Cour d'appel, 24 octobre 2024. 22/06144
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/06144
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 24 OCTOBRE 2024
(n° 2024/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06144 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6CT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 19/00721
APPELANTE
Madame [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie QUATREMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0170
INTIMEE
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'ACTION SOCIALE DES POLICIERS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie LORMAIL-BOUCHERON, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [L] épouse [C] a été engagée par l'Association départementale d'action sociale des policiers (l'ADASP) par contrat unique d'insertion à durée déterminée pour une durée d'un an à effet du 5 avril 2018, à temps partiel à hauteur de 108,33 heures par mois, en qualité d'employée de collectivité.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités en date du 20 juin 1983.
Mme [C] a été placée en arrêt maladie du 19 octobre 2018 au 10 novembre 2018.
Le 14 décembre 2018, Mme [C] a déposé plainte pour des faits de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle de la part de sa supérieure hiérarchique. Cette plainte a été classée sans suite le 26 avril 2019.
A la suite d'un entretien avec son employeur le 17 décembre 2018, Mme [C] ne s'est plus présentée sur son lieu de travail.
Par lettre datée du même jour, Mme [C] a écrit à l'ADASP pour faire valoir que lors de l'entretien, le vice-président de l'ADASP lui avait demandé de ne plus revenir travailler et de solliciter un arrêt de travail auprès de son médecin jusqu'à la fin de son contrat. L'employeur a, suivant un courrier du 20 décembre suivant, mis en demeure Mme [C] de produire un document justifiant de son absence, laquelle a répondu par lettre du 30 décembre 2018 en maintenant sa position. L'ADASP a, suivant un courrier du 29 janvier 2019, indiqué à Mme [C] qu'elle était toujours dans l'attente d'un justificatif d'absence.
A la demande de l'employeur, le 19 février 2019, la médecine du travail a organisé un examen de Mme [C] fixé au 7 mars 2019 auquel elle ne s'est pas rendue.
Le contrat de travail a pris fin le 4 avril 2019.
Contestant la validité et l'exécution de son contrat de travail, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes le 12 septembre 2019 qui, par jugement du 18 janvier 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, a débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, débouté l'ADASP de sa demande reconventionnelle et laissé les entiers dépens à la charge de Mme [C].
Par déclaration du 10 juin 2022, Mme [C], qui a présenté une demande juridictionnelle le 26 février 2022, laquelle a été admise le 13 mai 2022, a interjeté appel de ce jugement notifié par lettre du 26 janvier 2022.
Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 09 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [C] demande à la cour de :
- déclarer Mme [C] recevable en son appel ;
Ce faisant,
- la dire bien fondée ;
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- condamner l'ADASP, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [C] les sommes suivantes :
* 3 000 euros au titre du préjudice subi sur la validité du contrat unique d'insertion ;
* 4 279,08 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 15 décembre 2018 au 4 avril 2019 ;
* 427,90 euros au titre des congés payés y afférents ;
Subsidiairement,
* 4 706,98 euros au titre des dommages et intérêts équivalent ;
En tout état de cause,
* 4 000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité ;
* 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner à l'association la remise à Mme [C] de ses bulletins de paie du mois de décembre 2018 au mois de mars 2019 sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document ;
- assortir l'ensemble des condamnations pécuniaires à venir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
- condamner l'ADASP comité Essonne à payer à la S.C.P. Chouraqui - Quatremain, la somme de 1 800 euros T.T.C. au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- donner acte à la S.C.P. Chouraqui - Quatremain de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991, modifié par la loi du 18 décembre 1998, si, dans le délai de 12 mois à compter de la délivrance de l'attestation de fin de mission, elle parvient à récupérer auprès de l'ADASP comité Essonne, la somme allouée au titre des textes précités ;
- condamner l'ADASP comité Essonne aux dépens de l'instance conformément à la loi sur l'aide juridique.
Par conclusions transmises par le RPVA le 28 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'ADASP demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
Et en conséquence,
- débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner Mme [C] à verser à l'ADASP la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de l'absence de validité du contrat
Mme [C] soutient qu'elle n'a bénéficié au titre de son contrat unique d'insertion d'aucune mesure d'accompagnement, ni d'un référent et encore moins d'un tuteur, ni non plus d'une formation. Elle sollicite une indemnisation à hauteur de 3 000 euros.
L'ADASP répond qu'au cours du premier trimestre, elle a privilégié la formation en interne, qu'aucune formation n'est dispensée en juillet et août et qu'ensuite, la formation en externe n'a pu être mise en place du fait de l'absence pour maladie de la salariée puis de son défaut de présentation à son poste de travail. Elle prétend s'être acquittée de ses obligations en matière de formation. A titre subsidiaire, elle avance que Mme [C] ne justifie pas de son préjudice.
Le contrat unique d'insertion, à durée déterminée, avec un employeur du secteur non marchand, qui selon l'article L5134-19-3 du code du travail prend la forme du contrat d'accompagnement dans l'emploi, a pour objet, selon l'article L. 5134-20 du même code, de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi et doit comporter des actions d'accompagnement professionnel.
Il s'ensuit que l'obligation pour l'employeur d'assurer des actions de formation, d'accompagnement professionnel et de validation des acquis destinés à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions de validité de ce contrat.
En l'espèce, l'ADASP prétend avoir, au cours du premier trimestre du contrat, délivré une formation en interne à Mme [C] mais n'en justifie pas alors que la réalité de cette formation interne est contestée par cette dernière. Elle ne prouve pas davantage l'impossibilité d'assurer une formation externe durant l'été. Enfin, elle ne démontre pas avoir été empêchée de faire suivre une formation à Mme [C] ensuite dès lors que l'arrêt maladie n'a commencé que le 19 octobre 2018 et a duré moins d'un mois, jusqu'au 10 novembre 2018, et que la salariée n'a cessé de se présenter à son poste de travail que le 17 décembre suivant. Au demeurant, l'ADASP n'établit même pas avoir organisé une quelconque formation externe. Il importe peu que l'ADASP produise un bordereau de versement 2019 au titre de la formation professionnelle et un bulletin de versement au titre de la formation professionnelle et de la taxe d'apprentissage 2020 dans la mesure où, d'une part, ces documents ne justifient d'aucune action dont Mme [C] aurait été bénéficiaire et où, d'autre part, ils sont postérieurs à sa période de travail.
Par suite, l'ADASP a manqué à ses obligations, ce qui met en cause la validité du contrat conclu, et a causé à Mme [C], privée de la formation qu'elle devait recevoir, un préjudice qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire et l'indemnité compensatrice des congés payés afférents
Mme [C] prétend être restée à la disposition de son employeur qui ne lui a pas permis de reprendre ses fonctions, lui demandant de se placer en arrêt de travail et de ne plus travailler. Elle réclame un rappel de salaire à hauteur de 4 279,08 euros outre la somme de 427,90 euros au titre des congés payés afférents.
L'ADASP répond qu'elle était en droit d'opérer une retenue sur salaire, Mme [C] ne s'étant pas tenue à sa disposition. Elle nie lui avoir demandé de ne plus se présenter à son travail et prétend au contraire que c'est de son propre chef que Mme [C] a cessé de se rendre à son travail, sans justificatif et notamment sans adresser de certificat médical.
Aucune retenue pour salaire ne peut être réalisée si l'inexécution du travail est imputable à l'employeur, lequel doit prouver qu'il a fourni du travail au salarié et que celui-ci ne l'a pas exécuté ou ne s'est pas tenu à sa disposition.
En l'espèce, l'ADASP a effectué des retenues sur le salaire de Mme [C] à partir du mois de décembre 2018 jusqu'à la fin de son contrat de travail en raison d'heures d'absence.
Il est établi par les pièces versées aux débats que :
- l'ADASP a, par lettre du 20 décembre 2018 adressée à sa salariée, constaté son absence à son poste de travail depuis le 17 décembre 2018, lui demandant de justifier de son absence ;
- l'ADASP a reçu la lettre du 17 décembre 2018 de Mme [C] dans laquelle celle-ci a indiqué que le vice-président de l'association lui avait demandé le 17 décembre 2018 de ne pas travailler ce jour-là, de ne plus revenir travailler et de solliciter un arrêt de travail auprès de son médecin, Mme [C] ayant précisé dans cette même lettre qu'elle n'avait pas l'intention de demander un arrêt de travail et que l'ADASP devait la licencier si elle le souhaitait ;
- l'ADASP a reçu la lettre du 30 décembre 2018 de Mme [C], en réponse au courrier du 20 décembre 2018, dans laquelle celle-ci a à nouveau exprimé sa version des faits du 17 décembre 2018 et a fait valoir qu'elle n'était pas en absence injustifiée ou non autorisée ;
- l'ADASP a, par lettre du 29 janvier 2019, confirmé à Mme [C] qu'elle s'était bien présentée le 17 décembre 2018, qu'il lui avait été conseillé de voir son médecin en vue de la prescription d'un arrêt de travail compte tenu de son état de souffrance incompatible pour travailler dans des conditions de sécurité optimales et qu'elle était toujours dans l'attente d'un justificatif d'absence ;
- l'ADASP a reçu la lettre du 4 février 2019 de Mme [C] dans laquelle celle-ci a souligné que son employeur avait confirmé sa présence le 17 décembre 2018 et la préconisation qu'il lui avait faite de prendre un arrêt mais qu'il ne lui revenait pas de juger si son état de santé était compatible avec l'exécution de son contrat et qu'elle maintenait ne pas avoir besoin d'un arrêt maladie, demandant le paiement de ses salaires ;
- le 19 février 2019, l'ADASP a sollicité l'organisation d'un examen de Mme [C] par la médecine du travail au motif que le 17 décembre 2018, elle ne pouvait travailler au vu de son état de souffrance, qu'il lui avait été conseillé de voir un médecin pour un arrêt de travail et que depuis, elle était absente sans justificatif ;
- le 3 mars 2019, Mme [C] a fait savoir à l'ADASP qu'elle ne pourrait pas se rendre au rendez-vous du 7 mars suivant à la médecine du travail.
L'ADASP produit un compte-rendu du 17 décembre 2018 de M. [J] affirmant que lors de l'entretien, il a proposé deux postes à Mme [C] afin d'éviter un contact avec une autre salariée. Il ne s'agit pas d'une attestation de sorte qu'il est indifférent que ce document ne soit pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile. Cependant, il n'est pas probant faute d'être corroboré par des éléments objectifs et alors que l'employeur n'a jamais fait état de cette proposition dans ses différents courriers susvisés.
Il résulte des éléments précités que Mme [C] s'est présentée à son poste le 17 décembre 2018, que l'employeur a, ce jour-là, estimé que son état de santé était incompatible avec son travail, lui a conseillé de partir et de solliciter un arrêt de travail auprès d'un médecin, que si l'ADASP a constaté ensuite ne pas avoir reçu d'arrêt de travail médicalement prescrit et en a réclamé un, elle n'a jamais demandé à Mme [C] de reprendre son travail bien que celle-ci se soit expliquée sur les causes de son absence non médicalement justifiée et n'a saisi la médecine du travail que tardivement, le 19 février 2019, alors que ses doutes sur l'état de Mme [C] et le refus clairement manifesté par celle-ci de ne pas solliciter d'arrêt médicalement prescrit auraient dû la conduire à prendre bien plus tôt l'attache de la médecine du travail.
En considération de ces éléments, la cour retient que l'ADASP ne prouve pas qu'elle a fourni du travail à Mme [C] et que celle-ci ne se soit pas tenue à sa disposition. En conséquence, la retenue sur salaire n'est pas justifiée et l'ADASP est condamnée à payer le salaire correspondant s'élevant au vu des bulletins de paye à la somme de 4 279,08 euros, outre 427,90 euros au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
Mme [C] reproche à l'employeur de ne pas avoir organisé de visite médicale d'information et de prévention et de n'avoir pris aucune disposition pour prendre en compte ses dénonciations, mettant en cause l'enquête de l'employeur lors de laquelle elle n'a pas été entendue et disant avoir été empêchée de reprendre ses fonctions. Elle prétend ne pas avoir refusé de se rendre à la visite organisée par l'employeur et soutient avoir subi un préjudice dont elle réclame réparation à hauteur de 4 000 euros.
L'ADASP répond qu'elle a procédé à la déclaration à l'embauche de Mme [C] qui vaut demande d'organisation de la visite d'information et de prévention et que faute de preuve d'un préjudice, la salariée doit être déboutée de sa demande indemnitaire. Elle prétend avoir proposé une nouvelle affectation à la salariée dès connaissance de sa plainte et mis en place une enquête qui a révélé l'absence de tout harcèlement ou agression. Elle souligne que Mme [C] n'a donné aucun motif à l'appui de son refus de se présenter au rendez-vous de la médecine du travail.
L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'
L'article L.4121-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-954 du 6 août 2012, dispose que:
« L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il résulte de ces textes que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l'employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
En l'espèce, l'ADASP ne produit aucun élément établissant qu'elle a sollicité l'organisation de la visite d'information et de prévention prévue à l'article R. 4624-10 du code du travail.
Il résulte de ce qui précède qu'elle ne justifie pas avoir proposé d'autres postes de travail à Mme [C] lorsqu'elle a appris la plainte déposée par celle-ci.
En revanche, l'ADASP produit un compte-rendu d'une enquête réalisée sur les faits dénoncés par Mme [C] qui a été réalisée à partir du 10 janvier 2019, laquelle enquête comporte l'audition de plusieurs salariés et rappelle que Mme [C] a été elle-même entendue sur les faits le 17 décembre 2018. Cependant, dans l'immédiat, l'employeur lui a conseillé de partir de son travail alors que, comme relevé ci-dessus, l'obligation de sécurité lui incombant aurait dû le conduire, s'il estimait l'état de sa salariée incompatible avec son travail et face au refus de celle-ci de consulter un médecin, à organiser au plus vite une visite auprès de la médecine du travail, ce qu'il n'a fait que deux mois plus tard.
Enfin, il importe peu au regard du respect par l'employeur de son obligation de sécurité que Mme [C] n'ait pas justifié d'un motif pour ne pas se rendre à la visite médicale prévue en mars 2019, moins d'un mois avant la fin prévue du contrat.
Les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ont causé à Mme [C] un préjudice qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les intérêts
Les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la remise de bulletins de paie du mois de décembre 2018 à mars 2019 sous astreinte
Mme [C] prétend ne pas avoir reçu ses bulletins de paie depuis le mois de novembre 2018, sauf celui d'avril 2019 en même temps que ses documents de fin de contrat, ce que conteste l'ADASP qui fait valoir qu'en tout état de cause, elle les a reçus dans le cadre de la communication de pièces.
Mme [C] ne réclame pas des bulletins de paie conformes à la présente décision mais sollicite la remise des bulletins de paie précités au motif qu'elle ne les a pas reçus à partir de novembre 2018. Toutefois, il résulte des pièces communiquées par l'ADASP que Mme [C] les a obtenus à tout le moins au titre de cette communication si bien que la demande est rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
L'ADASP est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la SCP Chouraqui Quatremain, avocate du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 800 euros en application de l'article 37 n° 91-647 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions déférées à la cour sauf en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande de remise de bulletins de paye sous astreinte ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant :
Condamne l'Association départementale d'action sociale des policiers à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut de validité du contrat unique d'insertion ;
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de sécurité ;
- 4 279,08 euros à titre de rappel de salaire outre 427,90 euros au titre des congés payés afférents ;
Dit que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et que les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne l'Association départementale d'action sociale des policiers à payer à la SCP Chouraqui Quatremain, avocate du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 800 euros en application de l'article 37 n° 91-647 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne l'Association départementale d'action sociale des policiers aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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