Texte intégral
N° RG 22/01068 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODNH
Décision du Tribunal de proximité de Villeurbanne au fond du 02 décembre 2021
RG : 11-21-0024
[C]
C/
[C]
[E]
[E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 21 Juin 2023
APPELANT :
M. [V] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-baudoin kakela SHIBABA, avocat au barreau de LYON, toque : 1145
INTIMÉS :
Mme [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Signification de la déclaration d'appel le 5 avril 2022 à étude
Défaillante
1- M. [P] [E]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5] (Tunisie)
[Adresse 4]
[Localité 3]
2- Mme [O] [E]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5] (Tunisie)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Olivia LONGUET, avocat au barreau de LYON, toque : 1665
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 14 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Mai 2023
Date de mise à disposition : 21 Juin 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Selon contrat de bail du 1er juillet 1999, M. [U] [W] a loué à M. [V] [C] et à Mme [G] [C] un appartement F4, sis [Adresse 2] à [Localité 6] moyennant un loyer mensuel de 2 400 francs outre une provision pour charges de 1 000 francs.
M. et Mme [P] et [O] [E] ont acquis l'appartement le 30 juin 2004.
Par jugement du 19 mai 2005, le tribunal d'instance de Villeurbanne a donné acte aux bailleurs de leur désistement de leur demande de résiliation, expulsion et indemnité d'occupation et condamné les locataires au paiement de la somme de 539,40 euros au titre de l'arriéré locatif dû au 19 mai 2005.
Puis par jugement du 7 décembre 2006, la même juridiction a constaté la résiliation judiciaire du bail et autorisé l'expulsion des époux [C] en condamnant ceux-ci au paiement de la somme de 72,27 euros au titre de l'arriéré locatif.
Les époux [C] se sont maintenus dans les lieux.
Par acte d'huissier du 27 janvier 2021, les bailleurs ont fait délivrer à M. [V] [C] et à Mme [G] [C] un commandement de payer la somme de 2 049,40 euros correspondant au montant des loyers dus au mois de décembre 2020 inclus.
Par acte d'huissier du 20 juillet 2021, les bailleurs ont fait citer les locataires devant le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir avec exécution provisoire à titre principal : le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers ou de leur expulsion, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2 271,56 euros, arriéré locatifs au mois de juillet 2021 inclus, ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle.
Par jugement du 2 décembre 2021 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne a :
Déclaré recevable l'action de M. et Mme [P] et [O] [E],
Prononcé la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties, à compter du prononcé du présent jugement,
Autorisé M. et Mme [P] et [O] [E] à faire procéder à l'expulsion de M. [V] [C] et de Mme [G] [C] et à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour M. [V] [C] et Mme [G] [C] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
Condamné solidairement [V] [C] et [G] [C] à payer à [P] et [O] [E] :
la somme de 1 682,06 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 21 octobre 2021, échéance d'octobre incluse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du prononcé du présent jugement et jusqu'à la libération effective des lieux loués.
Rejeté la demande en paiement de la somme de 502,32 euros de M. et Mme [P] et [O] [E],
Débouté M. [V] [C] et Mme [G] [C] de l'intégralité de leurs demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamné in solidum M. [V] [C] et Mme [G] [C] aux dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer de l'assignation,
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
Ordonné la transmission d'une copie du présent jugement au représentant de l'État dans le département.
Le jugement a été signifié le 13 janvier 2022.
Par déclaration enregistrée le 6 février 2022, M. [V] [C] a interjeté à l'encontre de Mme [G] [C], de M. [P] [E] et de Mme [O] [E] appel ainsi libellé :
' Monsieur et Madame [C] reproche(sic) au tribunal la violation des articles 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, de modernisation de la justice du 21ème siècle et 750 du code de procédure civile. Le tribunal a rejeté le moyen d'irrecevabilité tiré de l'absence de conciliation préalable au motif alors qu'en l'espèce, la demande principale concernait un arriéré de loyer de 2271,56 € (qui a été ramenée à 1682,06 euros), qui oblige les parties à une conciliation. Le Juge a rejeté ce moyen sur le fondement de l'accessoire du principal alors que c'est l'inverse qu'il aurait faire. Il est également reproché au juge de ne pas avoir constaté le manquement du bailleur à son obligation découlant des articles 6 de la loi du n°89-462 du 06 juillet 1989 (modifiée par la loi n°2015-992 du 17 août 2015), 1719 et 1721 du code civil, qui oblige à délivrer et à assurer au locataire un logement décent. Le tribunal ne pouvait donc pas reprocher au locataire le manquement à son obligation de payer les loyers, sans aucun égard aux dispositions de l'article 1220 du code civil aux termes duquel, un contractant peut suspendre l'exécution de son obligation si son cocontractant ne s'exécute pas à l'échéance. Tel étant le cas, en l'espèce, le locataire ayant suspendu le paiement de son loyer à compter seulement de juillet 2021, pour contraire son bailleur à exécuter les travaux ayant fait donner lieu à une mise en demeure du service de l'hygiène de la mairie de [Localité 6] depuis le 10 décembre 2015. Enfin, la décision du tribunal est disproportionnée par rapport au but recherché par la loi ; du fait d'une part les locataires avaient indiqué qu'il tribunal qu'ils avaient consigné ladite somme, dans l'attente du début des travaux, et que d'autre part, il pouvait leur accorder un un échéancier.'
