Texte intégral
N° RG 22/06649 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORJY
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 06 septembre 2022
RG : 19/12500
ch 4
S.A. OPTEVEN
C/
[H]
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 10 Septembre 2024
APPELANTE :
La société OPTEVEN ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 773
INTIMES :
M. [W] [H]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6] (63)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Mme [N] [H]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6] (63)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentés par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
ayant pour avocat plaidant Me Thomas FAGEOLE de la SAS HDV AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
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Date de clôture de l'instruction : 18 Avril 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Mai 2024
Date de mise à disposition : 10 Septembre 2024
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Stéphanie LEMOINE, conseiller, pour le président légitimement empêché, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 février 2013, M. [W] [H] et Mme [N] [H] ont fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion de marque Jeep affichant 18 774 km pour un prix de 21 094,50 euros.
M. [H] a souscrit une garantie couvrant les pannes mécaniques auprès de la société Opteven (l'assureur).
Le 28 janvier 2016, le véhicule est tombé en panne. Il a été constaté une fuite importante de liquide de refroidissement, nécessitant le remplacement intégral du moteur pour un coût de 17 332,32 euros.
L'assureur a refusé de prendre en charge les réparations et une expertise amiable contradictoire a été organisée qui a conclu que « l'origine exacte de l'avarie n'est pas définie ».
Sur la saisine de M. et Mme [H], une expertise a été ordonnée le 13 novembre 2018 par le juge des référés.
L'expert a déposé son rapport le 13 juillet 2019, concluant que « l'origine des désordres est due à la défaillance de l'injecteur n° 1 ».
L'assureur ayant maintenu son refus de garantie, Mme [H] l'a assigné devant tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, par acte d'huissier de justice du 27 décembre 2019.
M. [H] est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal a :
- rejeté la fin de non-recevoir opposée à Mme [H],
- constaté l'intervention volontaire de M. [H],
- condamné l'assureur à payer à M. et Mme [H] la somme de 38 195,49 euros à titre de dommages et intérêts, et celle de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné l'assureur aux dépens, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire et les frais d'huissier de justice prévus à l'article 695 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 octobre 2022, l'assureur a relevé appel du jugement.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 13 juin 2023, il demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il :
- le condamne à payer à M. et Mme [H] la somme de 38 195,49 euros à titre de dommages et intérêts, et celle de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejette le surplus des demandes,
- le condamne aux dépens, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire et les frais d'huissier de justice prévus à l'article 695 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
- débouter M. et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en raison de la déchéance de la garantie d'assurance pannes mécaniques souscrite du fait du non-respect des préconisations d'entretien du constructeur,
- débouter M. et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dès lors que la panne affectant le véhicule répond à la définition d'un vice de fabrication ou d'un vice caché selon les articles 1641 et suivants du code civil,
- débouter M. et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dès lors que l'origine des dommages est antérieure à la date d'effet de la garantie,
à titre subsidiaire,
- limiter sa condamnation au montant du coût de la valeur de remplacement du véhicule,
en tout état de cause,
- débouter M. et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- condamner solidairement M. et Mme [H] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 14 mars 2023, M. et Mme [H] demandent à la cour de :
à titre principal,
- réformer et en tout état de cause infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés des demandes suivantes :
- ordonner la cession du véhicule à l'état d'épave au profit de l'assureur et aux frais exclusifs de ce dernier,
- condamner l'assureur à leur payer et porter la somme de 35 838 euros TTC au titre des frais de gardiennage, montant à parfaire au jour de la décision à intervenir,
- condamner l'assureur à leur payer et porter la somme de 825,89 euros au titre de l'assurance automobile,
- condamner l'assureur à leur payer et porter la somme de 16 783,36 euros (262,24 € x 64 mois) au titre du préjudice de jouissance, outre une somme de 262,23 euros au titre des frais de mise en service et de 569 euros au titre de l'entretien de ce véhicule,
- condamner l'assureur à leur payer et porter une somme pour mémoire au titre du remboursement des frais d'expertise amiable,
en conséquence,
- ordonner la cession du véhicule à l'état d'épave au profit de l'assureur et aux frais exclusifs de ce dernier,
- condamner l'assureur à leur payer et porter la somme de 35 838 euros TTC au titre des frais de gardiennage, montant à parfaire au jour de la décision à intervenir,
- condamner l'assureur à leur payer et porter la somme de 825,89 euros au titre de l'assurance automobile,
- condamner l'assureur à leur payer et porter la somme de 16 783,36 euros (262,24 € x 64 mois) au titre du préjudice de jouissance outre une somme de 262,23 euros au titre des frais de mise en service et de 569 euros au titre de l'entretien de ce véhicule,
- condamner l'assureur à leur payer et porter la somme pour mémoire au titre du remboursement des frais d'expertise amiable,
- débouter l'assureur de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées à leur égard,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
en tout état de cause,
- débouter l'assureur de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions formées à leur égard,
- condamner l'assureur à leur payer et porter la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'assureur aux entiers dépens, en ceux compris la somme de 1 500 euros au titre des frais d'expertise judiciaire et les frais d'huissier de justice.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 avril 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIVATION
Les dispositions du jugement déféré rejetant la fin de non-recevoir opposée à Mme [H] et constatant l'intervention volontaire de M. [H] ne sont pas critiquées dans le cadre de la procédure d'appel. Le jugement est donc définitif sur ces points.
