Cour d'appel, 20 juin 2018. 14/00784
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
14/00784
Date de décision :
20 juin 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 20 Juin 2018
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/00784 et S 14/03944
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Janvier 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE RG n° 13/00015
APPELANTE
SARL AMPL
[...]
[...]
N° SIRET : 351 229 166 00019
représentée par Me Jean-Baptiste X..., avocat au barreau de DIJON
substitué par Me Cyrille Y..., avocat au barreau de DIJON
INTIME
Monsieur Patrick Z...
[...]
né le [...] à MIGENNES (89400)
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Florence A..., vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 10 avril 2018, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composéede :
Madame Marie-Antoinette COLAS, Président de Chambre
Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère
Madame Florence A..., vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 10 avril 2018
- réputé contradictoire
- prononcé par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, Président de Chambre et par Madame Sylvie FARHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société AMPL a engagé Monsieur Patrick Z... suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 février 2001, en qualité de tourneur fraiseur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la Métallurgie de l'Yonne et la société AMPL employait à titre habituel plus de 10 salariés.
Par lettre du 29 septembre 2012, Monsieur Patrick Z... a informé la société de manquements graves de sa part et du fait qu'il envisageait une résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Une rupture conventionnelle a fait l'objet d'entretiens en octobre 2012, puis par courrier du 13 novembre 2012, Monsieur Patrick Z... a adressé à la société un nouveau courrier de réclamation de diverses sommes: paiement des heures supplémentaires, congés payés, repos compensateur et la régularisation de son salaire; il a aussi demandé la mise en place des élections des délégués du personnel.
Par lettre du 29 décembre 2012, Monsieur Patrick Z... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur pour refus de payer les sommes dues au titre des heures supplémentaires, des congés payés et de la régularisation de sa rémunération.
Monsieur Patrick Z... a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre le 22 janvier 2013 qui, par jugement du 7 janvier 2014, a dit que la rupture du contrat de travail devait être prononcée aux torts exclusifs de la société AMPL et a condamné celle-ci à verser au salarié les sommes suivantes, avec intérêts légaux et exécution provisoire :
'10 467,94 euros au titre des heures supplémentaires,
'1 046,79 euros au titre des congés payés y afférents,
'5 568,92 euros au titre des heures d' astreinte,
'556,89 euros au titre des congés payés y afférents,
'16 183,15 euros au titre de repos compensateurs,
'1 733,08 euros à titre de rappel de congés payés,
'6154 euros à titre de d'indemnité de préavis,
'7 282 euros à titre d'indemnité de licenciement,
'1 500 euros à titre de d'indemnité pour non-respect de procédure de licenciement,
'20 244 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
'750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été renvoyée devant le juge départiteur en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, et, par jugement du 18 mars 2014, la société AMPL a été condamnée à verser à Monsieur Patrick Z... la somme de 18 462,00 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, en application de l'article L 8223-1 du code du travail.
Par déclarations des 21 janvier 2014 et 8 avril 2014, la société AMPL a interjeté appel de chacun des jugements.
L'audience de plaidoirie s'est tenue le 13 décembre 2017.
Les parties ont tenté une médiation, qui a échoué, et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 mai 2018.
Dans ses dernières conclusions, visées par le greffier et développées oralement à l'audience, la société AMPL demande à la cour de:
- infirmer les jugements déférés et débouter Monsieur Patrick Z... de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Monsieur Patrick Z... à lui verser la somme de 3 077 euros au titre d'un mois de préavis non effectué,
- subsidiairement, rejeter les demandes relatives au non-respect de la procédure de licenciement, au paiement des heures d' astreinte, au paiement de rappel de congés payés, de repos compensateurs et au travail dissimulé.
