Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 mars 2009. 08-11.540

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-11.540

Date de décision :

3 mars 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 octobre 2007), qu'en vertu d'un acte du 30 octobre 1982, les époux X... disposent pour la desserte de leur fonds d'une servitude de passage sur celui de la SCI Les Olivades (la SCI) constituée par une bande de 5 mètres de large à usage de chemin dont les frais de création sont à la seule et unique charge des époux Bureau, aux droits desquels se trouve la SCI ; Attendu que pour dire que cette servitude doit être établie conformément aux stipulations de cet acte, l'arrêt retient que la SCI ne peut invoquer une prétendue renonciation des époux X... à réclamer une assiette conforme à la servitude conventionnelle du 30 octobre 1982 en l'état d'une déclaration effectuée par ceux-ci le 6 juin 1985, cette déclaration, par son caractère unilatéral, étant insusceptible de remettre en cause les modalités d'exercice de la servitude telles que fixées par cette convention tant en ce qui concerne son assiette que la prise en charge des frais d'établissement du chemin ; Qu'en statuant ainsi, alors que la renonciation à un droit peut résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de son bénéficiaire d'y renoncer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'assiette de la servitude de passage bénéficiant aux époux X... sur la parcelle 290 sera fixée conformément aux lignes rouges du plan établi par l'expert judiciaire dans son rapport daté du 18 décembre 2001 et que les travaux fixant l'assiette de la servitude de passage seront réalisés à ses frais par la SCI Les Olivades conformément aux modalités définies par l'expert judiciaire dans la deuxième solution énoncée dans la conclusion de son rapport complémentaire du 18 avril 2002, l'arrêt rendu le 30 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer la somme de 2 500 euros à la SCI Les Olivades ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la SCI Les Olivades PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé que la servitude de passage devait être établie conformément aux stipulations de l'acte du 30 octobre 1982 et par confirmation du jugement « dit que l'assiette de la servitude de passage bénéficiant aux époux X... sur la parcelle section AB 290 commune de St Saturnin les Apt lieu-dit Fontaube appartenant à la SCI LES OLIVADES sera fixée conformément aux lignes rouges du plan établi par l'expert Z... dans son rapport du 18 décembre 2001 » ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« en vertu d'un acte notarié du 30 octobre 1982 les époux X... disposent pour la desserte de leur fonds, d'une servitude de passage sur le fonds de la SCI LES OLIVADES, constituée par « une bande de 5 m de large à usage de chemin à prendre sur le côté Nord de la parcelle … N° 290 » appartenant à la SCI LES OLIVADES, étant précisé que « les frais de création de ce chemin sont à la seule et unique charge de M. et Mme B... » aux droits desquels est venue la SCI LES OLIVADES ; qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire Z..., de façon non contestée, que « le chemin actuel ne respecte pas l'assiette de la servitude conventionnelle », une partie à l'ouest plaçant son assiette hors de l'emprise prévue, et la largeur utile n'étant d'autre part que de 4 mètres ; que la SCI LES OLIVADES ne saurait invoquer une prétendue renonciation des époux X... à réclamer une assiette conforme à la servitude conventionnelle du 30 octobre 1982, cette déclaration par son caractère unilatéral étant insusceptible de remettre en cause les modalités d'exercice de la servitude telles que fixées par la convention du 30 octobre 1982 ; que de ce fait cette convention continue de régler la servitude, tant pour ce qui concerne son assiette que la prise en charge des frais d'établissement du chemin contrairement à ce qu'indique le jugement déféré, et conformément aux dispositions de l'article 698 du Code civil, s'agissant non d'une modification ou de l'entretien mais de l'établissement de la servitude » ; Et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la parcelle de terre AB n° 290 a été vendue selon acte notarié en date du 15 juillet 1985 à Melle A...par les époux B..., régulièrement publié ; que cet acte de vente fait référence à un acte passé devant notaire en date du 6 juin 1985 aux termes duquel M et Mme X... ont déclaré que M et Mme B... ont