1. Sur la garantie due par l'assureur
L'assureur fait valoir essentiellement que :
- il y a déchéance de la garantie dès lors que l'une des conditions d'application de celle-ci était l'obligation pour l'adhérent de faire effectuer les opérations d'entretien prescrites par le constructeur à la fréquence prévue par celui-ci ; or, l'expert a constaté que les intimés n'avaient pas respecté les préconisations d'entretien du constructeur, peu important que ce défaut d'entretien soit ou non la cause de la panne ;
- il y a exclusion de la garantie dès lors que le contrat d'assurance précise qu'il n'a pas vocation à garantir l'acquéreur contre les vices cachés du véhicule ; or, il ressort du rapport d'expertise que le véhicule litigieux était affecté d'un vice caché au moment de la vente, en l'occurrence, une défectuosité de l'injecteur qui ne pouvait être décelée, rend le véhicule impropre à son usage et remonte à la mise en circulation.
M. et Mme [H] répliquent que :
- l'expert judiciaire a exclu l'existence d'un vice caché, dans la mesure où le désordre issu de la défectuosité d'un injecteur ne pouvait être décelé lors de l'entretien du véhicule, pas même par un professionnel ; en outre, aucun élément ne permet d'affirmer que le désordre préexistait à l'acquisition du véhicule ;
- l'expert a constaté que le véhicule a été régulièrement entretenu, la périodicité d'entretien n'étant dépassée que de quelques mois, et a exclu le défaut d'entretien comme cause de la défectuosité de l'injecteur ;
- la garantie est due dès lors que la panne est survenue de manière fortuite et imprévisible, qu'elle a pour origine une cause interne et que le véhicule a été utilisé de façon normale et appropriée.
Réponse de la cour
Selon l'article L.112-2 du code des assurances, avant la conclusion du contrat, l'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties et il remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré.
Et selon l'article L. 112-4 du code des assurances, la police d'assurance indique les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions, qui ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
En l'espèce, le contrat d'assurance pannes mécaniques prévoit dans son article 1 que la garantie « couvre la prise en charge du coût des réparations (main-d''uvre et pièces de rechange) en vue de la remise en état de fonctionnement du véhicule assuré, neuf ou d'occasion, en cas de dommages survenant dans les conditions cumulatives suivantes : - de manière fortuite, imprévue et ayant pour origine une cause interne, - sur un véhicule bénéficiant de la présente garantie, - à la suite ou au cours de l'utilisation normale et appropriée du véhicule telle que résultant des prescriptions d'utilisation émanant du constructeur ».
L'article 2 du contrat, intitulé « entretien », stipule que « Sous peine de déchéance de garantie, l'adhérent de la garantie devra à ses frais faire effectuer les opérations d'entretien prescrites par le constructeur à la fréquence prévue par celui-ci. L'entretien devra être effectué chez un professionnel et de préférence distributeur ou agent de la marque du véhicule ».
Cette clause de déchéance est opposable aux intimés qui ne soutiennent pas qu'elle ne respecterait pas les conditions de l'article L. 112-4 précité, étant observé que la première phrase de la clause est rédigée en gras.
Or, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que M. et Mme [H] n'ont pas fait effectuer les opérations d'entretien prescrites par le constructeur à la fréquence prévue par celui-ci, l'expert relevant que « Sur ce véhicule, l'entretien doit être réalisé tous les 2 ans ou tous les 25'000 km et le filtre carburant doit être remplacé tous les 2 ans ou tous les 50'000 km. Entre septembre 2013 et la panne de janvier 2016, les 2 ans ont été dépassés, mais l'échéance des 25'000 km n'a pas été atteinte. La périodicité au niveau du temps n'est donc pas conforme aux prescriptions du constructeur et le filtre gasoil monté sur le véhicule est le filtre à gasoil d'origine. Le filtre n'a pas non plus été remplacé ».
A la différence de la clause d'exclusion de garantie prévue à l'article 6 du contrat, sur laquelle le tribunal s'est fondé pour écarter la déchéance de garantie soulevée par l'assureur et qui stipule que sont exclues de la garantie « Les avaries ou interventions résultant (souligné par la cour) : ['] du non-respect des préconisations et périodicité d'entretien par le constructeur ['] », la clause de déchéance de garantie de l'article 2, compte tenu de sa rédaction, a vocation à s'appliquer indépendamment de toute relation de causalité entre le non-respect des préconisations d'entretien du constructeur et la panne mécanique subie.
Dans ces conditions, il importe peu que l'expert précise dans son rapport que le non-respect des prescriptions du constructeur relatives à l'entretien et au remplacement du filtre à carburant ne « sont [pas] la cause de la défectuosité de l'injecteur sur le moteur du véhicule incriminé » et les intimés ne peuvent arguer de cette absence de lien de causalité pour faire obstacle à l'application de la clause de déchéance de garantie.
Au vu de ce qui précède, il convient d'infirmer le jugement déféré et de débouter M. et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes en raison de la déchéance de la garantie pannes mécaniques souscrite pour défaut d'entretien.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la solution donnée au litige en cause d'appel, le jugement est également infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
M. et Mme [H], partie perdante, sont condamnés solidairement aux dépens de première instance et d'appel et à payer à l'assureur la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
Déboute M. [W] [H] et Mme [N] [H] de l'ensemble de leurs demandes,
Condamne solidairement M. [W] [H] et Mme [N] [H] à payer à la société Opteven la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [W] [H] et Mme [N] [H] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, La Conseillère pour le Président empêché,