Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 2]
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
ORDONNANCE DE RADIATION
N° RG 24/02717 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJNI
Affaire : Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Narbonne, décision attaquée en date du 22 août 2023, enregistrée sous le n° 19/01291
M. [O] [P]
APPELANT
La SCP [N] CASSAN LIMINANA
prise en la personne de son représentant légal en exercice
M. [Z] [X]
M. [E] [X]
Mme [W] [M]
Mme [A] [M]
Représentés par Me Jean-Michel Divisia de la SCP Coulomb Divisia Chiarini, avocat au barreau de Nîmes
LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Nîmes
INTIMÉS
Le 07 Novembre 2024
Isabelle Defarge, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière ;
Par acte du 1er juillet 2014 M. [Z] [X] et son épouse [K] née [I] ont donné à bail locatif à M. [O] [P] un appartement à [Localité 1] (66) [Adresse 3].
Par acte du 17 mai 2017 les bailleurs ont fait délivrer à leur locataire un commandement de quitter les lieux en vertu d'un jugement définitif du tribunal d'instance de Perpignan du 21 avril 2017.
Le 20 juillet 2017 Me [S], huissier de justice, a établi un procès-verbal de tentative d'expulsion et sollicité le 21 juillet 2017 le concours de la force publique qui lui a été accordé à compter du 25 septembre 2017.
Par acte du 20 septembre 2017 M. [P] a contesté la validité du commandement de payer devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Perpignan qui l'a débouté de ses demandes par jugement du 26 février 2018.
M. et Mme [X] ont ensuite saisi à l'encontre de M. [P] le même tribunal qui les a déboutés de leurs demandes sur le fondement de l'enrichissement sans cause mais a condamné celui-ci à leur payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts.
Par acte du 17 mai 2018 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses par Me [S], ils ont fait délivrer à M. [P] un commandement de payer aux fins de saisie-vente et par acte du 5 juin 2018 ce même huissier de justice a dressé un procès-verbal de saisie-vente dans un local d'habitation.
Par acte du 16 juillet 2018 M. [P] a fait citer Me [S] devant le tribunal de Perpignan aux fins d'annulation des actes de saisie-vente puis a déposé le 15 octobre 2018 un acte d'inscription de faux visant le procès-verbal de saisie-vente du 5 juin 2018 et les actes de procédure y afférents.
Par jugement du 19 novembre 2018 le juge de l'exécution a sursis à statuer jusqu'au prononcé du jugement sur le faux et son passage en force de chose jugée.
Par acte du 11 décembre 2018 M. [P] a fait assigner M. et Mme [X] et la Scp [N] [S] devant le tribunal de Perpignan qui s'est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Narbonne.
[K] [I] épouse [X] étant décédée en cours d'instance, il a appelé en cause ses héritiers [E], [W] et [R] [M].
Par jugement du 22 août 2023 le tribunal de Narbonne :
- a débouté M. [O] [P] de l'ensemble de ses prétentions visant à faire annuler :
- la signification à l'expulsé d'un procès-verbal d'expulsion transformée en procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile du 3 octobre 2017
- la signification d'une décision du juge de l'exécution transformée en procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile du 12 mars 2018
- la signification du jugement en premier ressort transformée en procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile du 17 mai 2018
- le procès-verbal de saisie-vente (local d'habitation) transformé en procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile du 5 juin 2018
- a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts en résultant
- l'a condamné en tant que succombant à sa procédure en inscription de faux à payer une amende civile de 5 000 euros
- l'a condamné à payer :
- à Me [N] [S] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts
- à M. [Z] [X] la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts
- l'a condamné aux entiers dépens et à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- à Me [N] [S] la somme de 4 000 euros
- à M. [Z] [X] la somme de 3 000 euros
- a ordonné l'exécution provisoire.
M. [O] [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour d'appel de Montpellier du 15 septembre 2023.
Par ordonnance du 25 juin 2024 sur requête en ce sens de M. [P], la présidente de la 5ème chambre de cette cour :
- a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Nîmes,
- a débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a dit que les parties garderont la charge de leurs propres dépens,
- a dit que le dossier sera transmis à la cour d'appel de Nîmes par le greffe avec une copie de sa décision en application des dispositions de l'article 82 du code de procédure civile.
L'instance a été enregistrée au greffe de la cour d'appel de Nîmes le 31 juillet 2024 et par avis du 9 août 2024 les parties ont été invitées à poursuivre l'instance.
Le procureur général près la cour a accusé réception le 9 août 2024.
Les intimés ont constitué avocat contrairement à l'appelant.
SUR CE :
Aux termes de l'article 82 du code de procédure civile en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent.
En l'espèce M. [P] invité le 9 août 2024 à poursuivre l'instance et à constituer avocat dans le délai d'un mois n'a pas donné suite à cette invitation.
La radiation de l'instance sera en conséquence prononcée.
M. [P] en supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état,
Prononce la radiation de l'instance d'appel à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Narbonne du 22 août 2023 ( RG n° 19/01291 ), transmise à la cour d'appel de Nîmes en application de l'article 82 du code de procédure civile par ordonnance de la cour d'appel de Montpellier en date du 25 juin 2024.
Condamne M. [O] [P] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT
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