Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 11055 F
Pourvoi n° B 15-15.931
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [L] [V], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [J] [P], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire liquidateur de l'association Le Cliquenois,
2°/ au CGEA de Lille, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [V], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. [P], ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. [V]
PREMIER MOYEN DE CASSATION.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [L] [V] reposait sur une faute grave et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes tendant à obtenir le paiement de diverses indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
AUX MOTIFS QUE
la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ;
qu'il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ;
que la lettre de licenciement du 16 octobre 2007, qui fixe les limites du litige, énumère six fautes graves, tenant principalement au non-respect des règles de sécurité du chantier et à l'insuffisance de démarches administratives ;
qu'elle énonce notamment :
« Dans la semaine 28, en tant que directeur chargé par le conseil d'administration du 1er février 2006 de la mission de chantier des travaux du château, vous avez donné à M. [R] [X], éducateur technique, la consigne technique suivante : positionner des bastaings entre le 1er étage et le rez-de-chaussée pour y faire glisser, par des ouvriers de l'association, les radiateurs laissés au premier étage du château, après le démontage de l'escalier de bois. Ce malgré les objections de l'éducateur technique et les recommandations de M. [C] (directeur de l'association) qui, alerté, vous a proposé une location ou un achat de poulies, devis à l'appui .... ;
cet ordre a été exécuté le mardi 17 juillet 2007, jour où le contrôleur de sécurité est passé sur le chantier ; lors de sa visite du chantier de réhabilitation du château de [Localité 1], le coordinateur SPS de l'entreprise Veritas a indiqué sur sa fiche de visite les observations suivantes:
"Le 17.07.07: sécurité : il a été observé ce jour une méthode pour descendre les radiateurs en fonte digne du Xème siècle (à cette époque, il y avait de nombreux morts sur les chantiers !) Cette tâche a été interrompue séance tenante pour cause de "danger grave et imminent" pouvant entraîner la mort d'autrui. Il est indispensable de revoir cette façon de travailler et d'y inclure la sécurité des personnes !" ;
le 20 juillet 2007, vous a été adressée une lettre recommandée avec accusé de réception expressément et précisément sur ce point ;
suite à cette interdiction par le contrôleur et malgré notre courrier, le 20 septembre après-midi, vous avez recommencé le même type d'opération, et glissé les radiateurs sur des bastaings par l'extérieur dans une benne avec M. [X], entraînant votre subordonné dans celte tâche "pouvant entraîner la mort d'autrui". ;
vous avez reconnu lors de l'entretien avoir jeté les radiateurs par la fenêtre du château en vous assurant qu'il n 'y avait personne dessous, les avoir descendus par gravité naturelle malgré l'interdiction formelle qui vous en avait été faite ..." ;
que l'employeur produit une fiche de visite du chantier de réhabilitation en date du 17 juillet 2007 établie par le bureau de contrôle Veritas, signalant avoir demandé d'interrompre pour cause de danger grave et imminent la manipulation de radiateurs en fonte destinée à les faire descendre de l'étage, ainsi qu'une lettre recommandée adressée le 20 juillet 2007 à M. [V], qui était en congé le 17 juillet, lui rappelant que la sécurité des travaux relève de sa responsabilité professionnelle en qualité de maître d'oeuvre du chantier ;
qu'il est établi que malgré cela, M. [V] a, le 20 septembre 2007, dans le cadre du même chantier, jeté les radiateurs en fonte par la fenêtre sous laquelle se trouvait une benne, en la présence de M. [X], éducateur technique, qui atteste l'avoir "aidé à approcher les radiateurs de la fenêtre sur une pile de placoplatre", sans aucune mesure de sécurité et matériel adéquat. M. [V] reconnaît d'ailleurs ces faits dans ses écritures en considérant toutefois que personne n'a été mis en danger puisque que M. [X] atteste ne pas s'être approché de la fenêtre ;
qu'il en résulte que malgré le fait qu'en sa qualité de maître d'oeuvre responsable du chantier et de sa sécurité, M. [V] a été expressément mis en garde sur la nécessité de revoir les méthodes de travail afin d'assurer la sécurité du personnel dont il fait partie à la suite des constatations du bureau de contrôle de la sécurité, rappelées officiellement par l'employeur, il a volontairement enfreint ces recommandations en faisant basculer lui-même ces radiateurs par la fenêtre et en mettant en danger tant l'éducateur présent sur les lieux que lui-même, étant précisé que le contrôleur SPS Veritas RIT a, dans un courrier explicatif postérieur, souligné le danger résultant du poids de ces radiateurs, pouvant blesser quelqu'un dans leur chute ou entraîner dans le vide l'ouvrier le tenant par une corde ;
que par ce comportement, M. [V] a gravement manqué à ses obligations contractuelles, d'une manière suffisamment grave pour justifier, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres griefs, la rupture immédiate du contrat de travail sans préavis ;
que dès lors, les demandes formées par M. [L] [V] d'indemnisation pour licenciement abusif, indemnité de licenciement et rappels de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire, seront rejetées,
ALORS, D'UNE PART, QUE seuls les faits imputables à la personne du salarié, et commis dans le cadre des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail peuvent constituer une faute justifiant le licenciement ; que l'employeur reprochait à M. [V] d'avoir méconnu son obligation de sécurité en ce qu'il aurait mis la vie d'un de ses salariés en danger en jetant des radiateurs en fonte par la fenêtre sous laquelle se trouvait une benne ; qu'en estimant que M. [V] avait volontairement enfreint les règles de sécurité en faisant basculer lui-même ces radiateurs par la fenêtre et mis en danger l'éducateur présent sur les lieux, quand il ressortait de l'attestation de ce dernier "Il [M. [V]] les [les radiateurs en fonte] a seul, précipités dans une benne située en dessous. En aucun cas il ne m'a autorisé à approcher de la fenêtre" et qu'il n'avait donc nullement mis en danger la vie de ce salarié la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que les juges ne peuvent examiner un motif de licenciement qui n'y est pas mentionné ; que la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir méconnu son obligation de sécurité en ce qu'il aurait mis la vie d'un de ses salariés en danger en jetant des radiateurs en fonte par la fenêtre sous laquelle se trouvait une benne ; qu'en considérant que M. [V] avait volontairement enfreint les règles de sécurité en faisant basculer lui-même ces radiateurs par la fenêtre et mis en danger sa propre sécurité, la cour d'appel qui a ajouté à la lettre de licenciement un motif de licenciement qui n'y était pas énoncé, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail,
ALORS, EN OUTRE, QUE le salarié ne peut se voir reprocher la méconnaissance d'une règle de sécurité que s'il a été informé de son existence et a reçu, si nécessaire, la formation lui permettant de la mettre en oeuvre efficacement ; qu'en considérant que M. [V] avait méconnu les consignes de sécurité et commis une faute grave sans même rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. [V] avait reçu de l'association Le Cliquenois la formation nécessaire aux règles de sécurité ou encore des consignes de sécurité dont l'employeur lui reprochait la transgression, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 L.1234-5 et L. 1234-9 du code du travail,
ALORS, DE PLUS, QUE seuls les faits imputables à la personne du salarié, et commis dans le cadre des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail peuvent constituer une faute participant à la justification du licenciement ; qu'en considérant que le salarié ne pouvait pas méconnaître la portée de la faute qui lui était reprochée dès lors qu'il avait fait l'objet d'une première mise en garde le 20 juillet 2007 pour avoir le 17 juillet 2007 méconnu son obligation de sécurité en mettant en danger un salarié en lui intimant l'ordre de jeter des radiateurs en fonte par la fenêtre sous laquelle se trouvait une benne, cependant qu'elle avait constaté que le 17 juillet 2007, M. [V] était absent pour congés, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5, et L. 1234-9 du code du travail,
ALORS ENFIN QUE le licenciement pour faute grave n'est pas justifié dès lors le salarié, qui a une grande ancienneté n'a fait l'objet d'aucun avertissement disciplinaire durant toute la durée de l'exécution de son contrat de travail ; que ne caractérise pas la faute grave justifiant un licenciement immédiat, l'unique faute d'inattention d'un responsable de chantier ayant toujours exercé ses fonctions avec une attention scrupuleuse ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [L] [V] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des points supplémentaires de sujétion,
AUX MOTIFS QUE
la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, soins, cure et garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 prévoit en son article A 1.3.2. que le conseil d'administration a la possibilité d'attribuer de 20 à 90 points supplémentaires aux directeurs pour tenir compte de leurs responsabilités, compétences ou sujétions spéciales ;
que M. [L] [V], qui a bénéficié de points de sujétions supplémentaires jusqu'en décembre 2005 inclus, ne produit aucune décision du conseil d'administration de l'association lui attribuant les points supplémentaires sur lesquels il fonde sa demande de rappel de salaire ; qu'il sera en conséquence débouté de sa demande formée à ce titre,
ALORS QU'en matière prud'homale, la preuve est libre ; qu'en déboutant M. [V] de sa demande au motif qu'il ne produisait pas la décision du conseil d'administration de l'association Le Cliquenois lui ayant attribué les points supplémentaires sur lesquels il fondait sa demande de rappel de salaire, quand elle constatait que M. [V] produisait aux débats les bulletins de salaire démontrant qu'il percevait effectivement cette sujétion, la cour d'appel a violé le principe susvisé.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [L] [V] à restituer à l'association Le Cliquenois, représentée par son mandataire liquidateur, la somme de 4 554,18 € versée indûment,
AUX MOTIFS QUE
la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, soins, cure et garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 prévoit en son article A 1.3.2. que le conseil d'administration a la possibilité d'attribuer de 20 à 90 points supplémentaires aux directeurs pour tenir compte de leurs responsabilités, compétences ou sujétions spéciales ;
que M. [L] [V], qui a bénéficié de points de sujétions supplémentaires jusqu'en décembre 2005 inclus, ne produit aucune décision du conseil d'administration de l'association lui attribuant les points supplémentaires sur lesquels il fonde sa demande de rappel de salaire ; qu'il sera en conséquence débouté de sa demande formée à ce titre ;
qu'en revanche, s'il ressort des éléments communiqués que le versement de salaire sur la base de ces points de sujétion a été effectué sans autorisation du conseil d'administration jusqu'au 31 décembre 2005, l'employeur qui en demande le remboursement ne produit aucun décompte précis des sommes réclamées sur 41 mois et ne produit pas les bulletins de salaire antérieurs à l'année 2005, permettant de vérifier le montant des sommes réellement versées à ce titre ; qu'il s'ensuit, qu'au vu des seuls bulletins de salaire produits, M. [L] [V], qui ne soulève pas la prescription de la demande, sera condamné à restituer à l'employeur la somme de 4 554,18 euros brut versés au titre de cette sujétion non justifiée,
ALORS QU'il appartient au demandeur en restitution de sommes qu'il prétend avoir indûment payées de prouver que ce qui a été payé n'était pas dû ; qu'en condamnant M. [V] à restituer à l'association Le Cliquenois, représentée par son mandataire liquidateur, la somme de 4 554,18 €, quand elle constatait que l'employeur ne rapportait pas la preuve des sommes qu'il prétendait avoir indûment payées, la cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du code civil.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [L] [V] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre du contentieux CNTSS,
AUX MOTIFS QU'
il ressort des pièces produites que, conformément à la demande de la DDASS, le salaire de M. [V] a été réduit par une décision du conseil d'administration du 12 février 1998, ce qu'il a expressément accepté, sous réserve d'un jugement favorable de la commission inter régionale de la tarification sanitaire et sociale saisie d'une contestation sur la dotation globale de financement fixée par arrêté préfectoral, auquel cas il serait remboursé du moins-perçu ;
que toutefois, les quelques pièces anciennes fournies aux débats, selon lesquelles les sommes réclamées au titre de sa rémunération lui ont finalement été versées dans le cadre de ce contentieux, ne permettent pas d'établir qu'un rappel de salaire reste dû à M. [L] [V] ; qu'il sera en conséquence débouté de sa demande de rappel de salaire sur ce fondement,
ALORS QUE le juge doit, pour satisfaire à son obligation de motivation, viser et analyser même sommairement les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en se bornant à affirmer que "les quelques pièces anciennes fournies aux débats, selon lesquelles les sommes réclamées au titre de sa rémunération lui ont finalement été versées dans le cadre de ce contentieux, ne permettent pas d'établir qu'un rappel de salaire reste dû à M. [L] [V]" sans viser, ni indiquer quelles pièces établissaient ces constatations de fait, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.
CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [L] [V] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de l'avantage logement,
AUX MOTIFS QUE
M. [L] [V] libérait le logement de fonction qu'il occupait au sein de l'association, le conseil d'administration du 19 janvier 2005 lui a accordé une contribution financière pour son logement à hauteur de la moitié du loyer, dans l'attente de la réalisation de travaux dans la maison qu'il possède à [Localité 1] ;
que M. [V] a ainsi perçu une somme de 465 euros jusqu'au mois de mars 2006 ; qu'il ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande de paiement établissant que cette contribution financière restait due après cette date et ne donne aucune indication d'une part sur la date d'achèvement des travaux de son domicile et d'autre part, sur la poursuite du paiement d'un loyer dans l'attente de sa réintégration dans son domicile ; qu'il sera en conséquence débouté de sa demande de paiement de cet avantage qui n'était que provisoire,
ALORS QUE la présomption de respect du principe du contradictoire qui préside à la matière des procédures orales cède lorsqu'il résulte des bordereaux de pièces communiqués par les parties que les documents sur lesquels le juge s'est fondé n'ont pas été débattus contradictoirement ; qu'il ne résulte pas du bordereau de communication de pièces de l'association Le Cliquenois, représentée par Me [J] [P], es qualité de mandataire liquidateur, qu'elle ait produit aux débats un extrait du conseil d'administration du 19 janvier 2005 ; qu'en se fondant sur la délibération du conseil d'administration du 19 janvier 2005 pour en déduire que cet avantage n'aurait été que temporaire, quand cette pièce était étrangère aux débats, comme ne figurant pas au bordereau de communication de pièces, la cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du code de procédure civile.