Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. X... et Mlle Y... de leur demande de mainlevée de l'opposition à mariage signifiée le 26 février 2006 par le procureur de la République de Nanterre, l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir relevé que Mlle Y... de nationalité chinoise, en situation irrégulière en France, avait rencontré M. X... par l'entremise de la société "Fleurs d'Asie", organisatrice de rencontres entre français et personnes d'origine asiatique, que le compte rendu de visite retranscrit dans le procès-verbal d'enquête ne corroborait pas l'existence d'une vie commune effective telle qu'alléguée ni la réalité d'une occupation effective des lieux et donc la certitude du domicile de Mlle Y... à cette adresse, que les photographies produites témoignaient seulement de la présence du couple chez des proches de M. X... et que la propre mère de celui-ci déclarait avoir suggéré le mariage pour permettre à Mlle Y... de se trouver en situation régulière en France, retient que Mlle Y... n'a recherché dans ce projet de mariage d'autre but que celui de régulariser sa situation administrative en France et n'était animée d'aucune véritable intention matrimoniale ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser quels éléments du compte rendu de visite des lieux lui permettaient de dire qu'il ne corroborait pas l'existence d'une vie commune effective ni la réalité du domicile de Mlle Y... relevées par les premiers juges et sans examiner les attestations établies par les membres de la famille de M. X... qui témoignaient de la réalité de leur vie de couple, de leurs vacances passées ensemble à la montagne et de la bonne intégration de Mlle Y... dans la famille de M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel, en son audience publique du quatre juillet deux mille sept.
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