COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 20 mars 2023. 22LY03335
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
22LY03335
Date de décision :
20 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision de la préfète de la Loire du 19 avril 2021 lui refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de leurs trois enfants mineurs.
Par un jugement n° 2104555 du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. B, représenté par la SELARL Ad Justitiam, agissant par Me Thinon, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 octobre 2022 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une autorisation de regroupement familial, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros.
Il soutient que la décision contestée :
- a été signée par une autorité incompétente ;
- est illégale, dès lors que la préfète de la Loire ne justifie pas de l'identité et de la compétence de l'auteur de l'avis émis par le maire de la commune de Boën-sur-Lignon sur sa demande de regroupement familial ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- procède d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 28 juin 1983, et titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié ", a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de leurs trois enfants mineurs. Par arrêté du 19 avril 2021, la préfète de la Loire a refusé de faire droit à sa demande. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
3. En premier lieu, M. B soutient que la préfète de la Loire ne justifie pas de la compétence de l'auteur du signataire de l'avis émis par le maire de la commune de Boën-sur-Lignon sur sa demande de regroupement familial. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'impose au préfet, qui n'est pas tenu de produire l'avis susmentionné, de justifier de la compétence de son signataire. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'avis émis par le maire de Boën-sur-Lignon, versé par la préfète de la Loire en première instance, comporte le nom, le prénom, la signature du maire, ainsi que le cachet de la commune. Ces mentions font foi, jusqu'à preuve du contraire. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée en raison du défaut d'identification et de l'incompétence allégués du signataire de l'avis du maire de la commune ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, pour le surplus, la requête de M. B se borne à reprendre les moyens invoqués devant les premiers juges, tirés de l'incompétence de son signataire, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, d'écarter ces moyens.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 20 mars 2023.
Le président,
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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