Elle sollicite aussi la condamnation de Monsieur Patrick Z... à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur Patrick Z... demande à la cour de confirmer le jugement du 7 janvier 2014 en ce qu'il a condamné la société AMPL à lui payer les sommes suivantes :
'16 183,15 euros au titre des repos compensateurs,
'6 154 euros à titre d'indemnité de préavis,
'7 282 euros à titre d'indemnité de licenciement,
'750 euros au titre de l'article 700 du code du de procédure civile,
Il sollicite également la confirmation du jugement du 18 mars 2014 en ce qu'il a condamné la société AMPL à lui verser la somme de 18 462 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Il conclut à l'infirmation du jugement du 7 janvier 2014 sur les autres points, et à la condamnation de la société AMPL à lui verser les sommes suivantes :
'43 628 euros au titre des heures supplémentaires,
'4 362, 80 euros au titre des congés payés y afférents,
'31 358, 87 euros au titre des heures d' astreinte,
'3 135, 88 euros au titre des congés payés y afférents,
'2 243, 06 euros à titre de rappel de congés payés,
'3 077 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
'39 324 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
'92 310 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,
'92 310 euros à titre d'indemnité pour non réintégration au sein de l'entreprise,
En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la société AMPL à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société AMPL fait valoir que les cahiers produits par Monsieur Patrick Z... au soutien de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées étaient destinés à la comptabilisation des heures machine à facturer et pas à comptabiliser le temps de travail effectif des salariés, que les heures supplémentaires étaient récupérées ou rémunérées et que les primes exceptionnelles ne servaient pas à rémunérer les heures supplémentaires. Elle ajoute que Monsieur Patrick Z... a été pourvu de ses droits à congés payés par la pratique du maintien de son salaire pendant la prise de ses congés payés et qu'elle n'a pas baissé unilatéralement sa rémunération. Elle soutient que Monsieur Patrick Z... a été indemnisé pour ses astreintes par l'attribution d'une prime mensuelle et qu'il ne démontre pas la réalité d'un temps d'intervention en période d' astreinte. Elle affirme que les griefs reprochés par Monsieur Patrick Z... ne sont pas de nature à rendre impossible la poursuite des relations contractuelles et que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission. Elle précise que Monsieur Patrick Z... n'a pas respecté son préavis. Elle indique que les demandes de rappel d'heures supplémentaires antérieures à 2008 sont prescrites, que le montant de l'indemnisation des repos compensateurs doit être réformé, que Monsieur Patrick Z... ne peut prétendre à l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, que l'élément intentionnel, nécessaire pour caractériser le travail dissimulé, n'est pas démontré.
Monsieur Patrick Z... fait valoir que toutes les heures effectuées étaient consignées sur un cahier, que la société AMPL a indiqué que les primes versées tous les deux mois ne correspondaient pas au paiement des heures supplémentaires, qu'il n'a bénéficié d'aucun repos compensateur à la suite des heures effectuées, que la société AMPL a sciemment omis de faire figurer sur ses bulletins de salaire les heures supplémentaires et de les rémunérer et qu'elle ne lui a pas réglé l'intégralité des heures d'astreinte effectuées. Il ajoute que, à la suite de sa demande d'organisation des élections du délégué du personnel, il bénéficiait du statut de salarié protégé et que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement nul.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et développées oralement par les parties à l'audience.
MOTIFS
Sur la jonction
La société AMPL a interjeté appel les 21 janvier 2014 et 8 avril 2014 de deux jugements ayant les mêmes parties et portant sur le même contrat de travail; il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les deux dossiers portant les numéros 14/99784 et 14/03944, et de dire que, désormais, ils porteront le numéro 14/99784.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l'article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l'espèce, Monsieur Patrick Z... étaye sa demande de paiement des heures supplémentaires en produisant les cahiers dans lesquels il consignait ses heures de travail.
Il ressort des éléments communiqués qu'à compter de l'année 2008, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 39 heures n'étaient plus payées, que des primes dites exceptionnelles ont été régulièrement versées tous les deux mois.
La société AMPL qui conteste les demandes formulées expose que le salarié comptabilise en heures de travail effectif des moments dits «d'apéro» avec des collègues en fin de journée au prétexte que ces moments de détente étaient tolérés sur le lieu de travail , qu'il ne déduit pas des heures de rendez vous chez le dentiste ( semaine 14 en 2009), le montage et le démontage de sa hotte le 20 avril 2012, la journée du 29 Février 2012 passée à l'hôpital, une séance de karting le 6 juillet 2012.