Selon conclusions régularisées au RPVA le 11 avril 2022, M. [V] [C] et Mme [G] [C] sollicitent voir :
Vu les articles 1719 et suivants du Code civil,
Vu la loi 89-462 du 06 juillet 1989,
1. Dire et juger Madame et Mme (sic) [C] fondée et recevable en sa demande ;
2. Infirmer le jugement ;
3. Faire injonction au bailleur d'effectuer les travaux dans les 15 jours suivants le jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4. Faire obligation aux bailleurs de produire le décompte des charges et de leur répartition ;
5. A défaut, condamner les bailleurs à restituer aux locataires la somme mensuelle de 150 euros depuis depuis 2017, pour tenir compte de la prescription ;
6. Dire et juger, que le tribunal liquidera l'astreinte à titre provisoire, tous les deux mois ;
7. En tant que de besoin, ordonner éventuellement une expertise ;
8. Condamner solidairement Monsieur et Madame [E] à la somme 10 000 euros en réparation du préjudice moral de Monsieur et Madame [C] ;
9. Condamner solidairement Monsieur et Madame [E] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
10. Les condamner aux entiers dépens ;
11. Ordonner l'exécution provisoire.
Selon conclusions régularisées au RPVA le 9 juin 2022, [O] [E] et [P] [E] sollicitent voir :
Débouter Monsieur [C] de l'intégralité de ses demandes comme non fondées ;
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Juger que la dette locative des époux est de 2 081,64 euros arrêtée au 30 avril 2022, à parfaire au jour de l'arrêt ;
Condamner Monsieur [C] à payer à Monsieur et Madame [E] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le même aux entiers dépens.
Mme [C] n'a pas constitué avocat.
Les conclusions des intimés lui ont été signifiées par acte d'huissier du 16 juin 2022.
La clôture a été prononcée le 14 novembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 2 mai 2023.
Par message au RPVA en date du 5 avril 2023,Me Shibaba a indiqué :
ne plus avoir de nouvelles des appelants qui ont utilisé le chèque que l'assureur leur a envoyé pour payer ses honoraires et qui ne lui ont pas non plus donné des documents pour la demande d'aide juridictionnelle ;
s'estimer en l'état être dessaisi et n'avoir pas été mis en mesure de plaider l'affaire, ni de déposer le dossier de plaidoirie, donc aucune pièce ne lui avait été remis.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 mai 2013.
Seules les pièces de M. et Mme [E] ont été remises à la cour.
MOTIFS
Au préalable, la cour relève que seul M. [C] a fait appel. Les conclusions au profit de M. [V] [C] et de Mme [G] [C] ne sont recevables qu'au profit de l'appelant, M. [V] [C].
Par ailleurs, selon l'article 562 du Code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
La déclaration d'appel ne vise pas le dispositif du jugement de première instance en ce que le tribunal a débouté M. [C] de sa demande d'injonction d'effectuer les travaux dans les 15 jours du jugement sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de la demande de 10 000 euros en réparation du préjudice moral.
La cour d'appel n'en est donc pas saisie.
Aux termes de l'article 564 du Code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses, ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les demandes présentées pour la première fois à hauteur d'appel et tendant à voir faire obligation au bailleur de produire le décompte des charges et à défaut voir condamner les bailleurs à restituer au locataire la somme mensuelle de 150 euros depuis 2017 pour tenir compte de la prescription, sont des demandes nouvelles irrecevables en cause d'appel.
De plus, les demandes tendant à voir la cour "constater" ou "dire et juger" ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
La cour n'est donc saisie par l'appelant d'aucune demande recevable hors demandes accessoires.
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement en actualisant leur créance par la production d'un décompte pour la période du 1er octobre 2021 au 30 avril 2022 prenant en compte les loyers, la provision pour charges et déduisant les versements de la caisse d'allocations familiales et des locataires. Il est ainsi sollicité un solde de 2 081,64 euros.
En considération des pièces produites : attestation de propriété, contrat de location, commandement de payer délivré à chacun des deux locataires valant mise en demeure, proposition de résolution amiable adressée par lettre recommandée du 28 avril 2021, justificatifs de la notification au préfet d'une copie de l'assignation devant le premier juge, et décompte, la cour confirme au principal la décision attaquée sauf à actualiser l'arriéré locatif à la date du 30 avril 2022.
En effet, le non-paiement des loyers par les locataires, de surcroît à la suite de deux premières procédures judiciaires ayant déjà retenu l'existence d'un arriéré locatif, constitue un manquement grave des locataires à l'exécution de leurs obligations, justifiant de faire droit à la demande de résiliation du contrat de bail.
Aucun manquement des bailleurs à leurs propres obligations n'est établi. Aucune expertise n'est justifiée par un motif légitime, aucune pièce n'appuyant cette demande.
La cour confirme également la décision attaquée sur les dépens et la non application en première instance des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Succombant en appel, [V] [C] est condamné aux dépens.
En équité, il doit payer à M. et Mme [E] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevables les conclusions au profit de Mme [G] [C], non constituée en la procédure d'appel ;
Confirme la décision attaquée sauf en ce qu'elle a condamné solidairement [V] [C] et [G] [C] à payer la somme de 1 682,06 euros au titre des loyers et charges arrêtées au 21 octobre 2021.
Et statuant à nouveau,
Condamne solidairement M. [V] [C] et Mme [G] [C] à payer à M. [P] [E] et Mme [O] [E] la somme de 2 081,64 euros au titre de l'arriéré locatif 30 avril 2022.
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [C] aux dépens à hauteur d'appel ;
Condamne M. [V] [C] à payer à M. [P] [E] et Mme [O] [E], la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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