Cour d'appel, 11 juin 2014. 13/00717
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00717
Date de décision :
11 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Ch. civile B
ARRET No
du 11 JUIN 2014
R. G : 13/ 00717 R-LPB
Décision déférée à la Cour :
Décision Au fond, origine Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de BASTIA, décision attaquée en date du 05 Août 2013, enregistrée sous le no 13/ 00013
X...
C/
Etablissement FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE JUIN DEUX MILLE QUATORZE
APPELANT :
M. Cyril X...né le 18 Juillet 1980 à BASTIA (20200)
...
20221 PRUNETE
assisté de Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
Géré par le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dont le siège social est 64, rue de France 94300 Vincennes pris en la personne de son directeur Général élisant domicile en en sa délégation de Marseille, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
39, Boulevard Vincent Delpuech 94682 VINCENNES
assisté de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 11 avril 2014, devant Mme Laetitia PASCAL, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
Mme Laetitia PASCAL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Johanna SAUDAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 juin 2014
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 5 février 2014 et qui a fait connaître son avis dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 septembre 2005 sur le port de Bastia, des incidents ont opposés des manifestants aux forces de l'ordre. Soutenant avoir été blessé par un tir tendu de grenade lacrymogène alors qu'il se trouvait ce soir-là sur le port afin de réceptionner un ami qui débarquait du navire de la SNCM, M. X...a une déposé plainte avec constitution de partie civile le 28 juin 2007 pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours. Le 2 octobre 2012, une ordonnance de non lieu a été rendue.
Par requête déposée au greffe le 8 février 2013, il a saisi la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI) afin que soit ordonnée une mesure d'expertise médicale et qu'il lui soit accordée une indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice.
Par décision en date du 5 août 2013, la CIVI du le tribunal de grande instance de Bastia a débouté M. X...de ses demandes.
Par déclaration en date du 29 août 2013, ce dernier a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises le 27 janvier 2014, M. X...sollicite de la cour d'appel l'infirmation de la décision entreprise, qu'il lui soit alloué une indemnité provisionnelle de 15 000 euros et qu'il soit ordonnée une expertise médicale avec pour mission principale de décrire ses lésions, de préciser si elles sont en lien direct et certain avec l'agression et d'évaluer les chefs de préjudice.
Il fait valoir qu'il résulte des divers témoignages versés à la procédure qu'il a été victime d'un tir tendu de grenade lacrymogène, que de tels tirs sont interdits en raison de leur particulière dangerosité, que ces témoignages ne sont pas contredits par le rapport d'expert en balistique, qu'un tir tendu ne peut résulter que d'un acte positif et que dès lors l'infraction est constituée même si le tireur n'a pas pu être identifié et que son droit à indemnisation n'est pas contestable. Il soutient qu'aucun élément n'établit qu'il aurait représenté un danger au point de justifier ce tir tendu, qu'il ne participait pas aux incidents et venait simplement récupérer quelqu'un sur le bateau et que les circonstances de la légitime défense ne sont absolument pas réunies. Il précise enfin que les circonstances des blessures sont clairement définies par le témoignage de M. Y..., que la nature de l'arme est déterminée par le rapport balistique, et l'heure de l'accident est elle aussi approximativement déterminée et en tout état de cause est sans lien avec le présent litige.
Dans ses dernières écritures déposées le 9 décembre 2013, le Fonds de Garantie demande à la cour d'appel de constater que les forces de l'ordre ont agi dans le cadre de la légitime défense eu égard à la menace que constituait le camion en flammes qui s'avançait sur eux, de confirmer la décision déférée dans l'ensemble de ses dispositions et de mettre les dépens à la charge de l'État.
Il indique que les auditions dont se prévaut M. X...n'émanent d'aucun témoin direct et que sa position sur le port, l'origine des forces en présence en face de lui, la nature des munitions, l'heure de l'accident et la distance le séparant des forces de l'ordre ne sont pas déterminées avec certitude. Il rappelle que les circonstances ont été justement analysées par la CIVI, qu'un camion en feu était poussé sur les forces de l'ordre, que les manifestants étaient très hostiles et leur jetaient des projectiles, que les gendarmes n'avaient pas d'autres possibilités que de dégager un nuage de lacrymogène afin de stopper le camion et qu'il leur a été donné l'ordre de ne procéder à des tirs tendus que dans le cadre de la légitime défense.
Le dossier a été transmis au ministère public qui s'en est rapporté à l'appréciation de la cour d'appel le 6 février 2014.
L'ordonnance de clôture a été prise le 10 février 2014 et a fixé l'audience de plaidoirie au 11 avril 2014.
MOTIVATION
Attendu que l'article 706-3 du code de procédure pénale prévoit que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1o Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (no 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L. 126-1 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ;
2o Ces faits :
- soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
- soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
3o La personne lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national ;
Que la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime ;
Attendu qu'il appartient à la CIVI de rechercher si le fait dommageable présente le caractère matériel d'une infraction pénale sans que celle-ci ne soit liée par une ordonnance de non-lieu ;
Qu'en l'espèce il ressort de l'expertise médicale réalisée par le Professeur Z...le 29 mars 2011 que l'origine des blessures de M. X...est un « coup d'une extrême violence capable d'avoir déterminé une embarrure, c'est à dire une fracture de l'os du crâne qui est très solide chez un jeune homme et une contusion cérébrale, c'est à dire une contusion du cerveau sous-jacent à l'os, naturellement très bien protégé par la boîte crânienne » et qu'il ne peut s'agir d'un projectile tombé sous le simple effet de la pesanteur ;
Que l'expert en balistique M. A...indique dans son rapport déposé le 22 avril 2010 que les blessures de la victime sont techniquement compatibles avec l'utilisation d'une grenade tirée à l'aide d'un lance-grenade Cougar ;
Que les blessures causées à M. X...ont donc bien pour origine un fait de l'homme et que ces violences doivent être qualifiées de volontaires au regard de la force du coup relevée par l'expert médical ;
Qu'il importe peu que l'identité de l'auteur des violences ou de l'éventuel service des forces de l'ordre auquel il appartenait ne soit pas identifié ;
Que pareillement la connaissance de l'emplacement exact de la victime ou de la nature exacte de la munition ne saurait ôter aux faits leur caractère délictuel ;
Que l'élément matériel de l'infraction de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à un mois est donc constitué ;
Attendu que c'est néanmoins dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel estime s'il y a lieu de réduire ou de supprimer l'indemnité allouée à la victime en raison du comportement de celle-ci ;
Qu'en l'espèce M. X..., marin de profession, a reconnu avoir été sympathisant du mouvement de manifestation sans toutefois y avoir participé ;
Que M. B..., journaliste, a bien mentionné que les tirs de grenade visaient les manifestants ;
Qu'il ressort des éléments du dossier et notamment de l'audition du chef d'escadron Colmez que les tirs de grenade n'ont été pratiqués que dans le cadre de la légitime défense, à l'encontre des manifestants qui s'approchaient de manière hostile à moins de 150 mètres du barrage que les forces de l'ordre avaient pour mission de tenir ;
Que dès lors, il doit être considéré que M. X...se trouvait au sein de cette foule hostile lorsqu'il a été blessé, qu'il a donc pris une part active dans les faits et que seul son comportement a entraîné la réalisation de son dommage, ayant pour conséquence de le priver de son droit à indemnisation ;
Que la décision de la CIVI l'ayant débouté de sa demande sera en conséquence confirmée ;
Attendu que les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré dans l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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