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Tribunal Administratif de Lyon, 02 décembre 2024. 2411383

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2411383

Date de décision :

2 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2024, M. A B, représenté par la Selarl Adour avocats (Me Sall), demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 septembre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2024, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur la requête, en faisant valoir qu'une carte professionnelle, valable du 26 novembre 2024 au 26 novembre 2029, a été délivrée à M. B. Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 30 octobre 2024 sous le n° 2410947 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du 19 septembre 2024 en litige. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d'audience, M. Besse a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2024, M. B s'est désisté des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Lyon, le 2 décembre 2024. Le juge des référés, T. Besse La greffière, A. Senoussi La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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