réalisé l'accès qui dessert tant leur propriété que celle de M et Mme X... et qu'ils ont satisfait aux obligations qui leur étaient imposées dans l'acte du 30 octobre 1982 en ce qui concerne la création de la voie d'accès à leur terrain ; que si cette circonstance ne peut s'analyser en une renonciation à l'assiette de la servitude telle que définie conventionnellement et comme reprise dans les actes postérieurs, elle implique cependant une renonciation à agir pour obtenir aux frais du fonds servant l'assiette initialement prévue ; qu'en effet une telle déclaration a été requise par le notaire pour éviter toute demande de la même nature que celle alimentant le litige actuel, sachant que le nouveau propriétaire de la parcelle AB n° 290, s'il était débiteur d'un droit de passage de 5 mètres, n'en avait plus la charge de la création ; que les simples constatations matérielles relatives à la taille des arbres bordant le chemin actuelle ne peuvent suffire à éviter les engagements découlant des déclarations faites devant notaire par les époux X... ; qu'ainsi les demandes actuelles tendant à rétablir ou établir l'assiette du chemin ne peuvent s'analyser qu'en un entretien de celui-ci dont les frais devront être séparés comme prévus par la convention du 30 octobre 1982, à savoir par moitié entre chacune des parties, aucun élément n'étant rapporté sur le nombre de constructions entreprises depuis sur les parcelles en cause ; que l'assiette du chemin, au vu du rapport d'expertise et des actes notariés, n'est pas équivoque et devra être reconstituée selon les traits rouges effectués par l'expert sur le plan annexé à son rapport avec redressement du chemin, sans empiètement supplémentaire sur la propriété de la SCI LES OLIVADES, aucune difficulté de passage n'ayant été relevée » ; ALORS QUE dès lors qu'un droit est disponible, il peut faire l'objet d'une renonciation ; que la renonciation, peu important qu'elle s'analyse en un acte unilatéral, emporte disparition du droit ; qu'en décidant que la renonciation effectuée le 6 juin 1985 ne pouvait remettre en cause les droits de M. et Mme X... découlant de l'acte du 30 octobre 1982, motif pris de ce que la renonciation était un acte unilatéral, les juges du fond violé l'article 1134 du Code civil et les règles régissant la renonciation à un doit. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé que la servitude de passage devait être établie conformément aux stipulations de l'acte du 30 octobre 1982 et par confirmation du jugement « dit que l'assiette de la servitude de passage bénéficiant aux époux X... sur la parcelle section AB 290 commune de St Saturnin les Apt lieu-dit Fontaube appartenant à la SCI LES OLIVADES sera fixée conformément aux lignes rouges du plan établi par l'expert Z... dans son rapport du 18 décembre 2001 » ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« en vertu d'un acte notarié du 30 octobre 1982 les époux X... disposent pour la desserte de leur fonds, d'une servitude de passage sur le fonds de la SCI LES OLIVADES, constituée par « une bande de 5 m de large à usage de chemin à prendre sur le côté Nord de la parcelle … N° 290 » appartenant à la SCI LES OLIVADES, étant précisé que « les frais de création de ce chemin sont à la seule et unique charge de M. et Mme B... » aux droits desquels est venue la SCI LES OLIVADES ; qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire Z..., de façon non contestée, que « le chemin actuel ne respecte pas l'assiette de la servitude conventionnelle », une partie à l'ouest plaçant son assiette hors de l'emprise prévue, et la largeur utile n'étant d'autre part que de 4 mètres ; que la SCI LES OLIVADES ne saurait invoquer une prétendue renonciation des époux X... à réclamer une assiette conforme à la servitude conventionnelle du 30 octobre 1982, cette déclaration par son caractère unilatéral étant insusceptible de remettre en cause les modalités d'exercice de la servitude telles que fixées par la convention du 30 octobre 1982 ; que de ce fait cette convention continue de régler la servitude, tant pour ce qui concerne son assiette que la prise en charge des frais d'établissement du chemin contrairement à ce qu'indique le jugement déféré, et conformément aux dispositions de l'article 698 du Code civil, s'agissant non d'une modification ou de l'entretien mais de l'établissement de la servitude » ; Et AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la parcelle de terre AB n° 290 a été vendue selon acte