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Cour de cassation, 12 juillet 1994. 92-17.458

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.458

Date de décision :

12 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques Y..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1992 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de M. X..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Jean-Jacques Y..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 27 mai 1992) d'avoir converti son règlement judiciaire en liquidation des biens alors, selon le pourvoi, de première part, que si les dettes de la masse doivent être payées en priorité sur le produit de l'exploitation, c'est à la condition qu'elles soient exigibles ; qu'en déclarant que M. Y... n'était pas en mesure de proposer un concordat sérieux dès lors que le syndic ne disposait pas de la somme suffisante pour payer à la fois la créance de l'URSSAF sur la masse et les frais de justice, c'est-à -dire les éléments dus à l'administrateur judiciaire, après avoir constaté que ces frais n'étaient pas encore exigibles puisqu'ils ne le seraient qu'après l'ordonnance de taxe, la cour d'appel a violé l'article 7, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, de deuxième part, qu'il n'y a lieu d'envisager la conclusion d'un concordat que si le débiteur n'est pas en mesure de désintéresser immédiatement et intégralement ses créanciers ; qu'en retenant, pour décider que M. Y... n'était pas en mesure de présenter un concordat sérieux, qu'il n'avait pas tenu l'engagement qu'il avait pris de désintéresser intégralement tous ses créanciers pour la fin de l'année 1989, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7, alinéa 2, et 68, de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, de troisième part, que la cessation d'activité ayant entraîné l'ouverture d'une procédure collective n'implique pas nécessairement l'impossibilité de présenter un concordat sérieux ; qu'un concordat par abandon d'actif est toujours possible et, après cessation de son activité commerciale ou artisanale, le débiteur peut reprendre une activité rémunérée lui permettant d'obtenir les fonds nécessaires pour désintéresser ses créanciers ; qu'en relevant, pour déclarer que M. Y... n'était pas en mesure de présenter un concordat sérieux, qu'il avait cessé son activité au 31 mai 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7 et 68 de la loi du 13 juillet 1967 ; alors, de quatrième part, qu'en cas de poursuite autorisée, le débiteur ne participe à l'exploitation que si, à la requête du syndic, il a obtenu l'accord du juge-commissaire qui fixe sa rémunération ; que, par ailleurs, le débiteur en règlement judiciaire est assisté de son syndic ; qu'il en résulte qu'il est dans l'impossibilité de prélever des fonds pour son compte personnel sur les produits de l'exploitation lorsque la poursuite de l'activité a été autorisée, à moins de bénéficier de la complicité de son syndic ; qu'en retenant que les bénéfices d'exploitation que le débiteur invoquait et qui concernaient les exercices antérieurs au cours desquels la poursuite de l'activité avait été autorisée étaient illusoires, dès lors qu'ils ne tenaient pas compte des prélèvements que M. Y... avait dû faire pour son compte personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, enfin, que tenus de motiver leur décision, les juges ne peuvent se borner à émettre des affirmations abstraites et de portée générale mais doivent préciser les raisons qui les ont conduits à émettre telle ou telle opinion ; qu'en affirmant que les créances invoquées, dont l'existence et le montant n'était pas contestés et dont le total était sans commune mesure avec le passif subsistant, étaient difficiles à récupérer sans préciser les raisons pour lesquelles elle considérait qu'il en était ainsi, ce qui était formellement contesté, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était saisie, ni d'une proposition de concordat par abandon d'actif, ni d'une contestation sur les prélèvements effectués par le débiteur, a relevé, d'un côté, que l'entreprise de M. Y... avait cessé toute activité et, d'un autre côté, que les sommes disponibles ne permettaient pas de règler le passif incluant les frais de justice dont le caractère exigible n'était pas contesté ; qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel a souverainement estimé que M. Y... n'était pas en mesure de proposer un concordat sérieux ; d'où il suit que le moyen, irrecevable en ses première et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par M. Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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