Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 28 JUIN 2023
N° RG 21/00510
N° Portalis DBVE-V-B7F-CBPA
JD - C
Décision déférée à la Cour :
Arrêt Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux d'Ajaccio, décision attaquée en date du 01 Juin 2021, enregistrée sous le n° 51-19-0000
Consorts [O]
C/
[R]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-HUIT JUIN DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
APPELANTES :
Mme [C], [V] [O]
née le 31 novembre 1975 à [Localité 5] ([Localité 5])
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentée par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [Z] [O]
née le 24 mai 1967 à [Localité 12] ([Localité 12])
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
toutes deux intervenantes volontaires aux droits de feu [I] [O]
née le 2 Décembre 1931 à [Localité 5] ([Localité 5]) et décédée le 17 juillet 2021
INTIMÉ :
M. [E], [L] [R]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphanie LAURENT, avocate au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 mars 2023, devant Judith DELTOUR, conseillère, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Elorri FORT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 28 juin 2023.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Alléguant des baux à ferme suivant actes sous-seings privés du 10 juillet 2007, portant sur les parcelles cadastrées commune de [Localité 5] (Corse-du-Sud), section F N° [Cadastre 11], N°[Cadastre 3], [Cadastre 4], N° [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 1] moyennant un fermage annuel de 1 500 euros, un défaut d'exploitation, deux mises en demeure des 28 février 2018 et 3 octobre 2018, un constat d'huissier des 16 et 17 mai 2018, le 14 janvier 2019, [I] [O] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de conciliation avec M. [E]
[R]. Suivant audience de conciliation du 12 mars 2019, une expertise, confiée à M. [M], a été déposée le 5 novembre 2019, par jugement du 1er juin 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux a :
- dit n'y avoir lieu d'écarter des débats le rapport d'état des lieux établi par M. [D] [F],
- débouté Mme [I] [O] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [I] [O] à verser à M. [E] [L] [R] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les frais d'expertise judiciaire réalisée par M. [J] [M] doivent être pris en charge pour moitié par chacune des parties et, au besoin, les y a condamnés,
- condamné Mme [I] [O] aux autres dépens.
Par déclaration reçue le 2 juillet 2021, [I] [O] a interjeté appel de la décision. Elle est décédée le 17 juillet 2021. Mme [C] [O] et Mme [Z] [O] ont repris l'instance.
Suivant conclusions d'incident, par arrêt avant-dire droit rendu le 14 décembre 2022, la cour, estimant que la demande de communication des pièces devait être soumise à la cour, statuant au fond, a :
- déclaré irrecevable la demande de communication sous astreinte des pièces suivantes
- la communication de l'attestation de la D.D.E.T.S.P.P. de qualification 'officiellement indemne de Brucellose' et ce, pour les années 2017 et 2018,
- le compte rendu d'analyse sérologique correspondant,
- l'attestation de vaccination contre la fièvre catarrhale et ce, pour les années 2017 et 2018.
- la comptabilité certifiée de 'l'exploitation' de M. [R] des exercices 2017 à 2018 inclus, ou, à défaut de ladite comptabilité, les pièces établies au cours ou concernant les années 2017 et 2018, ci-dessous listées :
- les factures relatives aux charges courantes portant la mention 'acquittée' ou la justification du mode de règlement,
- les factures de vente (lait, fromage, cabris...) et leurs preuves d'encaissement,
- les tickets d'abatage des cabris,
- tout justificatif de dossier de demande d'aide ODARC déposé par le preneur, pouvant renseigner utilement sur d'éventuels travaux d'entretien ou d'aménagement (clôtures) réalisés sur la propriété donnée à bail par Mme [O], antérieurement à 2019.
- débouté Mme [C] [O] et Mme [Z] [O] de leur demande de communication sous astreinte des pièces suivantes :
- l'autorisation préfectorale d'utiliser l'eau captée sur le puits existant sur le fonds donné à bail, antérieure au 14/01/2019, date de la saisine du tribunal.
- l'attestation de contrôle officielle de ladite machine à traire au titre de l'année 2018 : 'compte rendu Optitraite' délivré par un opérateur agréé Optitraite,
- les résultats des analyses de lait, réalisées par la laiterie auprès de laquelle M. [R] aurait livré sa production pour l'année 2018 (ensemble des relevés se rapportant à la production 2018),
- condamné in solidum Mme [C] [O] et Mme [Z] [O] au paiement des dépens de la procédure d'incident,
- débouté M. [E] [L] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- renvoyé les parties à l'audience du conseiller rapporteur du 9 février 2023 à 8 heures 30,
- dit que la présente décision vaut convocation des parties.
Par dernières conclusions communiquées le 6 février 2023 reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [R] a demandé , vu les articles L411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, 1178 du code civil et 515, 564 et suivants du code de procédure civile de :
- confirmer le jugement, en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter Mme [C] [O] et Mme [Z] [O] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement Mme [C] [O] et Mme [Z] [O] à lui payer la somme de 3400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il a relaté la procédure antérieure, la demande concomitante de congé pour reprise, fait valoir que les parcelles se trouvaient dans un secteur très prisé à proximité de Palombaggia et que la production des pièces réclamée reviendrait à inverser la charge de la preuve. Il a soutenu la confirmation du jugement, fait valoir l'existence d'une exploitation, démontrée par l'expertise et le transport sur les lieux, la circonstance que la résiliation ne pouvait être sollicitée qu'en présence d'agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. Il a rappelé les textes applicables, la jurisprudence en la matière et fait valoir l'existence de revenus d'exploitation, d'un cheptel, d'une installation et contesté tout défaut d'entretien des biens loués et il a contesté l'expertise de M. [F].
Par dernières conclusions communiquées le 8 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, reprises oralement à l'audience, Mme [C] [O] et Mme [Z] [O] ont demandé de :
- réformer le jugement en ce qu'il a refusé, avant-dire droit d'ordonner M. [R] de produire l'intégralité de ses bilans et comptes de résultats de son 'exploitation' depuis 2007 et tous éléments attestant que son cheptel caprin était en conformité avec les obligations réglementaires concernant la prophylaxie de la brucellose et la vaccination contre la fièvre catarrhale et ce pour la période 2016 à 2019 et de prononcer la résiliation des baux portant sur les parcelles section F n° [Cadastre 11], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 5] intervenus entre M. [R] et Mme [I] [O], d'ordonner l'expulsion de M. [E] [R] et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
Statuant à nouveau,
avant-dire droit,
- ordonner à M. [R] de produire l'intégralité de ses bilans et comptes de résultats de son 'exploitation' depuis 2007 et tous éléments attestant que son cheptel caprin était en conformité avec les obligations réglementaires concernant la prophylaxie de la brucellose et la vaccination contre la fièvre catarrhale et ce pour la période 2016 à 2019,
- prononcer la résiliation des baux portant sur les parcelles section F n° [Cadastre 11], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 5] intervenus entre M. [R] et Mme [I] [O]
- ordonner l'expulsion de M. [E] [R] et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification,
- condamner M. [E] [R] à leur payer la somme de 6000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [E] [R] aux entiers dépens,
- dire, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, que Me Benoît Bronzini de Caraffa pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Elles ont soutenu leur demande de production de pièces et contesté toute inversion de la charge de la preuve et l'impossibilité pour elles d'obtenir ces pièces. Elles ont fait valoir le défaut d'exploitation effective des parcelles, la circonstance que tous les éléments retenus par le tribunal paritaire des baux ruraux étaient postérieurs à la demande en justice.
Elles ont soutenu le défaut d'entretien des parcelles démontré avant l'action en justice mais également après le jugement, l'absence de prise en compte des mises en demeure précédentes, l'état déplorable du fonds agricole en raison de son défaut d'entretien caractérisé et démontré et ses conséquence sur la pérennité du fonds agricole, le désintérêt de l'intimé pour son cheptel en divagation, pour l'avenir du fonds agricole et elles ont critiqué les pièces produites par l'intimé. Elles ont rappelé le contenu des expertises pour soutenir l'affirmation des manquements du preneur à ses obligations.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 9 mars 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023. Le délibéré a été prorogé au 28 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour statuer comme il l'a fait, après un transport sur les lieux, le tribunal a considéré que la demande de production de pièces supposait une analyse au fond du dossier, que ce n'est qu'à l'issue de cette analyse que le tribunal pourrait apprécier sa pertinence, si les éléments déjà communiqués ne suffisaient pas à la résolution du litige, que l'expertise de M. [F] bien que non contradictoire ne pouvait pas être écartée, que le bailleur supportant la charge de la preuve, M. [R] n'avait pas à prouver qu'il était un exploitant exemplaire, qu'en absence d'état des lieux d'entrée, la présomption d'une réception en bon état ne jouait pas pour les terres, qu'il justifiait de l'existence d'un cheptel et d'un revenu agricole qui excluaient une activité exercée à titre ludique ou de passe-temps, peu important que cette activité ne soit pas la principale du preneur.
Sur la demande de production de pièces
Soutenue avant-dire droit devant la cour, ayant déjà été soumise au premier juge, la demande de production de pièces ne peut être ordonnée en ce qu'elle revient à inverser la charge de la preuve. En effet, les appelantes prétendent obtenir de M. [R] qu'il produise des pièces qui leur font défaut pour prouver les manquements du preneur qu'elles allèguent. C'est M. [R] qui a intérêt à produire ces pièces et la cour peut tirer toutes conséquences de son abstention tant que la charge de la preuve n'est pas inversée.
Sur le fond
À titre liminaire, à défaut d'état des lieux d'entrée, le preneur est réputé avoir reçu les bâtiments en bon état d'entretien mais cette présomption ne s'applique pas pour les terres. Il n'en reste pas moins, que l'expert a relevé en 2019 que l'entretien général n'était pas sans remarques ni reproches, alors que les baux litigieux datent de 2007, que depuis plus de dix ans à la date de la demande et de l'expertise, le preneur est supposé en assurer l'entretien. Les parcelles louées représentent plus de 33 hectares, le fermage de 1 500 euros n'a pas été indexé et n'est pas payé régulièrement ( pièce 26 intimé). Il résulte de la lecture du jugement qu'il s'est fondé sur l'état du fonds au jour de l'expertise et de sa visite sur place et non au jour de la demande.
Il incombe au bailleur qui poursuit la résiliation du bail rural et l'expulsion du preneur de prouver, sans état des lieux d'entrée, que ce dernier n'a pas respecté la seule obligation qui lui incombe en dehors du paiement du loyer, d'entretenir et d'exploiter le fonds.
L'expertise amiable de M. [F] réalisée en octobre 2017 a relevé que l'ensemble des parcelles était à usage de parcours de chèvres, que les clôtures étaient en mauvais état, que la piste principale était en mauvais état, et impraticable. Il a relevé l'absence d'entretien, la dégradation rapide du bien, l'impossible mise en place d'un pâturage, l'envahissement du maquis empêchant de fourrager, l'augmentation des risques d'incendie et les déprédations commises par les chèvres sur les oliviers et les murets de pierres sèches.
Le constat d'huissier du 16 mai 2018 met en évidence que la parcelle F[Cadastre 8] est envahie de ronciers et d'essences sauvages qui ont couché une partie de la clôture, que la piste vers les parcelles F[Cadastre 3] et F[Cadastre 4] n'est plus carrossable, que le maquis gagne en raison d'une prolifération de cystes et de ronciers, que la parcelle F[Cadastre 2] comme la F[Cadastre 11] sont ainsi envahies ; est notée également la présence d'une résurgence créant une mare.
L'expert a relevé que l'exploitation pastorale était le meilleur moyen de préserver la suberaie des incendies, que la bonne utilisation par pâturage ou production de fourrage fournit autant d'obstacle à la propagation des incendies. L'expert a constaté que les conséquences des tempêtes des 3 janvier et 20 octobre 2018 étaient visibles, que les travaux de nettoyage étaient entamés (le 21 juin 2019) mais que beaucoup de tâches restaient à accomplir, que 'l'entretien général [n'était] pas sans remarques ni reproches' mais qu'en absence d'état des lieux initial il était difficile de relever une véritable dégradation, que les parties avaient des opinions opposées sur les travaux à réaliser, que les oliviers étaient sauvages mais qu'il n'y avait pas d'obligation de les bouturer dans le bail, que les chênes lièges n'avaient pas été traités pour cause de sécheresse, il a constaté que l'accès aux clôtures n'était pas toujours possible, que des installations et des chèvres confirmaient l'existence d'une exploitation, il a relevé la présence de puits aménagés alors que M. [R] avait indiqué le seul point d'abreuvement se situait à proximité de la chèvrerie, il a relevé l'absence de démaquisage, que les murs de délimitation des parcelles étaient bien en place et ne nécessitaient pas d'opérations particulières, que certains murs de pierres sèches étaient effondrés, que la piste principale était en assez bon état, que l'entretien semblait récent et proche de la visite programmée, que les oliviers même sauvages devaient être élagués.
M. [R] impute la dégradation du site, ce qui implique qu'il la reconnaît, à la tempête Eleanor du 3 janvier 2018 et à une tornade du 29 octobre 2018. Or, d'une part, la réparation des clôtures dégradées par les arbres arrachés par une tempête est à la charge du preneur, de même celle résultant du passage de ses troupeaux, d'autre part, les événements climatiques allégués, très localisés dataient de plus d'un an à la date à laquelle la situation a été examinée.
Cette chronologie met en évidence que M. [R] a commencé à entretenir le site après les premiers constats de sa dégradation et d'ailleurs après les tempêtes de 2018.
Le preneur a été expressément autorisé à effectuer tous les travaux de mise en valeur agricoles préconisés par les organismes habilités et à les réaliser dans les règles de l'art. Or, en l'espèce, les photographies démontrent que les ronciers et le maquis voire des arbrisseaux prolifèrent notamment à proximité immédiate des clôtures et sur celles-ci et provoquent le descellement des pierres, ce qui est aggravé par le passage des animaux. La section des arbrisseaux et l'importance des ronciers démontrent un défaut d'entretien de longue date, qui a fait l'objet d'une tentative de correction à la veille de l'expertise.
La photocopie d'une photographie en noir et blanc d'une salle de traite qui n'est pas soutenue par un constat d'huissier ne suffit pas à démontrer le caractère florissant de l'exploitation. La facture pour l'acquisition et la livraison le 23 mars 2017 d'un refroidisseur de lait électrique n'est pas probante pour apprécier la qualité de l'exploitation en 2019, d'autant qu'il résulte des pièces de M. [R] que, suite à un incendie vraisemblablement criminel, 'le matériel de traite a été détruit' et que la bergerie n'était équipée d'aucune installation électrique'.
M. [R] est administrateur de la caisse de crédit mutuel de [Localité 5], président de la S.A.S. [R] ayant une activité de restauration, gérant de la S.C.I. Emilvilauro 'acquisition gestion et location de patrimoine immobilier', gérant de la S.A.R.L. San Lorenzo ' tout commerce d'hôtellerie', gérant de la S.C.I. Vilauro 'prise de participations dans toutes sociétés' et il est inscrit au Sirene pour l'élevage d'autres bovins et de buffles. D'ailleurs, le fermage 2018 a été payé par un chèque de la S.A.S. San Lorenzo, chèque refusé par le bailleur. Si M. [R] considère insultante l'affirmation selon laquelle il bénéficie des primes agricoles, il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'un état de fait.
S'agissant des revenus déclarés de 76 500 euros en 2019 par M. [R], que le premier juge a retenu pour preuve d'une production exercée à titre professionnel et non de passe-temps, cette déduction est contredite par les propres écritures de M. [R] qui indique qu'il n'exploite pas 'lui-même'. En revanche, les bénéfices des gîtes ruraux, 'locaux meublés de tourisme' peuvent être déclarés en micro BA de sorte que cet élément n'est pas probant. En outre, les appelantes ont produit une étude d'un expert comptable qui a examiné les revenus déclarés par M. [R] ; il a relevé l'existence d'une déclaration rectificative en mars 2021, en réalité un dépôt tardif, sur les revenus 2019 (soit précisément ceux retenus comme probants par le premier juge) et recalculé les recettes tirées des activités agricoles compte tenu de l'abattement fiscal de 87 %. Le constat que 23 mai 2022, met en évidence que M. [R] procède à des coupes de bois, qu'il vend en bois de chauffage sur un site de vente en ligne.
D'ailleurs, si M. [R] a un berger, ce qui n'est pas démontré, la caravane qui l'abrite était reliée par un branchement sauvage au compteur électrique du bailleur, branchement supprimé par ce dernier. Si la présence de chèvres a pu être constatée, les appelantes produisent des attestations de M. [N], exploitant agricole, de M. [A], selon lesquelles elles divaguent sans surveillance et ravagent les jardins et terrains environnants, éléments confirmés par les expertises.
L'expertise de MM. [F] et [T], par un travail très documenté sur la base de photographies satellites, met en évidence entre 2007 et 2018, une forte tendance à l'augmentation des zones de broussailles avec une diminution des zones herbacées, les tendances étant inverses, un embroussaillement fort des zones herbacées les rendant incompatibles au pâturage et le passage des broussailles à des bois à un rythme régulier mais moins soutenu, provoquant une diminution des surfaces favorables au pâturage au rythme de 60 % sur onze ans, un embroussaillement des pistes au rythme de 32 % sur onze ans, un retour en arrière en 2019 avec une ouverture des milieux : les zones herbacées augmentent et les zones de bois régressent et, en 2020, une nouvelle fermeture du milieu puisqu'en un an les superficies reviennent aux tendances de 2007 à 2018 en les dépassant avec plus de broussailles et moins d'herbacées, ils en déduisent que l'effort d'entretien de 2019 n'a pas suffi, qu'il n'a pas été durable, que les espèces ligneuses se sont installées au lieu des pâturages .
Ils relèvent que les déclarations de PAC de M. [R] confirment cette analyse puisqu'il y reconnaît implicitement, par le classement de parcelles, que celles entretenues en 2019 ne l'étaient pas et ne pouvaient être qualifiées prairies auparavant, que cette envahissement des zones herbacées engendre une perte de 60 % de la surface pâturable, que le débroussaillage de 2019 n'a été que partiel. Ils ont précisé les conditions provoquant l'embroussaillement : l'absence d'entretien, l'absence de fertilisation, l'absence de fenaison, l'absence de gestion raisonnée du pâturage et remarqué qu'en 2016 les chèvres avaient remplacé les vaches, mais que les clôtures n'avaient pas été adaptées à ces animaux, même après l'expertise judiciaire. Ils en déduisent une diminution de la valeur fourragère du milieu, une dégradation de la propriété louée, imposant un coût important de remise en état du fonds agricole, que le coût de la remise en état pouvait être évalué
61 700 euros sur cinq ans, sans compter la réfection des clôtures et murets évaluée 89 400 euros outre le perte de valeur fourragère des parcelles et des parcours boisés et un surcoût alimentaire en cas de reprise d'une activité d'élevage, une compromission de la bonne exploitation du fonds et du capital de production.
Ils concluent à l'absence d'entretien régulier des surfaces et l'absence de gestion des pâturages, à l'existence en 2019 d'un débroussaillage inadapté permettant une repousse vigoureuse des plantes envahissant l'ensemble des zones herbacées, à l'absence de véritable exploitation du fonds et à l'inverse à une dégradation des terrains. Contrairement, à ce qui a été retenu, la dégradation de l'état du sol est démontrée.
L'absence d'entretien, l'absence de fertilisation, l'absence de fenaison, l'absence de gestion raisonnée du pâturage et l'absence d'adaptation des aménagements au changement en 2016 de cheptel, caractérisent les manquements du preneur à son obligation d'entretenir le fonds et d'en assurer la pérennité. Nonobstant les prétentions contraires de M. [R], il s'agit d'une pièce régulièrement communiquée et débattue, qui vient soutenir des pièces déjà communiquées et débattues notamment le constat d'huissier, l'expertise de M. [M], l'expertise amiable de 2017.
Les pièces et les circonstances de l'espèce démontrent que M. [R] n'a fourni aucun entretien du fonds agricole, pendant toute la durée du bail, sauf un entretien minimal,
opportun et de façade, juste après la demande en justice et juste avant l'expertise judiciaire et le transport sur les lieux. Les pièces éparses produites par M. [R] ne rapportent pas le preuve contraire. Ainsi en est-il du document scanographié puis photocopié, insuffisant à défaut d'autres pièces, notamment telles que celles qui avaient été réclamées par les appelantes, 'pour le cheval...ordonnance N°00688" suivant lequel le docteur [H] certifie être le vétérinaire de M. [R] depuis dix ans et avoir effectué le suivi sanitaire des vaches et des chèvres chaque année.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments à l'inverse de ce qui a été retenu par le premier juge, que les bailleresse démontrent les manquements du preneur à ses obligations d'entretenir le fonds rural et d'en assurer la pérennité et que le jugement doit être infirmé. Surabondamment, il est démontré que le fermage n'est pas indexé et que M. [R] ne s'en est inquiété que le 10 novembre 2021. Autrement dit le jugement doit être infirmé.
Statuant de nouveau, il convient de prononcer la résiliation des baux portant sur les parcelles section F n° [Cadastre 11], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 5] intervenus entre M. [R] et [I] [O] aux droits de qui viennent Mme [C] [O] et Mme [Z] [O]. En conséquence, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de M. [E] [R] et de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt.
M. [R] est débouté de ses demandes contraires.
Le jugement est infirmé également en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. M. [E] [R] qui succombe est condamné au paiement des dépens avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de Me Benoît Bronzini de Caraffa et débouté de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il est condamné à payer à Mme [C] [O] et Mme [Z] [O] ensemble une somme de 3 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelantes sont déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
- Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté [I] [O] aux droits de laquelle viennent Mme [C] [O] et Mme [Z] [O] de leur demande de production de pièces,
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
- Prononce la résiliation des baux portant sur les parcelles section F n° [Cadastre 11], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 5] (Corse-du-Sud) intervenus entre M. [R] et [I] [O] aux droits de laquelle viennent Mme [C] [O] et Mme [Z] [O],
- Ordonne l'expulsion de M. [E] [R] et de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,
- Déboute M. [E] [R] de ses demandes contraires,
- Déboute Mme [C] [O] et Mme [Z] [O] du surplus de leurs demandes,
- Condamne M. [E] [R] au paiement des dépens avec distraction au profit de Me Benoît Bronzini de Caraffa, avocat, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [E] [R] à payer à Mme [C] [O] et Mme [Z] [O], parties communes d'intérêts, une somme globale de 3 400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT