Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 31 Janvier 2025
N° RG 23/01795 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHA7
DEMANDEUR :
Madame [O] [H] [F] [E] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Maître Virginie JANSSEN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316, et Maître Juliette MINOT, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 16] (78)
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Maître Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70, et Maître Yasmine SADFI, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Virginie JANSSEN, Maître Elisabeth AFONSO-FERNANDES
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [O] [H] [F] [E] épouse [V] (LRAR), Monsieur [D] [V] (LRAR)
Extrait exécutoire à l'ARIPA
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [E] et Monsieur [D] [V] se sont mariés le [Date mariage 3] 2021 devant l’officier d’état civil de la commune du [Localité 14] après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 07 juin 2021 par Maître [R], notaire à [Localité 12].
Un enfant est issu de cette union:
[T], [Z], [L] [J], née le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 15].
Autorisée par ordonnance du 17 mars 2023, Madame [O] [E] a, par exploit de commissaire de justice du 21 mars 2023 assigné à bref délai Monsieur [D] [V] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 15 mai 2023, le juge de la mise en état, au titre des mesures provisoires, a
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Monsieur [D] [V] ;
- fait défense à chacun d'eux de troubler son conjoint en sa résidence sinon l'autorise à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l'aide de la force publique si besoin est ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux et notamment la remise par Monsieur [D] [V] à Madame [O] [E] des objets suivants: la partie haute du meuble gris présent dans les combles, la chaise à bascule, la vaisselle de sa mère, ses robes de mariée, des planches en bois, 2 bustes de mannequin, les vêtements de sa fille [X], les décorations de sa mère dont un rousselle en résine qui fonctionne, des tréteaux, du linge de maison draps serviettes, une chauffeuse, les bouteilles de vins de sa mère et son nécessaire de moto
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- fixé à compter de la décision la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
- dit que sauf meilleur accord, Monsieur [D] [V] pourra exercer un droit de visite et d'hébergement :
* en dehors des vacances scolaires:les fins de semaines impaires du vendredi sortie de la crèche au dimanche matin reprise de la crèche et les semaines paires: du mercredi soir sortie de la crèche au jeudi matin reprise de la crèche
* pendant les petites vacances scolaires: la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
* pendant les grandes vacances scolaires : la première et la troisième quinzaine les années impaires, la deuxième et la quatrième quinzaine les années paires, et par dérogation en 2023 la quatrième quinzaine
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l'enfant à la crèche ou au domicile de la mère et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
- dit qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
- dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle réside l'enfant et que le transfert interviendra durant les vacances à 12 heures ;
- fixé à compter de la somme de 270€ le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation de l'enfant que Monsieur [D] [V] devra verser à Madame [O] [E] le cinq de chaque mois douze mois sur douze avec indexation ;
- dit que Madame [O] [E] et Monsieur [D] [V] devront supporter, chacun pour moitié, les frais exceptionnels décidés conjointement et préalablement, sauf urgence médicale.
Madame [O] [E], aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 11 mars 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, demande à la juridiction de :
- prononcer le divorce de Madame [E] et de Monsieur [V] pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [V],
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [E] / [V] et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- condamner Monsieur [V] à verser à Madame [E] la somme de 10.000€ (DIX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi en application de l’article 1240 du Code civil,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
- fixer la date des effets du divorce au 4 décembre 2022,
- dire et juger qu’aucune prestation compensatoire ne sera due à l’un ou l’autre des époux,
- dire que l’autorité parentale sur l’enfant [T] continuera d’être exercée conjointement par les parents,
- fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ,
- dire que, sauf meilleur accord, Monsieur [V] pourra exercer un droit de visite et d'hébergement :
* en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi sortie de la crèche au lundi matin reprise de la crèche et les semaines paires du mercredi soir sortie de la crèche au jeudi matin reprise de la crèche,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, la 1er et 3ème quinzaine les années impaires, la 2ème et 4ème quinzaine les années paires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance
l’enfant à la crèche ou au domicile de la mère et de l’y ramener ou faire ramener par
une personne de confiance ;
- dire que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle réside l’enfant et que le transfert interviendra durant les vacances à 12 heures ;
- fixer à 370 euros par mois le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant que Monsieur [V] devra verser à Madame [E], de manière rétroactive à compter de son installation chez sa compagne, à date certaine le 1er septembre 2023,
- dire que chacun devra supporter par moitié les frais exceptionnels décidés conjointement et préalablement, sauf urgence médicale,
- débouter Monsieur [V] de toutes demandes contraires,
- condamner Monsieur [V] à verser à Madame [E] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur [V] aux entiers dépens.
Monsieur [D] [V], aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 03 mai 2024 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, demande à la juridiction de :
à titre principal
- prononcer le divorce de Madame [E] et de Monsieur [V] pour faute aux torts exclusifs de Madame [E],
à titre subsidiaire :
- prononcer le divorce de Madame [E] et de Monsieur [V] pour altération définitive du lien conjugal,
En tout état de cause ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [E] / [V] et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- débouter Madame [E] de sa demande de dommages et intérêts pour le prétendu préjudice moral subi en application de l’article 1240 du Code civil,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
- fixer la date des effets du divorce au jour de la demande en divorce,
- condamner Madame [E] à payer à Monsieur [V] la somme de 2700€ en remboursement des meubles pris,
- juger qu’aucune prestation compensatoire ne sera due à l’un ou l’autre des époux,
- juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [T],
à titre principal :
- fixer la résidence de [T] comme suit :
En période scolaire :
* auprès de Madame [E] en semaine paire du vendredi sortie de crèche au vendredi suivant ;
* auprès de Monsieur [V] en semaine impaire du vendredi sortie de crèche au vendredi
suivant ;
En période de « petites vacances » scolaires :
* première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires chez le père ;
* deuxième moitié les années impaires et la première moitié les années paires chez la mère ;
En période de « grandes vacances » scolaires :
* la première et la troisième quinzaine les années impaires, la deuxième et la quatrième quinzaine les années paires, chez le père ;
* la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires ; la première et la troisième quinzaine les années impaires, chez la mère.
à titre subsidiaire :
- fixer la résidence de [T] au domicile de la mère
- fixer le droit de visite et d’hébergement du père de la même manière que celle prévue par l’ordonnance sur mesures provisoires du 15 mai 2023,
A titre principal (en cas de garde alternée) :
- débouter Madame [E] de sa demande de pension alimentaire,
- juger que les parents devront supporter par moitié les frais exceptionnels décidés conjointement et préalablement, sauf urgence médicale.
A titre subsidiaire (en cas de résidence principale au domicile de la mère) :
- fixer la pension alimentaire à la somme de 250 euros,
- juger que les parents devront supporter par moitié les frais exceptionnels décidés conjointement et préalablement, sauf urgence médicale,
- débouter Madame [E] de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [V] à la somme de 6.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'enfant, âgée de trois ans, n'a pas encore la capacité de discernement.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2024et l’affaire fixée pour être plaidée le 04 novembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025, délibéré prorogé au 31 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe ;
Vu l’assignation en date du 21 mars 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 15 mai 2023 ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l'époux de
Madame [E] [O] [H] [F], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 13],
et de
Monsieur [V] [D], né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 16],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2021 à [Localité 14] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] à payer à Madame [O] [H] [F] [E] la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts ;
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 04 décembre 2022 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [D] [V] au titre du remboursement des meubles ;
CONSTATE que que l'autorité parentale sur l'enfant [T], [Z], [L] [J], née le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 15] est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [V] de sa demande de résidence en alternance ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l'enfant et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- en dehors des vacances scolaires:
* les fins de semaines impaires du vendredi fin des classes au lundi matin reprise des classes,
* les semaines paires: du mercredi soir 18 heures au jeudi matin reprise des classes,
- pendant les petites vacances scolaires: la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
- pendant les grandes vacances scolaires : la première et la troisième quinzaine les années impaires, la deuxième et la quatrième quinzaine les années paires ,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l'enfant à l'école ou au domicile de la mère et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle l'enfant est scolarisé et que le transfert interviendra durant les vacances à 12 heures ;
FIXE à 250€ (DEUX CENTS CINQUANTE EUROS) par mois, la pension que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la pension alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le père doit verser la pension alimentaire directement entre les mains de la mère ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONSTATE que Madame [O] [H] [F] [E] a produit une plainte déposée contre Monsieur [D] [V] pour des faits de violences volontaires ;
RAPPELLE en conséquence qu'il ne pourra être pas être mis fin à l'intermédiation financière conformément à l'article 373-2-2 du Code civil ;
DIT que les parents devront supporter, chacun pour moitié, les frais exceptionnels décidés conjointement et préalablement, sauf urgence médicale ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE Madame [O] [H] [F] [E] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 8]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 23/01795 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHA7
N° minute de la décision :
"République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE
"De la décision rendue le 31 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Isabelle REGNIAULT
Greffier : Anne-Claire LORAND
Dans la cause entre :
Madame [O] [H] [F] [E] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Virginie JANSSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 316, Me Juliette MINOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1112
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70, Me Yasmine SADFI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 492
En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier