Cour de cassation, 12 juillet 1990. 88-42.912
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.912
Date de décision :
12 juillet 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... el Kaladi, demeurant à Dreux (Eure-et-Loir), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de la société anonyme Sacred, dont le siège social est à Saint-Lubin-des-Joncherets (Eure-et-Loir),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... el Kaladi, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 avril 1988), que M. Y...
X... engagé le 25 septembre 1972 par la société Sacred en qualité d'ouvrier qualifié a été licencié par lettre du 30 septembre 1985 ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, les juges du fond doivent apprécier la réalité et le sérieux de la cause de licenciement invoquée par l'employeur et d'elle seule ; qu'en ne précisant pas si le licenciement avait été causé par l'absence du salarié ou par le défaut de justification de celle-ci, la cour d'appel n'a pas légalement jusitifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors surtout que s'agissant du défaut de justification de la part du salarié, la cour d'appel qui a constaté que celui-ci avait normalement avisé son employeur qui n'avait pas reçu le pli recommandé pour une raison étrangère au fait du salarié, ne pouvait, sans omettre de tirer de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient, dire qu'elle constituait la cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en outre, ce faisant, la cour d'appel qui a fait peser sur le seul salarié les conséquences d'un fait extérieur qui l'a mis dans l'impossibilité d'exercer normalement les obligations de son contrat de travail, a violé lesdites dispositions ; alors que, s'agissant de l'absence, elle doit pour justifier le licenciement apporter un trouble à la marche de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui s'est contentée de relever qu'à la date où il a procédé au licenciement de son salarié, soit trois semaines après la date de reprise prévue pour son travail, l'employeur était sans nouvelle de celui-ci, sans constater que son absence avait perturbé la bonne marche de l'entreprise, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la légitimité d'un licenciement s'apprécie au jour où il a été prononcé par l'employeur, qu'à cette date l'employeur était sans nouvelle du salarié qui aurait dû se présenter à son poste de travail depuis trois semaines, qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X... el Kaladi, envers la société anonyme Sacred, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique