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Cour de cassation, 30 octobre 2002. 00-86.046

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-86.046

Date de décision :

30 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations Me Blondel et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Metin, 1 ) contre les arrêts n° 253 et 256 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 28 juin 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, ont prononcé sur ses demandes d'annulation de pièces de la procédure ; 2 ) contre l'arrêt de la même cour d'appel, en date du 19 avril 2001, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importations sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, 500 000 francs d'amende, 10 ans d'interdiction du territoire français, à la confiscation des objets placés sous scellés et à des pénalités douanières ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; I - Sur les pourvois formés contre les arrêts de la chambre d'accusation, du 28 juin 2000 : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 19 avril 2001 : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation du principe de rang constitutionnel des droits de la défense, violation des articles 116, 173 et suivants du Code de procédure pénale, méconnaissance des exigences de l'article 593 du même Code ; "en ce que la Cour, après avoir écarté le moyen tiré de la nullité de la transcription d'écoutes téléphoniques figurant sur la cote D 323, a confirmé le jugement aussi bien sur l'action publique que sur l'action douanière et a confirmé le jugement sur la peine privative de liberté prononcée, l'amende pénale et douanière et la Cour ajouta une interdiction du territoire français pour une durée de dix années ; "au motif, propre et non contraire, que le prévenu estime que la transcription d'écoutes téléphoniques figurant sur la cote D 323 serait nulle ; malgré cette nullité, il n'en déplore pas moins qu'à une certaine époque, la copie de cette transcription n'aurait pas figurée dans le double du dossier ; que la Cour observe, comme le tribunal d'ailleurs, que, lors de l'audience du 15 septembre 2000, alors que le tribunal ne disposait que de la copie du dossier d'instruction, l'original étant au greffe de la Cour de Cassation, une copie conforme du procès-verbal 1903-98 a été versée au dossier ; que, d'autre part, la Cour observe que cette fameuse pièce, qui ne constitue d'ailleurs en rien la pierre angulaire de la procédure, figurait déjà dans l'original du dossier d'instruction pour la cote D 323, auquel le conseil du prévenu avait naturellement accès, et ce, depuis plusieurs mois ; or, à aucun moment, pendant l'instruction, l'annulation ou le retrait de cette pièce n'ont été sollicités, aucune critique n'a été faite alors qu'il était si facile à ce stade de la procédure de faire telle ou telle demande au soutien de ceci ou de cela ; que la Cour ne voit d'ailleurs pas en quoi pourrait constituer la prétendue nullité, les discordances possibles, évoquées par le prévenu, entre des écoutes originales en langue turque, traduites en néerlandais, puis traduites de nouveau en français, ce qui est étayé par aucun élément et rien ne permet de remettre en doute la validité de la transcription, telle que figurant au dossier en langue française ; que cette transcription n'a donc pas été retirée du dossier, ce dont on ne voit d'ailleurs pas l'intérêt, dès lors que cette pièce était versée au dossier par le juge d'instruction et qui ne constitue que l'un des moyens de preuve pouvant être discuté contradictoirement, ce qui a été le cas et qui l'est toujours évidemment ; qu'enfin, et pour clore cette rubrique, il résulte des articles 116, 173 et suivants du Code de procédure pénale que les demandes de nullité ne sont plus recevables après le délai prévu ; que cette disposition a été régulièrement notifiée au prévenu et à son conseil ; que, d'ailleurs, les éventuelles nullités inexistantes en l'espèce sont purgées par ordonnance de renvoi ; le tribunal, lors de l'audience du 15 septembre 2000, avait relevé que le conseil du prévenu avait expressément déclaré qu'il était déjà en possession de la pièce en cause, s'agissant d'un procès-verbal figurant dans le dossier original ; "alors que, d'une part, dans ses conclusions circonstanciées, l'appelant insistait sur le fait que si le procureur avait disposé de l'original (les 213 feuillets dans la cote D 323, procès-verbal n° 1903-98) pour rédiger, le 29 juin 2000, son réquisitoire définitif qui visait cette cote D 323, la juridiction du Mans l'avait adressée au greffe de la Cour de Cassation saisie des deux pourvois de Métin X... du 3 juillet 2000 et que cette cote D 323 ne figurait pas dans la copie du dossier, seul disponible jusqu'alors aux parties ; qu'ainsi, le procureur du Mans a eu le mérite de demander le report de l'affaire, notamment pour faire adresser à ces contradicteurs cette cote D 323 inexistante jusqu'à cette date dans la copie du dossier ; que le jugement du 15 décembre 2000 n'a pas relevé non plus l'attestation de la conformité de la copie du dossier dont seule la juridiction disposait avec l'original, adressé à la Cour de Cassation ; qu'en ne répondant pas à cette articulation essentielle et en procédant par voie d'affirmation, sans avoir procédé à la moindre vérification sur l'effectivité de la situation discutée, la Cour méconnaît les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "alors que, d'autre part, le prévenu faisait valoir que le procès-verbal faisait état de la transcription de conversations téléphoniques interceptées sur écoute aux Pays-Bas et établissait que la quasi-totalité de ces conversations était menée en langue turque ; que le procès-verbal ne porte aucune traduction de la langue turque en langue néerlandaise, or ce sont ces conversations originaires et de langue turque traduite que l'accusation oppose à Métin X... en sorte qu'il est impossible de s'assurer de la fidélité de la traduction initiale en néerlandais et effectuée aux Pays-Bas de ces conversations ; que la seule traduction en français de documents en néerlandais ne satisfait pas au droit au procès équitable institué par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que les exigences d'un procès équitable ne pouvaient être sauves en l'espèce que par la production non seulement de la traduction des écoutes de langue turque en hollandais mais de la certification par un même traducteur interprète des trois langues : turc, hollandais et français, inscrit ou ayant prêté serment et assurant le tribunal et les parties en présence de l'exactitude, sinon de la régularité de la transcription des écoutes de langue turque en langue hollandaise puis de cette langue en français, seules ces dernières ayant figuré au dossier ; qu'ainsi, ne pouvant en aucun cas être utilisés en l'état par le juge, les 219 feuillets de traduction et autres qui constituent la pièce D 323 du dossier, sauf à méconnaître les exigences d'un procès équitable ; qu'en écartant ce moyen en retenant, pour ce faire, des considérations inopérantes et évasives, la Cour ne permet pas à la chambre criminelle d'exercer son contrôle au regard des exigences de l'article 6 précité, ensemble des exigences et droits de la défense ; "et alors, enfin, que le moyen tiré de l'absence de traduction par un traducteur habilité des écoutes de la langue turque au néerlandais intéressait la question du bien fondé d'éléments de conviction importants si bien qu'indépendamment du régime des nullités et qui était en cause, c'était la question des éléments de conviction et leur sincérité ; qu'en n'examinant pas le litige sous cet angle, la Cour viole de plus fort les textes et le principe cités au moyen" ; Attendu que, devant la cour d'appel, Métin X... a fait valoir, d'une part, que le procès-verbal portant transcription d'écoutes téléphoniques ne figurait pas dans le double du dossier, seul disponible lorsque l'original fut envoyé à la Cour de Cassation, d'autre part, que ce procès-verbal devait être annulé en l'absence de certitude sur la fidélité de la traduction française des conversations enregistrées ; Attendu que, pour écarter ce moyen, la cour d'appel relève, notamment, que, lors des débats qui ont eu lieu devant le tribunal correctionnel, le 15 septembre 2000, alors que cette juridiction ne disposait que de la copie du dossier d'instruction, une copie conforme du procès-verbal de transcription des écoutes téléphoniques a été versée au dossier ; que cette pièce figurait déjà dans l'original du dossier d'instruction, auquel le conseil du prévenu avait naturellement accès depuis plusieurs mois ; que, par ailleurs, les éventuelles nullités existant en l'espèce sont purgées par l'ordonnance de renvoi ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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