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Cour administrative d'appel de Douai, 18 octobre 2024. 24DA01364

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

24DA01364

Date de décision :

18 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et d'enjoindre au préfet de l'Aisne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un jugement n° 2401381 du 13 juin 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2024, M. B, représenté par Me Ouadah-Benghalia, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de réexaminer sa situation et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant l'arrêt à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une mise en demeure du 31 juillet 2024, le requérant a été invité, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, à produire avant le 5 septembre 2024, le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête sommaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (), il est réputé s'être désisté ". 2. Par une requête sommaire, enregistrée le 13 juillet 2024, M. B a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. Or, en dépit de la mise en demeure adressée le 31 juillet 2024 de produire avant le 5 septembre 2024 à son conseil, qui en a accusé réception le même jour, aucun mémoire n'a été enregistré au greffe de la cour dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de l'Aisne. Fait à Douai, le 18 octobre 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Romero N°24DA01364

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