13 €
novembre 2019 : 2 809,16 €
décembre 2019 : 2 822,70 €
janvier 2020 : 2 565,28 €
février 2020 : 1 630,32 €
mars 2020 : 0,00 €
Total brut : 1 956,59 €
Indemnité de fin de contrat : 11 956,59 € x 10% = 1 195,66 €
Base de calcul ICCP : 11 956,59 € + 1 195,66 € = 13 152,25 €
Indemnité congés payés : 13 152,25 € x 10% = 1 315,23 € Rappel ICCP : 1 315,23 € - 905,36 € = 409,87 €.
L'EURL COBRA SECURITE sera donc condamnée à verser à M. [T] une somme de 409,87 € bruts, et ce par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande de solde d'indemnité de fin de contrat :
Moyens des parties :
L'EURL COBRA SECURITE affirme avoir réglé 10 % du cumul des salaires du contrat à durée déterminée au titre la prime de précarité, pour un montant d'indemnité de 823,06 €.
Elle précise là encore que la méthode de calcul proposée par le salarié est erronée, comme étant fondée sur la demande au titre du rappel d'heures supplémentaires, alors qu'aucune somme ne lui est due.
Réponse de la cour :
Là encore, la cour constate qu'il convient d'intégrer les heures supplémentaires non payées dans le montant des salaires du salarié, afin de calculer la somme totale due au titre de l'indemnité de fin de contrat.
Il convient de relever que la régularisation de l'indemnité de fin de contrat telle que calculée par l'employeur dans le bulletin de paie rectificatif remis le 25 Octobre 2022 est de 465,52 euros bruts.
M. [T] sollicite le paiement de la somme de 372,60 euros nets, qui lui sera donc accordée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande de remise de documents sous astreinte :
Moyens des parties :
L'EURL COBRA SECURITE soutient que l'ensemble des documents sollicité a été transmis.
Elle précise qu'elle n'avait à remettre qu'un seul bulletin de paie récapitulatif.
M. [T] affirme pour sa part qu'en ne remettant qu'un seul bulletin de salaire rectificatif pour les quatre mois de rappels, la société COBRA SECURITE ne s'est pas conformée à la décision du 07 mai 2021, qui ordonnait la remise de quatre bulletins de salaire d'octobre 2019 à janvier 2020, ce qui rend impossible la régularisation de ses droits et la compréhension même de ce bulletin tant pour lui que pour les organismes concernés.
Réponse de la cour :
Selon l'article L. 3243-2 du code du travail, lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.
Selon l'article R. 3243-1 du même code, le bulletin de paie prévu à l'article L.3243-2 comporte :
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ;
2° Le numéro de la nomenclature d'activité mentionnée au 1° de l'article R. 123-223 du code de commerce caractérisant l'activité de l'établissement d'emploi ainsi que, pour les employeurs inscrits au répertoire national des entreprises et des établissements, le numéro d'inscription de l'employeur au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du même code ;
3° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ;
4° Le nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ;
5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes :
a) La nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire des salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours ;
b) L'indication de la nature de la base de calcul du salaire lorsque, par exception, cette base de calcul n'est pas la durée du travail ;
6° La nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales ;
7° Le montant de la rémunération brute du salarié ;
8° a) Le montant et l'assiette des cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge de l'employeur et du salarié avant déduction des exonérations et exemptions mentionnées au 13° ainsi que, pour les cotisations et contributions d'origine légale et conventionnelle à la charge du salarié, leurs taux ;
b) La nature et le montant des versements et retenues autres que celles mentionnées au a effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport public ou de frais de transports personnels ;
9° L'assiette, le taux et le montant de la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts ainsi que la somme qui aurait été versée au salarié en l'absence de retenue à la source ;
10° Le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ;
11° La date de paiement de cette somme ;
12° Les dates de congé et le montant de l'indemnité correspondante, lorsqu'une période de congé annuel est comprise dans la période de paie considérée ;
13° Le montant total des exonérations et exemptions de cotisations et contributions sociales qui figurent dans l'annexe mentionnée au 5° du III de l'article LO 111-4 du code de la sécurité sociale, appliquées à la rémunération mentionnée au 7° ;
14° Le montant total versé par l'employeur, c'est-à-dire la somme de la rémunération mentionnée au 7° et des cotisations et contributions à la charge de l'employeur mentionnées au a du 8°, déduction faite des exonérations et exemptions des mêmes cotisations et contributions mentionnées au 13° ;
15° La mention de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www. service-public.fr ;
16° En cas d'activité partielle :
a) Le nombre d'heures indemnisées ;
b) Le taux appliqué pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article R. 5122-18 ;
c) Les sommes versées au salarié au titre de la période considérée.
En application de ces dispositions, il est constant que l'employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l'ensemble de la période en litige. (Soc., 10 octobre 2018, pourvoi n° 17-17.583)
En l'espèce, par courrier recommandé du 19 octobre 2021, puis par courrier du 25 Octobre 2022, l'EURL COBRA SECURITE a transmis à M. [T] :
- Un bulletin de paie rectificatif,
- Une attestation rectificative à transmettre à la CPAM
- Une attestation rectificative à transmettre à Pôle Emploi
Ces documents ont été remis par l'employeur lors du paiement des rappels de primes et salaires, et sont conformes au jugement du conseil de prud'hommes de Valence en date du 07 mai 2021.
Compte tenu de la nécessité pour M. [T] d'obtenir ces documents pour faire valoir ses droits, la condamnation de l'EURL COBRA SECURITE à remettre à M. [T] les bulletins de salaire, l'attestation Pôle emploi, l'attestation de sécurité sociale conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour à compter de la notification du présent jugement, sera confirmée.
En outre, dans la mesure où la cour d'appel infirme le jugement précité s'agissant du rappel de salaire de 74,08 euros, l'EURL COBRA SECURITE sera condamnée à établir de nouveau ces documents et à les transmettre au salarié.
La cour précise que l'employeur peut transmettre soit un bulletin de paie rectifié par mois, soit un bulletin de paie rectifié récapitulatif, pour l'ensemble de la période en litige.
L'astreinte n'apparaissant pas utile à l'exécution de la présente décision, elle ne sera pas ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts du fait de la réduction des droits maladie et chômage :
Moyens des parties :
L'EURL COBRA SECURITE affirme qu'aucun rappel de salaires n'étant dû à M. [T], ses indemnités journalières et indemnités chômages lui ont été réglées sur la base des droits qui étaient les siens.
Elle ajoute qu'en tout état de cause, il lui a été remis l'ensemble des documents lui permettant de faire régulariser ses droits auprès des organismes concernés sur la base des décomptes retenus par le conseil de prud'hommes.
Elle indique en outre que M. [T] ne justifie en rien de son préjudice ni au niveau de ses indemnités journalières, ni au niveau de ses indemnités chômage.
M. [T] affirme en réponse que la remise des documents rectificatifs de fin de contrat devait et doit toujours lui permettre d'obtenir un complément au titre de ses indemnités maladie et chômage et de faire valoir ses droits réels au titre de sa retraite.
Réponse de la cour :
Selon l'article R 1234-9 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
L'EURL COBRA SECURITE produit les documents de fin de contrat transmis à M. [T] le 19 Octobre 2021, puis le nouveau bulletin de paie rectifié transmis le 25 octobre 2022.
M. [T] produit :
- Un courrier de l'assurance maladie du 08 novembre 2022, indiquant avoir reçu une attestation de son employeur, et lui demandant de transmettre les copies de ses bulletins de salaire du 01 novembre 2019 au 31 janvier 2020,
- Un courrier de Pôle Emploi du 14 septembre 2022 indiquant que le service n'a pas reçu l'attestation rectificative de l'employeur.
Ainsi, l'EURL COBRA SECURITE :
- a effectivement transmis les documents de fin de contrat uniquement le 19 Octobre 2021, soit plus de 5 mois après le jugement contesté, étant observé qu'un nouveau bulletin de paie rectifié a de nouveau été adressé au salarié le 25 Octobre 2022,
- ne justifie pas avoir transmis les documents rectificatifs à Pôle Emploi
M. [T] soutient qu'il ne peut obtenir la régularisation de ses droits en l'absence de production par l'employeur de chaque bulletin de paie mensuel rectifié. Or, il ne justifie ni d'avoir transmis le bulletin de paie récapitulatif à l'Assurance maladie, ni de l'impossibilité de ce service de calculer ses droits sur la base de ce bulletin récapitulatif.
En revanche, il est établi que M. [T] n'a pas été en mesure d'obtenir le complément au titre de ses indemnités maladie et chômage avant la date de transmission des documents par l'employeur, soit plusieurs mois après le jugement contesté, ce qui lui a causé un préjudice qu'il conviendra d'indemniser à hauteur de 1 200 euros, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande reconventionnelle de l'EURL COBRA SECURITE :
L'EURL COBRA SECURITE affirme que M. [T] doit lui restituer la somme de 669,21€ indûment perçue au titre de l'exécution provisoire puisque correspondant au montant brut et non au montant net devant lui revenir.
Il sera néanmoins constaté que :
- Un commandement aux fins de saisie vente a été délivré à l'EURL COBRA SECURITE le 16 juin 2021, en vertu du jugement du conseil de prud'hommes de Valence en date du 07 mai 2021, visant une créance comprenant les rappels de salaires et le solde de l'indemnité de fin de contrat,
- L'exécution de ce commandement et notamment le montant de la créance, ne peuvent être contestés que dans le cadre d'une procédure civile d'exécution,
- Ce commandement ne vise en tout état de cause pas la totalité des sommes auxquelles l'EURL COBRA SECURITE a été condamnée par le conseil de prud'hommes
- L'EURL COBRA SECURITE évoque un trop perçu sans justifier du montant qu'elle a versé
La demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
L'EURL COBRA SECURITE, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L'EURL COBRA SECURITE est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et devra payer à M. [T], une somme qu'il convient de fixer à 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE L'EURL COBRA SECURITE recevable en son appel,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- Condamné l'EURL COBRA SECURITE à verser à M. [T] les sommes suivantes :
* 3800, 12 euros bruts au titre des heures supplémentaires,
* 409,87 euros bruts au titre des congés payés,
* 1200 euros nets à titre de dommages et intérêts du fait de la réduction des droits maladie et chômage,
* 372,09 euros nets au titre du solde de l'indemnité de fin de contrat,
* 9 236,70 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné l'EURL COBRA SECURITE à remettre à M. [T] les bulletins de salaire, l'attestation Pôle emploi, l'attestation de sécurité sociale conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour à compter de la notification du présent jugement.
- Condamné l'EURL COBRA SECURITE aux dépens de l'instance.
L'INFIRME pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE l'EURL COBRA SECURITE de sa demande de restitution de la somme de 669,21 euros,
ORDONNE à l'EURL COBRA SECURITE de remettre à M. [T] le bulletin de paie récapitualtif rectifié, ou les bulletins de paie rectifiés, une attestation Pôle emploi et l'attestation sécurité sociale conformes à la présente décision,
REJETTE la demande d'astreinte,
CONDAMNE l'EURL COBRA SECURITE aux dépens,
CONDAMNE l'EURL COBRA SECURITE à payer la somme de 2 000 euros à M.[T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,