Cour de cassation, 08 octobre 1997. 96-10.392
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-10.392
Date de décision :
8 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Emmanuelle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 août 1995 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re Chambre), au profit :
1°/ de M. George Y..., demeurant ...,
2°/ de Mlle Gisèle Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1997, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 17 août 1995), que Mme X... a assigné M. Y..., propriétaire d'un immeuble situé sur la commune du Marin et cadastré n° H 378, en expulsion de la pièce qu'il occupait au premier étage de l'immeuble voisin cadastré n° H 377, dont elle se prétendait propriétaire ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1°/ que le litige portait sur le droit de M. Y... d'occuper une pièce de l'immeuble Camir, situé sur le terrain cadastré H 377, et non sur son titre de propriété sur l'immeuble voisin, acquis par lui le 12 janvier 1982; qu'ainsi, en refusant de prononcer son expulsion en raison de son titre de propriété sur cet immeuble, la cour d'appel a, par motifs adoptés, dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; 2°/ que le litige n'était pas relatif à une revendication des deux parties sur l'immeuble acquis par M. Y... le 12 janvier 1982, mais à la prétention de ce dernier sur une chambre de l'immeuble Camir; qu'ainsi, en considérant, par motifs adoptés, que le titre de M. Joseph X... était insuffisamment précis pour démontrer qu'il portait sur l'immeuble acquis par M. Y..., la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile 3°/ que la cour d'appel a refusé de prononcer l'expulsion de M. Y..., sans constater qu'il détenait un titre de propriété sur la pièce litigieuse, le seul titre mentionné étant relatif à l'immeuble voisin; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 711 du Code civil; 4°/ qu'en fondant leur décision sur un extrait de la matrice
cadastrale non visé dans les écritures des parties, sur lequel Mme X... n'avait donc pu s'expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
5°/ que l'extrait de la matrice cadastrale indique seulement que Mme Joseph Martine X..., épouse A..., est propriétaire du niveau "00" de la maison, mais non pas du premier étage, où se situe la pièce litigieuse; qu'ainsi, en déclarant que la matrice désignait cette dernière comme étant le propriétaire de toute la maison, la cour d'appel a, par dénaturation de cette pièce, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant retenu, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis et, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de l'extrait de la matrice cadastrale daté de 1994, rendue nécessaire par l'ambiguïté de ses mentions, que Mme X..., qui fondait sa demande sur le fait que la pièce litigieuse serait partie intégrante de l'immeuble cadastré section H n° 377 lui appartenant, ne justifiait pas de sa qualité de propriétaire de cet immeuble, la cour d'appel a, par ce seul motif, sans modifier l'objet du litige, ni violer le principe de contradiction, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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