Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/06066
N° Portalis 352J-W-B7G-CW5ZL
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 29 Août 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Ghizlanne HOMANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1350
DÉFENDERESSE
MUTUELLE DE [Localité 5] ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Dominique RAYNARD de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Rémi FERREIRA, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 29 Août 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 22/06066 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW5ZL
DÉBATS
Les parties ayant donné leur accord à la procédure sans audience prévue en application des articles 799 du code de procédure civile et L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, et déposé leur dossier de plaidoirie, l'affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2024, date de la présente décision, par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat du 28 février 2013, M. [P] [G] a souscrit auprès de la société Mutuelle de [Localité 5] assurances une assurance multirisques habitation concernant un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2].
Le 2 juin 2017, M. [P] [G] a déclaré un sinistre affectant la pompe à chaleur de son logement à la société Mutuelle de [Localité 5] assurances.
La société Mutuelle de [Localité 5] assurances a refusé sa garantie.
Par acte d’huissier du 19 mai 2022, M. [P] [G] a assigné la société Mutuelle de [Localité 5] assurances aux fins de condamner celle-ci au paiement de la somme de 6 406,75 € avec intérêts au taux légal et au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [P] [G] soutient que l’article 7 des conditions générales du contrat le liant à la défenderesse prévoit que la mutuelle doit la garantie des dommages matériels causés aux installations et appareils électriques par l’incendie prenant naissance à l’intérieur de ces biens, ce que le rapport de la société Alpha Innotec a pu constater concernant sa pompe à chaleur, de même que le médiateur de l’assurance. Il conteste le fait que le courrier du 10 janvier 2019 ait réellement été rédigé par le médiateur de l’assurance, et estime qu’il ne lui pas opposable faute de lui avoir été transmis.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2022, la société Mutuelle de Poitiers assurances demande au tribunal de débouter M. [P] [G] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Mutuelle de [Localité 5] assurances soutient quant à elle que ni la société Alpha Innotec, ni le médiateur de l’assurance, n’ont conclu à un incendie interne à la machine comme origine du dommage, de sorte qu’elle ne doit pas sa garantie. Elle explique que la société Alpha Innotec a retenue l’hypothèse d’un dommage causé par un défaut d’usage, M. [G] ayant arrêté sa pompe à chaleur pendant un mois sans injecter d’antigel dans le circuit. Elle ajoute que le médiateur de l’assurance a rendu, suite à l’avis du 6 novembre 2018, un avis rectificatif du 10 janvier 2019 dans lequel il conclut à l’absence de garantie due par l’assureur.
La société Mutuelle de [Localité 5] assurances expose en outre que M. [G] n’a pas respecté la procédure de mise en œuvre des garanties prévue contractuellement, l’article 38A des conditions générales lui imposant de faire appel à son propre expert. Elle souligne que M. [G] s’est au contraire débarrassé de la pompe à chaleur litigieuse, rendant impossible toute nouvelle expertise.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2024.
Les parties ayant donné leur accord à la procédure sans audience prévue en application des articles 799 du code de procédure civile et L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, et déposé leur dossier de plaidoirie, l'affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2024, date de la présente décision, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
L’article 1134 alinéa 1er du code civil, dans sa version applicable au litige s’agissant d’un contrat conclu avant le 1er octobre 2016, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose quant à lui que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il est constant que c’est l’article 7 des conditions générales du contrat liant les parties qui doit en l’espèce trouver à s’appliquer, celui-ci stipulant, au titre des dommages électriques, que sont garantis « les dommages matériels causés aux installations et appareils électriques et électroniques, transformateurs, canalisations, systèmes d’alarme, chaudières électriques, convecteurs, par :
- l’incendie, les explosions ou implosions prenant naissance à l’intérieur de ces biens, ».
Pour que la garantie de la défenderesse soit due, il convient donc que soit démontrée l’existence d’un incendie ayant pris naissance à l’intérieur de la pompe à chaleur étant à l’origine des dommages causés à celle-ci.
Il ressort du rapport établi par la société Alpha Innotec suite à une visite du 14 juillet 2017 que la pompe à chaleur litigieuse présentait des dégâts internes dues à une surchauffe ayant fait fondre et/ou brûler des éléments de fonctionnement. Selon l’expert, ces dégâts sont liés à la rupture de l’échangeur à plaques, qui a permis le passage du fluide frigorigène vers le circuit hydraulique, ce qui a fait monter la pression de celui-ci et a eu pour conséquence la vidange du circuit. En l’absence d’eau dans l’installation, la chaleur a pu monter jusqu’à la surchauffe. L’expert indique en revanche qu’il ne peut déterminer avec certitude les raisons de cette rupture, une expertise approfondie étant selon lui nécessaire. Il évoque néanmoins l’hypothèse selon laquelle l’arrêt de la pompe à chaleur par M. [G] aurait pu, en cas de gelées matinales, engendrer cette rupture, notamment en l’absence d’antigel dans le circuit.
Ce rapport ne permet pas de démontrer l’existence d’un incendie interne à la pompe à chaleur, puisque ce terme renvoie nécessairement à l’existence d’une combustion, et donc d’une flamme. Or, les dégâts constatés par l’expert ont pu être causés par une surchauffe sans pour autant qu’il y ait eu une combustion. Le rapport sur lequel se fonde le demandeur ne fait en tout état de cause pas référence à un incendie au sens de la garantie stipulée aux conditions générales précitées.
Au demeurant, s’agissant d’un rapport d’expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, il est de jurisprudence constante que le juge, au titre de l’article 16 du Code de procédure civile, ne peut se fonder exclusivement sur une telle expertise. L’expertise extrajudiciaire peut ainsi servir de preuve, mais à la condition d’être corroborée par une autre pièce du dossier.
Or, M. [G], pour corroborer le rapport de la société Alpha Innotec, se fonde uniquement sur l’avis rendu par le médiateur de l’assurance le 6 novembre 2018. Cet avis ne consiste toutefois qu’en un avis juridique se fondant lui-même sur les termes du rapport de la société Alpha Innotec. Un tel avis, non technique et rendu par un non technicien, n’est donc pas de nature à pouvoir corroborer les termes du rapport d’expertise judiciaire en ce qu’il n’apporte aucun élément supplémentaire sur la réunion des conditions de la garantie de l’assureur.
En outre, le rapport de la société Alpha Innotec lui-même émet des réserves sur les conclusions données, estimant qu’une expertise approfondie est nécessaire pour comprendre précisément les causes des dégâts constatés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [P] [G], sur qui pèse la charge de la preuve, ne produit pas les éléments permettant de démontrer que les conditions de la garantie due par la société Mutuelle de [Localité 5] assurances sont remplies.
En conséquence, la demande en paiement de M. [P] [G] doit être rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code procédure civile, M. [P] [G], partie perdante au procès, supportera les dépens de l’instance.
Condamné aux dépens, il paiera à la société Mutuelle de [Localité 5] assurances une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société Mutuelle de [Localité 5] assurances n’étant ni condamnée aux dépens, ni ne perdant son procès, la demande de M. [G] à son encontre au titre des frais irrépétibles sera en revanche rejetée.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande en paiement de M. [P] [G],
Rejette la demande de M. [P] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [G] à payer la somme de 1 000,00 € (MILLE EUROS) à la société Mutuelle de [Localité 5] assurances au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [G] aux dépens de l’instance,
Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 29 Août 2024.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Rémi FERREIRA
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