notarié en date du 15 juillet 1985 à Melle A...par les époux B..., régulièrement publié ; que cet acte de vente fait référence à un acte passé devant notaire en date du 6 juin 1985 aux termes duquel M et Mme X... ont déclaré que M et Mme B... ont réalisé l'accès qui dessert tant leur propriété que celle de M et Mme X... et qu'ils ont satisfait aux obligations qui leur étaient imposées dans l'acte du 30 octobre 1982 en ce qui concerne la création de la voie d'accès à leur terrain ; que si cette circonstance ne peut s'analyser en une renonciation à l'assiette de la servitude telle que définie conventionnellement et comme reprise dans les actes postérieurs, elle implique cependant une renonciation à agir pour obtenir aux frais du fonds servant l'assiette initialement prévue ; qu'en effet une telle déclaration a été requise par le notaire pour éviter toute demande de la même nature que celle alimentant le litige actuel, sachant que le nouveau propriétaire de la parcelle AB n° 290, s'il était débiteur d'un droit de passage de 5 mètres, n'en avait plus la charge de la création ; que les simples constatations matérielles relatives à la taille des arbres bordant le chemin actuelle ne peuvent suffire à éviter les engagements découlant des déclarations faites devant notaire par les époux X... ; qu'ainsi les demandes actuelles tendant à rétablir ou établir l'assiette du chemin ne peuvent s'analyser qu'en un entretien de celui-ci dont les frais devront être séparés comme prévus par la convention du 30 octobre 1982, à savoir par moitié entre chacune des parties, aucun élément n'étant rapporté sur le nombre de constructions entreprises depuis sur les parcelles en cause ; que l'assiette du chemin, au vu du rapport d'expertise et des actes notariés, n'est pas équivoque et devra être reconstituée selon les traits rouges effectués par l'expert sur le plan annexé à son rapport avec redressement du chemin, sans empiètement supplémentaire sur la propriété de la SCI LES OLIVADES, aucune difficulté de passage n'ayant été relevée » ; ALORS QUE, premièrement, dès lors que le titulaire du droit a reconnu que l'autre partie a satisfait à ses obligations, aucune action ne peut désormais être engagée à son encontre par le titulaire du droit ; qu'en l'espèce, aux termes de l'acte du 6 juin 1985, expressément invoqué par la SCI LES OLIVADES (conclusions du 30 août 2007, p. 3, 6 et 8), M. et Mme X... ont déclaré « qu'aux termes d'un acte reçu (…) le 30 octobre 1982 (…) il a été pris entre M. et Mme X... et les époux B... (…) diverses conventions de servitudes, dont l'obligation pour M. et Mme B... de créer à leurs frais un chemin d'accès sur la propriété pour la desserte de la propriété de M. et Mme X.... Depuis lors M. et Mme B... ont réalisé un tel accès qui dessert tant leur propriété que celle de M. et Mme X... » et encore « en conséquence de quoi M. et Mme X... déclarent et reconnaissent que M. et Mme B... ont satisfait aux obligations qui leur étaient imposées dans l'acte du 30 octobre 1982 en ce qui concerne la création de la voie d'accès à leur terrain sis à SAINT SATURNIN D'APT, section AB n° 56, 57, 58, 55, 53, 54 et 52 sur la propriété B... (section AB n° 290 à SAINT SATURNIN D'APT) » ; qu'en l'état de cet écrit, M. et Mme X... reconnaissaient que M. et Mme B... avaient satisfait à leurs obligations ; qu'en accueillant la demande de M. et Mme X... fondée sur le droit qu'ils tenaient de la convention du 30 octobre 1982, en l'état de cet écrit, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1234 du Code civil ; Et ALORS QUE, deuxièmement, si, en cas de servitude de passage, le propriétaire du fonds dominant a reconnu que le passage aménagé répondait aux obligations imposées au propriétaire du fonds servant, il ne peut agir contre le propriétaire du fonds servant que si celui-ci modifie l'assiette du passage, telle qu'elle existait au moment où le caractère satisfactoire de l'exécution a été constaté et seulement pour obtenir le respect du droit de passage tel qu'il existait au moment où il a été constaté que les obligations pesant sur le propriétaire du fonds servant ont été satisfaites ; qu'en décidant le contraire, pour contraindre la SCI LES OLIVADES à subir un passage, tel qu'il avait été prévu dans la convention du 30 octobre 1982, les juges du fond ont violé les articles 1134 et 1234 du Code civil, ensemble l'article 686 du même Code.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-03-03 | Jurisprudence Berlioz