Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1819/23
N° RG 21/01121 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TWKY
NRS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
15 Juin 2021
(RG F20/00211 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [T] [W]
[Adresse 1] - [Localité 3]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉES :
G.I.E. SEA BULK
[Adresse 7] - [Localité 2]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Ghislaine STREBELLE-BECCAERT, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. STE MANUTENTION
[Adresse 6] - [Localité 4]
représentée par Me Sébastien BOULANGER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l'audience publique du 15 Novembre 2023
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 octobre 2023
Monsieur [T] [W] a été engagé en qualité d'ouvrier docker occasionnel par différentes sociétés de manutention portuaire au port de [Localité 5] à partir du mois de juin 2010.
De 2010 à 2012, le salarié a, notamment, été mis à disposition des sociétés SEA BULK et STE MANUTENTION (dite «STEM») dans le cadre de relations intérimaires le liant à la société ADECCO.
Puis, à compter de l'année 2013, il a été engagé notamment par les sociétés SEA BULK et STE MANUTENTION, dans le cadre de contrats à durée déterminée d'usage justifiés par l'emploi temporaire par nature et par l'opération de déchargement d'un navire en raison de l'insuffisance d'ouvriers et de dockers professionnels sur le Port de [Localité 5].
Par requête en date du 29 juin 2020, Monsieur [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque d'une demande de condamnation de la société GIE SEA BULK au paiement de diverses sommes au titre d'indemnités de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, d'indemnité de licenciement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de rappel des salaires interstitiels.
Le 29 juin 2020, Monsieur [W] a fait appeler la société STE MANUTENTION devant le conseil de prud'hommes de Dunkerque, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des mêmes sommes.
Par deux jugements en date du 15 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Dunkerque, section commerce, a débouté Monsieur [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions, l'a condamné aux dépens ainsi qu'à verser à la société STE MANUTENTION d'une part et à la société GIE SEA BULK d'autre part la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] a interjeté appel de ces décisions.
Le 4 mai 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux affaires.
Aux termes de ses conclusions notifiées par le RPVA le 12 octobre 2022, Monsieur [W] demande à la cour de :
- Infirmer les décisions rendues par le conseil de prud'hommes de Dunkerque, section commerce, en date du 15 juin 2021 qui ont débouté Monsieur [W] de ses demandes, fins et prétentions ;
- Prononcer la requalification des contrats à durée déterminée par lesquelles les sociétés STE MANUTENTION et SEA BULK ont employé Monsieur [W] en contrats à durée indéterminée
- Dire que les licenciements prononcés à l'encontre de Monsieur [W] sont dépourvus de cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent,
- Condamner la société STE MANUTENTION à verser à Monsieur [W] les sommes suivantes :
2 346,33 euros à titre d'indemnité de requalification ;
2 x 2 346,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
2 x 235 euros à titre de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis ;
2 346,33 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
6 159,11 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
23 463,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la société SEA BULK à verser à Monsieur [W] les sommes suivantes :
- 2 394,87 euros à titre d'indemnité de requalification ;
- 2 x 2 394,87 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 2 x 239 euros à titre de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 2 394,87 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- 6 286,53 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 23 948,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement les sociétés STE MANUTENTION et SEA BULK au paiement de la somme de 28 700 euros à titre de rappel des salaires interstitiels ;
- Ordonner la remise des attestations Pôle emploi ainsi que des bulletins de paie rectifiés conformes au jugement à intervenir ;
- Condamner solidairement les sociétés STE MANUTENTION et SEA BULK aux entiers dépens.
Aux termes des conclusions notifiées par le RPVA le 21 novembre 2022, la société STE MANUTENTION demande à la cour de :
- Dire bien jugé et mal appelé,
- Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dunkerque le 15 juin 2021,
- Débouter en conséquence Monsieur [T] [W] de l'ensemble de ses demandes,
- Subsidiairement, réduire ses prétentions indemnitaires aux sommes suivantes :
372,47 € à titre d'indemnité de requalification,
744,94 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 74,49 € au titre des congés payés y afférents,
931,17 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
372,47 € à titre de dommages et intérêts en vertu de l'article L 1235-2 du Code du Travail,
1.117,41 € à titre de dommages et intérêts en vertu de l'article L 1235-3 du Code du Travail,
- Débouter Monsieur [T] [W] de sa demande de rappels de salaires interstitiels,
- Condamner Monsieur [T] [W] à devoir payer à la Société STEM la somme de 2.500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par le RPVA le 2 décembre 2021, le GIE SEA BULK demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement de 1ère instance ayant rejeté la demande de requalification des contrats en contrat à durée indéterminée,
- Par conséquent, confirmer le jugement ayant rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur [W] au titre de la requalification,
- confirmer le jugement ayant rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur [W] au titre de la rupture de son contrat de travail,
- confirmer le jugement ayant condamné Monsieur [W] au paiement de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- ramener les demandes de Monsieur [W] à de plus justes proportions, soit :
552.87 € au titre de l'indemnité requalification
1105.74 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
552,87 € au titre de l'éventuel non-respect de la procédure de licenciement, excluant dans ce cas toute indemnité pour licenciement prétendument sans cause réelle ni sérieuse
Ou 5528.70 € au titre de l'éventuel licenciement sans cause réelle ni sérieuse, excluant ainsi toute indemnité pour non-respect de la procédure,
- Voir constater que Monsieur [W] ne démontre en aucun cas avoir été à disposition de la société SEA BULK,
- Par conséquent, rejeter ses demandes de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles,
En tout état de cause :
- Débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur [W] à la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 25 octobre 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 novembre 2023 et mise en délibéré au 22 décembre 2023.
MOTIFS
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée d'usage en contrats à durée indéterminée
L'article L. 1242-1 du code du travail prévoit que «Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise».
Selon les articles L. 124-2, alinéa 2, L. 124-2-1 et D. 124-2 devenus les articles L. 1251-6 et D. 1251-1 du même code, dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il peut être fait appel à un salarié temporaire pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée «mission» pour certains des emplois lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, des contrats de mission successifs pouvant en ce cas, être conclus avec le même salarié.
Par ailleurs, l'article L 5343-6 du code des transports disposait dans sa version applicable en partie au litige, c'est à dire avant la loi du 8 décembre 2015 que «les ouvriers dockers occasionnels constituent une main-d''uvre d'appoint à laquelle il n'est fait appel qu'en cas d'insuffisance du nombre des dockers professionnels intermittents.
Les ouvriers dockers occasionnels ne sont pas tenus de se présenter à l'embauche et peuvent travailler ailleurs que sur le port sans autorisation spéciale.»
Cet article, issu de la loi du 8 décembre 2015 prévoit désormais que : «Les ouvriers dockers occasionnels sont les ouvriers dockers qui, afin d'exercer les travaux de manutention portuaire mentionnés à l'article L. 5343-7 du présent code, concluent avec une entreprise ou avec un groupement d'entreprises un contrat de travail à durée déterminée en application du 3o de l'article L. 1242-2 du code du travail et régi par la convention collective nationale unifiée applicable aux entreprises de manutention portuaire.
Les ouvriers dockers occasionnels constituent pour les entreprises ou les groupements d'entreprises mentionnés au premier alinéa de l'article L. 5343-3 du présent code une main-d''uvre d'appoint à laquelle il n'est fait appel qu'en cas d'insuffisance du nombre d'ouvriers dockers professionnels.
Cette main-d''uvre d'appoint est employée dans le respect de l'article L. 1242-1 du code du travail et du principe de mensualisation posé à l'article L. 5343-3 du présent code.
Les ouvriers dockers occasionnels ne sont pas tenus de se présenter à l'embauche et peuvent travailler ailleurs que sur le port sans autorisation spéciale.»
En outre, l'article 6 de la convention collective nationale unifiée ports et manutentions du 15 avril 2011 (IDCC 3017), qui succède à la convention collective nationale de la manutention portuaire du 31 décembre 1993 (étendue par arrêté du 29 septembre 1999) (IDCC n° 1763) reprend la même division que l'article 9 de la précédente convention collective à savoir un point A concernant les salariés mensualisés et un point B sur les emplois à caractère occasionnel.
Il dispose : «Conformément à l'article L. 1242-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Le recours à des CDD d'usage constant est toutefois rendu nécessaire dans certaines entreprises relevant du champ d'application de la présente convention collective compte tenu :
- du caractère irrégulier de leur activité lié aux fluctuations du trafic portuaire et des débarquements de produits de la pêche ;
- de la nécessité de disposer d'une main-d''uvre d'appoint, au sens des articles L.511-2 et L. 511-5 du code des ports maritimes, disposant des formations requises, et de la fidéliser.
Sous réserve des alinéas précédents, les signataires de la présente convention collective conviennent que l'activité de manutention portuaire et celle de débarquement des produits de la pêche au sein des ports de pêche, telles que définies à l'article 1er relatif au champ d'application, constituent un secteur d'activité où il est d'usage constant, au sens de l'article L. 1242-7 du code du travail, de recourir au contrat de travail à durée déterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de certains emplois.
Les emplois concernés sont ceux correspondant aux ouvriers dockers occasionnels tels que définis au point 2 du champ d'application et au point 1 des bénéficiaires de la présente convention collective.(...)».
Par ailleurs, des dispositions conventionnelles particulières s'appliquent au port maritime de [Localité 5], puisqu'un accord du 16 novembre 2012 - attaché à la convention collective - relatif au recours à l'emploi d'ouvriers dockers occasionnels spécifique au port de [Localité 5] prévoit en cas d'insuffisance de personnel le recours au contrat à durée déterminée d'usage.
Il résulte de l'application combinée de ces textes, que les entreprises manutentionnaires du port de [Localité 5] avaient la possibilité pour employer des dockers occasionnels de
recourir à des contrats à durée déterminée d'usage, en cas d'insuffisance des dockers mensualisés.
Le recours à l'utilisation de contrats de missions successifs impose cependant au juge de vérifier qu'il est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi, lesquelles ne peuvent résulter de la nature de l'activité exercée.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que si monsieur [W] a été engagé par la société STM MANUTENTION, et par le GIE SEA BULK à compter de 2010 par le biais de missions d'intérim, puis à compter de 2013 par des contrats à durée déterminée d'usage, Monsieur [W] n'a travaillé de manière continue pour aucun de ces deux employeurs, la relation de travail l'unissant à chacun de ces deux employeurs étant très irrégulière, discontinue et ponctuelle.
En effet, il est établi que Monsieur [W], après avoir effectué pour le GIE SEA BULK des missions d'intérim de 2010 à 2012 (25 jours en 2010, 34 jours en 2011, et 15 jours en 2012), a été engagé en contrats à durée déterminée à compter du 27 février 2013, pour des périodes d'une journée de 8 heures de travail, de manière très occasionnelle, et non de manière continue, et pour la dernière fois en 2020. Les contrats à durée déterminée prévoient qu'ils sont conclus en raison de l'insuffisance d'ouvriers, dockers professionnels, mensualisés disponibles sur le port de [Localité 5] pour le déchargement et chargement de bateaux, manutention, ports de charges lourdes.
Ainsi, Monsieur [W] a travaillé pour le GIE SEA BULK :
17 jours en 2013 (contrats à durée déterminée pour la journée du 27 février, pour la journée du 18 mars, du 20 mars, du 26 avril, du 9 au 10 juillet, du 19 juillet, du 27 juillet, du 14 août, du 20 au 21 août, du 21 août, du 22 août, du 23 août, du 24 août, du 25 août, du 28 au 29 août, et du 29 au 30 août 2013),
21 jours en 2014, (contrats du 8 février, du 2 février, 21 février, 9 mars, 27 avril, 30 avril, 4 juin, 5 juillet, 13 juillet, 19 juillet, 21 juillet, 15 août, 16 août, 28 août, 12 septembre, 21 septembre, 27 novembre, 12 décembre, 17 décembre, 18 décembre, 27 décembre),
22 jours en 2015,
10 jours en 2016, (Contrats du 10 avril, 17 juin, 18 septembre, 17 octobre, 29 octobre, 9 novembre, 16 novembre, 19 novembre, 17 décembre, 31 décembre),
22 jours en 2017, (contrats du 3 février, 4 février, 8 février, 11 février, 31 mars, 12 avril, 3 mai, 27 mai, 31 mai 2 juin, 28 juin, 11 août, 6 septembre, 8 septembre, 15 septembre, 17 septembre, 3 octobre, 2 novembre, 10 novembre, 2 décembre, 6 décembre, 15 décembre),
30 jours en 2018 (contrats du 22 janvier, 3 février, 5 février, 9 février, 23 février, 26 avril, 15 mai, 18 mai, 2 mai, 4 mai, 14 mai, 15 mai, 16 juillet, 28 juillet, 2 septembre, 13 septembre, 14 septembre, 7 novembre, 8 novembre, 12 novembre, 20 novembre, 24 novembre, 26 novembre, 29 novembre, 1er décembre, 2 décembre, 4 décembre, 8 décembre, 9 décembre, 18 décembre).
Il n'a signé aucun contrat à durée déterminé avec cette entreprise en 2019, et a travaillé pour elle une seule journée en 2020 du 23 au 24 janvier 2020.
Pendant la même période, Monsieur [W] a par ailleurs été engagé par d'autres sociétés de manutention portuaire sur le Port de [Localité 5] et n'a pas entretenu de relation de travail continue avec le GIE SEA BULK. L'emploi de Monsieur [W] quelques jours par an, pour des durées de 8 heures, par le GIE exclut que ces contrats aient eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de cette entreprise.
Le GIE justifie ainsi d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi, que Monsieur [W] a occupé au cours de ces années, en dehors de la nature même de l'activité de déchargement et de chargement des navires sur le port de [Localité 5].
Monsieur [W] a également été engagé en contrats à durée déterminée d'usage par la société STE MANUTENTON (STEM) pour des durées de 8 heures, à compter de l'année 2013, de manière très occasionnelle puisqu'il a travaillé 10 jours en 2013,
27 jours en 2014,
3 jours en 2015, (contrats à durée déterminée du 2 janvier, du 9 avril, et du 29 mai 2015)
13 jours en 2016, (contrats à durée déterminée du 12 mai, du 13 mai, du 3 juin, du 8 juin, du 9 août, du 11 août, du 12 août, du 8 septembre, du 26 septembre, du 22 novembre, du 28 novembre, du 22 décembre et du 23 décembre),
32 jours en 2017, (contrats du 11 janvier, du 16 janvier, 20 janvier, du 18 février, du 21 au 22 février, du 22 au 23 février, du 25 février, du 17 mars, du 30 mars, du 8 avril du 10 avril, du 21 avril du 28 avril, du 5 mai, 6 mai, 24 mai, 9 juin, 10 juin, 20 juin, 26 juillet, 10 août, 19 août, 31 août, 3 novembre, 9 novembre, 16 novembre, 18 novembre, 22 novembre, 4 décembre, 7 décembre, 16 décembre, et 18 décembre),
et 15 jours en 2018 (contrats du 18 janvier, 2 février, 14 février, 22 mars, 13 avril, 123 avril, 24 avril, 25 avril, 9 mai, 11 mai, 12 mai, 6 juillet, 26 juillet et 30 juillet).
Les contrats à durée déterminée signés au cours des années 2015, 2016, 2017, 2018 prévoient qu'ils sont conclus en raison de l'insuffisance d'ouvriers, dockers professionnels, mensualisés disponibles sur le port de [Localité 5] pour certains chantiers déterminés.
Ainsi, par exemple, le contrat du 2 janvier 2015 prévoit que ce contrat a pour objet le chantier de la Péniche TENESSEE ANV 15001, et pour le poste Période 14/22, celui du 9 avril 2015 le chantier de la péniche LE MENTOR, et celui du 29 mai 2015, le chantier SUNSET PFN 15006.
Le contrat du 12 mai 2016 a pour objet le chantier PENICHE DON JUAN FT 13 et celui du lendemain le chantier SEA RISS BOS 16031.
Le caractère occasionnel des contrats à durée déterminée conclus par Monsieur [W] et la société STEM, leur objet précis, soit le déchargement d'un navire déterminée, ainsi que la limitation à 8 heures de la durée de travail accomplie pour chaque contrat, constituent des éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi, que le salarié a occupé quelques jours par an en dehors de la nature même de l'activité de déchargement et de chargement des navires sur le port de [Localité 5].
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [W] de ses demandes de requalification des contrats à durée déterminée conclus, avec le GIE SEA BULK d'une part et avec la société STEM d'autre part en contrats à durée indéterminée et de ses demandes en paiement subséquentes.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l'issue du litige, le jugement sera confirmé en ce qu'il a laissé la charge des dépens de première instance à la charge de Monsieur [W]. Ce dernier sera en outre condamné aux dépens d'appel.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [W] à payer à la société STE MANUTENTION d'une part, et à la société GIE SEA BULK d'autre part, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure
civile. Y ajoutant, il sera condamné à payer une somme supplémentaire de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des deux employeurs.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [W] à payer à la société STEM d'une part, et au GIE SEA BULK d'autre part, une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [W] aux dépens d'appel.
le greffier
Cindy LEPERRE
le conseiller désigné pour exercer les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC