Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2025
PRUD'HOMMES
N° RG 22/01840 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MU2Z
Madame [E] [O]
c/
S.A.S. DALEXFRA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 mars 2022 (R.G. n°F 20/00224) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 13 avril 2022,
APPELANTE :
[E] [O]
née le 03 Mai 1988 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS Dalexfra, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 3]
Représentée et assistée par Me Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 janvier 2025 en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, et madame Valérie Collet, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Madame [O] [E] a été engagée en qualité de vendeuse par la SAS Dalexfra (en suivant, la société Dalexfra), par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, à compter du 3 septembre 2008, contrat ayant fait l'objet d'un renouvellement en date du 17 février 2009.
Après signature d'avenants au contrat de travail, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.
En dernier lieu, Mme [O] occupait le poste d'employé libre service, niveau IV B de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
A compter du 4 août 2018, Mme [O] a été placée en arrêt de travail pour maladie, arrêt prolongé jusqu'au 3 février 2019 .
Le 5 février 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [O] indapte à son poste en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre datée du 11 février 2019, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 février suivant et elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre datée du 23 février 2019.
Par courrier adressé à la société Dalexfra le 17 avril 2019, Mme [O], ainsi que trois autres collègues, ont dénoncé des faits de harcèlement moral dont elles disaient avoir été victimes au cours de la relation contractuelle de la part du directeur de l'Intermarché, M. [F].
Par requête reçue le 10 février 2020, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité ainsi qu'une exécution déloyale de son contrat de travail.
Par jugement rendu en formation de départage le 18 mars 2022, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Mme [O] de ses demandes ;
- rejeté la demande reconventionnelle de la société Dalexfra ;
- condamné Mme [O] aux dépens.
Par déclaration électronique du 13 avril 2022, Mme [O] a relevé appel de cette décision, en ce qu'elle l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 6 janvier 2025 pour être plaidée.
PRETENTIONS
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 11 juillet 2022, Mme [O] demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande formulée par la société Dalexfra au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
- condamner la société Dalexfra au versement des sommes suivantes :
* Au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et à défaut exécution
déloyale du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité : 21 225,84 euros ;
* Au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse : 22 994,66 euros ;
* Au titre d'indemnité compensatrice de préavis : 3 537,64 euros ;
* Au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 353,76 euros;
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société Dalexfra devant la cour;
- condamner enfin la société Dalexfra au versement d'une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 4 octobre 2022, la société Dalexfra demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement de la formation départage du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 18 mars 2022 ;
A titre subsidaire,
- juger que la societe Dalexfra n'est pas coupable d'exécution déloyale du contrat de travail et qu'elle n'a pas violé l'obligation de sécurité de résultat ;
En tout état de cause,
- juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [O] est parfaitement justifié;
En conséquence,
- débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, à savoir:
* 21 225,84 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et
exécution déloyale du contrat de travail et violation de l'obligation de sécurité,
* 22 994,66 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
* 3 537,64 euros + 353,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ;
* 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre reconventionnel :
- condamner Mme [O] à payer a la société Dalexfra la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral
Selon les dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L. 1154-1 prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié concerné présente des éléments de fait, qui pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Mme [O] expose qu'elle a subi pendant trois ans un harcèlement moral de la part du directeur du magasin Intermarché où elle travaillait, M. [F].
Au soutien de ses prétentions, Mme [O] invoque les éléments suivants :
-M. [F] l'aurait obligée à rédiger une lettre contre une de ses collègues suite à la découverte de produits périmés dans le rayon sous peine de la licencier,
-M. [F] lui adressait des reproches, singulièrement, d'être une menteuse, qu'il allait la punir, qu'elle n'était jamais à son poste, qu'elle ne comprenait rien à ses horaires de travail,
-M. [F] l'a dénigrée devant ses collègues suite à une erreur commise et la surveillait sans cesse, y compris lorsqu'elle se rendait aux toilettes.
Mme [O] verse aux débats les pièces suivantes :
-un courrier qu'elle a adressé à son employeur le 17 avril 2019 évoquant cette situation de harcèlement,
-les courriers du 17 avril 2019 de trois autres colllègues attestant être elles aussi victimes de harcèlement de la part de M. [F],
-des attestations de nombreux salariés ou anciens salariés de l'établissement,
-une attestation de Mme [V] décrivant la relation entre Mme [O] et M. [F],
-des correspondances avec son employeur suite à son courrier du 17 avril 2019,
-des courriers de l'inspection du travail, après sa visite dans l'entreprise en lien avec les courriers des salariées,
-une liste de salariés qui auraient quitté l'entreprise en raison de l'attitude de M. [F],
-divers documents médicaux, singulièrement ses arrêts de travail et le compte-rendu de la psychologue du travail du service de santé au travail en date du 8 janvier 2018.
Il ressort de la lecture des courriers des trois collègues de Mme [O] en date du 17 avril 2019 ainsi que des attestations des salariés ou anciens salariés que ces documents détaillent le comportement de M. [F] à l'égard de chacun des rédacteurs mais ne décrivent pas d'agissements dont aurait été victime Mme [O] directement par le directeur de l'établissement Intermarché.
En outre, Mme [O] ne démontre pas la corellation entre le départ des salariés de l'établissement et le comportement inadapté de M. [F], la société Dalexfra justifiant de son côté les départs de certains pour des raisons personnelles ou par opportunité professionnelle.
Enfin, Mme [V] (pièce 45) atteste de situations qu'aurait vécu Mme [O] liées à des comportements de M. [F] à son encontre. Ainsi, elle expose que M. [F] a menacé Mme [O] de lui faire perdre son emploi si elle ne rédigeait pas une lettre contre une de ses collègues, qu'il était derrière le dos de Mme [O] tous les jours, comptant combien de fois elle quittait son rayon pour aller aux toilettes, qu'il la traitait de 'menteuse', de 'faignante'(sic), qu'il vérifiait tous les jours les classeurs DLC de ses rayons et qu'il apportait des corrections dans les plannings afin que Mme [O] soit d'après-midi pour la punir et qu'elle arrête de se promener.
Cependant, ce témoignage ne présente pas une force probante suffisante compte tenu du contentieux prud'hommal existant entre Mme [V] et l'intimée étant précisé qu'une partie des faits décrits par Mme [V] relève du pouvoir de direction de tout directeur d'établissement, à savoir vérifier le bon état des rayons, la présence de la responsable à son poste et le respect des dates de péremptions, sans qu'il y soit décrit une posture outrepassant son rôle de directeur. Il n'est en outre pas justifié que les plannings auraient été modifiés par M. [F] au détriment de la salariée, la société Dalexfra dans son courrier du 17 mai 2019 exposant que les 'horaires étaient organisés selon une rotation avec trois personnes de sorte que chacun bénéficie du même nombre d'après-midi.'
Il s'en déduit que Mme [O] ne présente pas de faits laissant supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral, une telle preuve ne pouvant résulter des seuls éléments médicaux produits par son médecin traitant et la psychologue de la médecine du travail, leurs auteurs n'ayant pas été les témoins directs des faits allégués.
De ce fait, Mme [O] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un harcèlement moral.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du manquement de l'obligation de sécurité et d'exécution déloyale du contrat de travail
Mme [O] considère que la société Dalexfra n'a pas respecté son obligation de sécurité en ne réalisant pas une enquête suite aux courriers du 17 avril 2019 relatant une situation de harcèlement au sein de l'entreprise et en prenant fait et cause pour le directeur.
La société Dalexfra fait valoir qu'elle n'a été informée de ces faits qu'en avril 2019, à la réception des courriers des salariées, date à laquelle Mme [O] n'était plus salariée de l'entreprise, son licenciement pour inaptitude ayant été notifié le 23 février 2019. Elle expose également qu'en 2018, elle a fait diligenter un audit 'Risques Psychosociaux' par un organisme externe au regard du déménagement à venir du magasin à horizon 2021 dont les conclusions ne font état d'aucune relation dégradée au sein de l'entreprise. Enfin l'inspection du travail dans son courrier du 27 août 2019 n'évoque pas de situation de harcèlement moral au sein de l'entreprise et sollicite différents documents que la société Dalexfra indique lui avoir adressés.
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En application de l'article L. 1222-1 du code du travail, les parties sont tenues d'exécuter loyalement le contrat de travail. A défaut, le salarié peut obtenir l'indemnisation du préjudice découlant de l'exécution déloyale du contrat de travail par son employeur.
En l'espèce, aucune pièce du dossier ne démontre que la société a eu connaissance avant les courriers du 17 avril 2019 de difficultés quant à un comportement inapproprié ou de méthodes de management inadaptées de la part de M. [F] à l'encontre de Mme [O].
Or Mme [O] n'était plus salariée de la société à cette date, son contrat ayant pris fin le 23 février 2019. Elle ne peut dès lors reprocher à la société Dalexfra d'avoir manqué à son obligation de sécurité, la société n'ayant plus l'obligation de garantir la sécurité de Mme [O] dans ses locaux à la date où elle a eu connaissance de la situation de danger.
Mme [O] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement d'un manquement par son employeur à l'obligation de sécurité ou à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral
Mme [O] sollicite la nullité de son licenciement, exposant que son inaptitude trouve son origine dans le harcèlement moral dont elle dit avoir été victime par M. [F].
Or il a été jugé précédemment que Mme [O] n'établit pas la réalité de faits laissant supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral.
De ce fait, elle sera déboutée de sa demande de nullité de son licenciement et des demandes indemnitaires subséquentes. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le bien fondé du licenciement
Mme [O] sollicite que son licenciement soit reconnu sans cause réelle et sérieuse, indiquant que son inaptitude trouve son origine dans le manquement de son employeur à son obligation de sécurité.
Or il n'a été relevé aucun manquement de la société Dalexfra à son obligation de sécurité durant la relation de travail avec Mme [O].
De ce fait, Mme [O] sera déboutée de ses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [O] aux dépens et a débouté la société Dalexfra de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [O], qui succombe devant la cour, supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Dalexfra les frais irrépétibles qu'elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [O] aux dépens d'appel,
Déboute Mme [E] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Dalexfra de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu