Cour de cassation, 22 septembre 1998. 98-83.621
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-83.621
Date de décision :
22 septembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller F..., les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- 1 ) NEGROIU Rodica veuve HELLUY,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, du 20 avril 1993, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'empoisonnements, homicides volontaires et vol, a rejeté sa requête en nullité de pièces de la procédure,
- 2 ) NEGROIU Rodica veuve HELLUY, GOLSTEIN NEGROIU X... Marius, contre l'arrêt de la même chambre, du 28 mai 1998, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de MEURTHE et MOSELLE sous l'accusation d'empoisonnements avec préméditation, de vols pour la première et de vol pour le second ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux deux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 74, 173, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué du 20 avril 1993 a rejeté la requête de Rodica A... tendant à l'annulation de la procédure pour violation par le magistrat instructeur des dispositions de l'article 74 du Code de procédure pénale ;
"et en ce que l'arrêt attaqué du 28 mai 1998 a renvoyé Rodica A... et Marius Y...
E... Bouvier devant la cour d'assises ;
"aux motifs que l'information diligentée sur le fondement de l'article 74 du Code de procédure pénale est dérogatoire au droit commun en ce qu'elle a pour seul but la recherche des causes de la mort d'une personne, dont la cause du décès est inconnue ou suspecte ; que la saisine d'un juge d'instruction en vue de rechercher les causes d'une mort suspecte ne met pas en mouvement l'action publique et exclut toute constitution de partie civile ; qu'elle n'a donc pas pour objet de rechercher et d'établir la preuve d'un crime ou d'un délit ; en l'espèce, que le juge d'instruction s'est cantonné strictement dans sa mission de recherche des causes de la mort de Raymond B... et Gérard A... ; que contrairement à ce que soutient le conseil de Rodica E..., les investigations auxquelles a procédé le magistrat instructeur n'avaient pas pour but et ne pouvaient avoir pour but "d'établir la responsabilité de Rodica E... dans le décès de Raymond B... et Gérard A..." ; que Rodica E... n'a d'ailleurs jamais été entendue au cours de ces informations, qui ont seulement dégagé des indices permettant de penser que les décès de Raymond B... et Gérard A... pouvaient ne pas avoir une cause naturelle, ce qui a motivé, après clôture de ces procédures, l'ouverture d'informations de droit commun pour homicide volontaire contre personne non dénommée et non pas contre Rodica E..., preuve que le magistrat instrumentant sur la base de l'article 74 n'a pas cherché à établir à tout prix la responsabilité
de Rodica E... dans les deux décès ;
"alors que dans ses conclusions régulièrement déposées, Rodica A... faisait valoir que dans le cadre de l'information pour recherche des causes de la mort ouvert dans le cadre de l'article 74 du Code de procédure pénale et confiée à M. Hartmann, ce magistrat avait mis sur écoute téléphonique Rodica A... en violation des dispositions légales, de telles écoutes ne pouvant être pratiquées dans le cadre de l'article 74 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation, sur saisine du parquet, les avait annulées le 17 septembre 1991 et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire du mémoire de Rodica A... d'où il ressortait que le juge Hartmann avait manifestement excéder les pouvoirs qu'il tenait de l'article 74, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, par arrêt du 17 septembre 1991, la chambre d'accusation a annulé, dans le cadre d'une information pour recherche des causes de la mort, les pièces concernant les écoutes de la ligne téléphonique de Marius Y..., fils de Rodica A... ;
Attendu qu'en cet état, en rejetant, par les motifs reproduits au moyen, la requête en annulation pour violation des dispositions de l'article 74 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué qui n'était pas tenu de répondre à un argument fondé sur des pièces annulées, n'encourt pas le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 105 dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1993, 173, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué du 20 avril 1993 a rejeté la requête présentée par l'avocat de Rodica A... tendant à l'annulation de la procédure pour violation des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale ;
"et en ce que l'arrêt attaqué du 28 mai 1998 a renvoyé Rodica A... et Marius Y...
