Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 29 Octobre 2024
N°Minute : 24/1179
N° RG 24/11909 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TLH
Demandeur
DIRECTEUR DE L’HOPITAL [6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Madame [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
née le 08 Février 2006 à [Localité 8]
Non comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur DIRECTEUR DE L’HOPITAL [6] à [Localité 9] en date du 25 Octobre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 25 Octobre 2024, tendant à voir examiner la situation de Madame [S] [B], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 28 Octobre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame [S] [B], n’ayant pas souhaité comparaître à l’audience, n’a pas été entendue ;
Me Kim LAVILLE, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Je vous demande de vérifier les délégations de signature. Il faudrait également un certificat médical circonstancié mentionnant son état actuel, car elle ne souhaite pas comparaitre.
Sur le fond, je m’en rapporte.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [S] [B] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 18/10/2024 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 29/10/2024 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
SUR L’IRREGULARITE
-sur la délégation de signature
Attendu que par défaut, en l’absence à l’audience des documents nécessaires aux fins de vérification des délagations de signature , Me [J] [P] a soulevé l’absence de vérification de la délégation de signature;
Attendu qu’il ressort de la procédure que Madame [X] [Z] a signé la décision d’admission des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète;
Attendu que par décision portant délégation de signatur N°514/2022 et signée le 07 décembre 2022 par [V] [F], directeur général, Madame [X] [Z] a délégation de signature pour signer les arrêtés d’hospitalisation sans consentement ;
qu’il convient de rejeter cette irrégularité;
Sur l’absence de certificats médicaux sur l’absence de comparution
Attendu que la patiente a refusé de se rendre devant le juge comme indiqué dans le mail le 28 octobre 2024, que s’agissant du droit de la patiente de se rendre ou non devant le juge, qu’aucun certificat n’a dès lors à être établi; que ce moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [S] [B] a été placée le 18 octobre 2024 en hospitalisation contrainte à la demande d’un tiers pour des troubles alimentaires graves ayant une répercussion sur son état de santé physique et psychique. Elle présente une dysmorphobie sévère et un déni des troubles.
[S] [B] n’a pas voulu se rendre devant le juge, que son avocate s’en rapporte sur le fond;
Attendu que l’avis médical établi le 25 octobre 2024 par le Dr [G] [M] sollicite le maintien des soins contraint en raison d’une dénutrition extrême , en effet la patiente a un IMC de 12 kg/m2, un déni majeur de la gravité des troubles et de leur répercussion sur son pronostic vital.
Attendu que le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d'autoriser la poursuite de l'hospitalisation complète du patient
PAR CES MOTIFS :
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETTONS les irrégularités soulevées;
DISONS que les soins psychiatriques dont [S] [B] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [S] [B], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 7] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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