E... Bouvier devant la cour d'assises aux motifs que l'article 105 du Code de procédure pénale, abrogé depuis le 1er mars 1993, disposait : "le juge d'instruction chargé d'une information ainsi que les magistrats et officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, ne peuvent dans le dessein de faire échec aux droits de la défense, entendre comme témoins des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de culpabilité" ; que l'article 105 ne prohibait l'audition comme témoin d'une personne soupçonnée d'avoir commis un crime ou un délit que s'il existait contre cette personne des indices graves et concordants de culpabilité et que si cette audition était intervenue dans le dessein de faire échec aux droits de la défense ; que Rodica E... a été entendue une seule fois comme témoin et uniquement dans l'affaire Gérard A... (audition du 9 juin 1992 - D450) ; qu'en toute hypothèse il ne saurait donc être question d'annuler l'instruction à compter du 19 décembre 1990 ou du 3 juin 1992, ou même du 9 juin 1992 dans l'affaire Raymond B... puisque Rodica E... n'a jamais été entendue comme témoin dans cette affaire ; que la requête du conseil de Rodica E... ne soulève par conséquent qu'une seule interrogation : existait-il déjà, le 9 juin 1992, dans l'affaire Gérard A..., contre Rodica E... et avant son audition, des indices graves et concordants de culpabilité ? ; qu'il existait certes des indices mais non pas suffisamment graves et concordants pour interdire son audition ; qu'ainsi qu'il est constant qu'à l'époque les enquêteurs disposaient des résultats des expertises de MM. D... et C... ayant permis de caractériser dans le foie et les cheveux de Gérard A... la présence de digoxine, il importe de préciser que selon lesdits experts il n'était pas possible de déterminer si la digoxine trouvée dans le foie et les cheveux de Gérard A... avait pu être à l'origine de son décès ; qu'en tout état de cause l'avocat de Rodica E... n'articule aucun élément précis propre à faire apparaître que Rodica E... a été entendue "dans le dessein de faire échec aux droits de la défense" ;
"alors que la contradiction des motifs équivaut à leur absence et qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que le 2 juin 1992, Mlle Imassi, juge d'instruction, avait estimé souhaitable son désistement au profit de son collègue Z... parce que ce dernier était déjà saisi depuis le 8 novembre 1991 d'une information contre X du chef d'homicide volontaire dans l'affaire de la mort de Raymond B... et que la nouvelle information pouvait mettre en cause "la même personne" et que dès lors, en refusant d'admettre qu'au plus tard le 2 juin 1992, il existait des indices suffisamment graves et concordants à l'encontre de Rodica A... pour que celle-ci ne puisse pas être entendue en qualité de témoin, l'arrêt attaqué a contredit ses propres constatations" ;
Attendu qu'en rejetant la requête en annulation pour violation des dispositions de l'ancien article 105 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation, par les motifs reproduits au moyen et qui sont exempts de toute contradiction, a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article précité ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 199 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que la chambre d'accusation a ordonné le renvoi de Rodica A... et de Marius Y...
E... Bouvier devant la cour d'assises ;
"alors que dans leur mémoire régulièrement déposé le 11 mars 1998 à 15 h 39, les demandeurs sollicitaient, sous le visa de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, leur comparution personnelle devant la chambre d'accusation et que celle-ci ne pouvait, sans s'expliquer préalablement sur ce chef de demande, examiner leur cause en dehors de leur présence, méconnaissant ainsi le principe du procès équitable" ;
Attendu que les demandeurs qui ont déposé des mémoires et dont l'avocat a été entendu en ses observations, ne sont pas fondés à invoquer une violation du principe du procès équitable ; que si, selon l'article 199, alinéa 3, du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation peut ordonner la comparution personnelle des parties, cette mesure est laissée à son entière discrétion sans qu'elle soit tenue de s'expliquer sur ce point ;
D'où il suit que le moyen doit être rejeté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 301 de l'ancien Code pénal, 221-5 et 226-13 du Code pénal, 201, 214, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe du contradictoire et violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de production des dossiers médicaux de Raymond B... et Gérard A... et a renvoyé Rodica A... devant la cour d'assises pour empoisonnement aggravé ;
"au motif que la demande de production des dossiers médicaux de Raymond B... et Gérard A... présentée par les mis en examen se heurte à l'obligation au secret professionnel dont la violation est prévue et punie par l'article 226-13 du Code pénal et qui est, en ce qui concerne les médecins, général et absolu hors les cas où la loi dispose autrement et que son aspect s'impose également aux magistrats amenés, à l'occasion d'une procédure pénale, à avoir la main mise sur les documents médicaux saisis ;
"alors que le respect du contradictoire est un élément essentiel du procès pénal et qu'il fait partie intégrante du droit au procès équitable ; qu'il se déduit de ce principe que la défense doit avoir accès aux pièces qui ont d'ores et déjà servi à fonder les conclusions des rapports d'expertise constituant des charges de culpabilité à leur encontre et à propos desquels par conséquent le secret médical ne peut plus lui être opposé ; qu'en l'espèce, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, les conclusions des experts selon lesquelles il résulte des dossiers médicaux des deux prétendues victimes que celles-ci n'avaient fait l'objet d'aucune prescription de digitalique ou de barbiturique par les médecins qui les avait suivies constituent l'élément principal à la charge de Rodica A... accusée d'avoir elle-même attenté à la vie d'autrui par l'emploi de ces substances et que dès lors en privant celle-ci de la possibilité de discuter ces déductions des experts, la chambre d'accusation l'a privée du droit au procès équitable" ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 301 de l'ancien Code pénal, 221-5 du Code pénal, 201, 214, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Rodica A... devant la cour d'assises sous l'accusation d'empoisonnement aggravé ;
"aux motifs que les experts ont, malgré les difficultés que présentait une telle recherche, établi la présence dans l'organisme tant de Gérard A... que de Raymond B... de substances dont l'absorption, de manière chronique et pour ce qui est de Raymond B... associé à un traitement différent, était de nature à porter atteinte à leur vie et qu'il est constant que ces substances, digoxine et phénobarbital, ne leur avaient jamais été prescrites par les médecins qui les avaient suivis et que les pathologies dont ils souffraient l'un et l'autre n'étaient pas suffisantes à elles seules pour provoquer leur décès ;
"alors que dans leur mémoire régulièrement déposé le 11 mars 1998 à 15 h 39, Rodica A... sollicitait que des recherches soient entreprises auprès du Conseil de l'Ordre des médecins pour vérifier si, au cours des années précédant leur décès, Gérard A... et Raymond B... avaient consulté d'autres praticiens que leurs médecins traitants et qu'en omettant de répondre à cette demande autrement que par la considération erronée que les experts désignés au cours de l'information avaient pris en compte les dossiers médicaux des victimes prétendues auprès de leurs médecins traitants, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la chambre d'accusation a souverainement apprécié les motifs pour lesquels elle a estimé devoir rejeter les demandes de production de pièces et de supplément d'information ;
Que les moyens critiquant ce rejet, étant de pur fait, ne relèvent pas du contrôle de la Cour de Cassation, les droits de la demanderesse demeurant par ailleurs entiers devant la juridiction de jugement, compétente pour ordonner, s'il y a lieu, les actes sollicités ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 301 de l'ancien Code pénal, 121-3 et 221-5 du Code pénal, 214 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Rodica A... devant la cour d'assises sous l'accusation d'empoisonnement aggravé ;
"aux motifs que les experts ont, malgré les difficultés que présentaient une telle recherche, établi la présence dans l'organisme tant de Gérard A... que de Raymond B... de substances dont l'absorption, de manière chronique et pour ce qui est de Raymond B... associé à un traitement différent, étaient de nature à porter atteinte à leur vie et que Rodica E... avait des connaissances médicales suffisantes pour mesurer les effets de telles substances ;
"alors que le crime d'empoisonnement suppose, pour être constitué, la volonté de tuer ; qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt que cette volonté ait existé dans la personne de Rodica E..., épouse A... en sorte que son renvoi devant la cour d'assises n'est pas légalement justifié" ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 301 de l'ancien Code pénal, 112-1 et 221-5 du Code pénal, 202, alinéa 2, 214, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des principes généraux du droit, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Rodica A... devant la cour d'assises sous l'accusation d'empoisonnement aggravé par la circonstance de préméditation ;
"aux motifs que l'article 202 du Code de procédure pénale, qui autorise la chambre d'accusation a ordonner qu'il soit informé sur les personnes mises en examen ou renvoyées devant elle sur tous les chefs de crimes, délits et contraventions principaux ou connexes, résultant de la procédure qui n'auraient pas été visée par l'ordonnance du juge d'instruction, lui permet d'y procéder, sans avoir recours à un supplément d'information dès lors que les chefs de poursuite ont été compris dans les faits pour lesquels la personne a été mise en examen par le juge d'instruction ; qu'en l'espèce, l'article 301 ancien du Code pénal, sous l'empire duquel Rodica E... a été mise en examen, n'opérait aucune distinction selon les circonstances dans lesquelles l'empoisonnement avait été commis, celui-ci étant puni, dans tous les cas de la peine maximale, à savoir la réclusion criminelle à perpétuité ; que l'article 221-5 du Code pénal actuellement applicable, prévoit que l'empoisonnement, ordinairement puni de 30 ans de réclusion criminelle, fait encourir à son auteur la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est accompagné de la circonstance de préméditation prévue à l'article 221-3 du même Code ; que la loi nouvelle, associant les articles 221-5 et 221-3 du Code pénal n'est pas plus sévère que l'article 301 ancien puisque la répression est identique ; elle est donc applicable aux faits reprochés à Rodica E... ; qu'il n'y a pas lieu de procéder à un supplément d'information pour notifier la
circonstance aggravante de préméditation, à la personne mise en examen ; qu'en effet, l'article 301 ancien qui n'opérait pas de distinction, incluait nécessairement la circonstance de préméditation "dans la mesure" ainsi que le rappelle la circulaire du 14 mai 1993 commentant les dispositions de la partie législative du nouveau Code pénal, "où il est rare qu'un empoisonnement ne soit pas prémédité" ; que l'application de cette circonstance n'entraîne, ainsi qu'il a été indiqué, aucune aggravation de la peine par rapport à la peine encourue précédemment ; qu'enfin, dès sa mise en examen, et tout au long de l'information, à l'occasion des interrogatoires, de la notification des rapports d'expertise, puis des différentes audiences tenues devant la chambre d'accusation, Rodica E... a été informée des éléments constitutifs de la préméditation rappelés ci-dessus, qui étaient retenus contre elle (le fait de s'être procuré les substances et de les avoir administrées de manière chronique, notamment) et a été à même de s'expliquer, ce qu'elle n'a pas manqué de faire, y compris dans les mémoires très développés qu'elle a produits devant la présente juridiction ;
"1 - alors qu'il se déduit des termes de l'article 112-1 du Code pénal et des principes généraux du droit qu'une loi qui crée une circonstance aggravante nouvelle n'est pas applicable rétroactivement et que dès lors les dispositions du nouveau Code pénal créant, en ce qui concerne le crime d'empoisonnement, la circonstance aggravante de préméditation, sont inapplicables aux faits qui ont été commis, comme en l'espèce, sous l'empire de l'ancien Code pénal ;
"2 - alors que relativement aux règles d'application de la loi dans le temps, les dispositions de l'article 221-5 du Code pénal sont divisibles ; que la peine applicable au crime d'empoisonnement non assorti de circonstances aggravantes étant désormais moins sévère que sous l'empire de l'ancien Code pénal, elles sont applicables aux faits commis avant l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal ; qu'au contraire, la circonstance aggravante de préméditation, en tant qu'elle constitue une disposition plus sévère puisqu'elle ne pouvait lors de la commission des faits faire partie des expectatives de la personne concernée, ne peut être appliquée rétroactivement ;
"3 - alors que la chambre d'accusation n'a pas le pouvoir de statuer sans ordonner une nouvelle information lorsque les nouveaux chefs de poursuite n'ont pas été compris dans les inculpations notifiées par le juge d'instruction et que dès lors la chambre d'accusation ne pouvait, sans procéder à un supplément d'information, renvoyer Rodica A... devant la cour d'assises sous l'accusation d'empoisonnement avec préméditation quand il résultait de ces énonciations ainsi que du dossier de la procédure que seule une information du chef d'empoisonnement avait été ouverte contre elle et que le juge d'instruction ne l'avait mise en examen que pour cette infraction ;
"4 - alors qu'à aucun moment dans ses mémoires régulièrement déposés devant la chambre d'accusation, Rodica A... ne s'est expliquée sur la circonstance de préméditation retenue par la chambre d'accusation en dehors de toute comparution volontaire de sa part et qu'en faisant état inexactement d'une prétendue comparution volontaire de ce chef, la chambre d'accusation a marqué sa décision au coin d'une contradiction de motifs manifeste" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reproduites aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges suffisantes contre Rodica E... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'empoisonnements avec préméditation ;
Que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
D'où il suit que les moyens qui contestent notamment l'existence de la circonstance aggravante de préméditation, alors que celle-ci est sans influence sur la qualification criminelle des faits et est laissée à l'appréciation de la cour d'assises, doivent être écartés ;
Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 379 de l'ancien Code pénal, 121-3 et 311-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Rodica A... devant la cour d'assises sous l'accusation de vol au préjudice de Raymond B... et de sa succession ;
"alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que Raymond B... avait institué Raymond G..., concubin de Rodica A..., héritier de ses biens et que ce dernier les avait abandonnés à celle-ci ainsi qu'à son fils, ce qui exclut toute soustraction frauduleuse" ;
Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 379 de l'ancien Code pénal, 121-3 et 311-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Marius Y...
E... Bouvier devant la cour d'assises sous l'accusation de vol au préjudice de Raymond B... et de sa succession ;
"1 - alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que Raymond B... avait institué Raymond G..., concubin de Rodica A... héritier de ses biens et que ce dernier les avait abandonnés à celle-ci ainsi qu'à son fils, Marius Y...
E... Bouvier ce qui exclut toute soustraction frauduleuse ;
"2 - alors que faute d'avoir relevé l'existence d'indices d'où puisse se déduire la volonté de Marius Y...
E... Bouvier de s'approprier frauduleusement la chose d'autrui, l'arrêt attaqué a privé sa décision de motifs" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que l'arrêt attaqué constate notamment que Raymond G... n'aurait été que le prête-nom dont aurait usé Rodica E... pour s'approprier frauduleusement les meubles de Raymond B... au préjudice de la succession de ce dernier, quel qu'eût été le bénéficiaire ; que Marius Y... aurait participé activement à ce vol ;
Attendu que ces constatations dont il n'appartient pas à la Cour de Cassation de vérifier l'existence ou de contrôler la valeur, justifient le renvoi des demandeurs devant la cour d'assises, en raison des règles de la connexité dont la chambre d'accusation apprécie souverainement l'application, pour y répondre du délit de vol ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Mmes Baillot, Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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