Au regard des éléments produits, la cour a la conviction que le salarié a effectué des heures supplémentaires nécessaires à la réalisation de ses missions avec l'accord au moins implicite de son employeur dans la limite de la somme de 2.138,28 euros pour l'année 2008, 4.015,03 euros pour l'année 2009, 2.484,97 euros pour l'année 2010, 4.254,37 euros pour l'année 2011 et 3.146,21 euros pour l'année 2012.
Ainsi, la société AMPL sera condamnée à payer à Monsieur Patrick Z... la somme de 16.038,86 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre 2008 et 2012, outre la somme de 1.603,88 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
Sur les astreintes
Aux termes des dispositions de l'article L.3121-6 du travail, dans sa rédaction applicable au litige, les périodes d'astreinte sont intégrées dans le décompte du temps de repos journalier et de repos hebdomadaire, exception faite de la durée d'intervention.
L'article L3121-7 du même code prévoit que les astreintes sont mises en place par convention ou accord collectif de travail étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement, qui en fixe le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. A défaut de conclusion d'une convention ou d'un accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail.
En l'espèce, Monsieur Patrick Z... ne sollicite pas le paiement des heures d'intervention, qu'il a incluses dans le calcul des heures supplémentaires, mais l'indemnisation de ses temps d'astreinte. Or, il ressort de l'analyse des pièces versées aux débats, et notamment des bulletins de salaire de Monsieur Patrick Z..., que les astreintes étaient indemnisées sous forme de primes mensuelles de 97 euros.
Dès lors, Monsieur Patrick Z... sera débouté de sa demande à ce titre et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur l'indemnité de repos compensateur
Au regard des heures retenues, il n'est pas établi que le contingent annuel tel que fixé par la convention collective ait été dépassé.
La cour infirmera le jugement déféré sur ce point.
Sur le rappel de congés payés
La cour adopte les motifs du jugement déféré quant au rappel de congés payés, en rectifiant l'erreur commise dans le calcul de la somme due, qui doit être fixée à 2.243,06 euros.
Le jugement déféré sera ainsi infirmé sur ce point.
Sur la prise d'acte de la rupture
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Monsieur Patrick Z... a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 29 décembre 2012 rédigé en ces termes :
' Suite à votre refus du paiement des heures supplémentaires, de la régularisation du paiement des congés payés avec la méthode des 1/10ème, ainsi que la modification unilatérale de ma rémunération, vous m'obligez de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs, laquelle me libère de toutes mes obligations à votre égard'.
Il résulte des pièces versées aux débats que l'employeur n'a pas réglé au salarié l'intégralité des heures supplémentaires effectuées et des indemnités de congés payés.
Ces manquements sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle et la prise d'acte de la rupture sera prononcée aux torts de l'employeur.
Sur les effets de la prise d'acte
L'article L.2411-6 du code du travail dispose que l'autorisation de licenciement est requise, pendant une durée de six mois, pour le salarié ayant demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel ou d'accepter d'organiser ces élections. Cette durée court à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections.
Cette protection ne bénéficie qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections.
Il n'est pas contesté que Monsieur Patrick Z... a, par lettre recommandée le 13 novembre 2012, demandé à l'employeur la tenue d'élections de délégués du personnel.
Toutefois, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que Monsieur Patrick Z... ait été mandaté par une organisation syndicale ou qu'une organisation syndicale soit intervenue postérieurement afin de confirmer cette demande.
Or, la lettre d'un salarié, non mandaté par une organisation syndicale représentative, qui a demandé, le premier, à l'employeur d'organiser les élections des délégués du personnel, ne fait pas à elle-seule courir le délai de protection de six mois.
En conséquence, Monsieur Patrick Z... ne bénéficie pas du statut de salarié protégé et la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pas d'un licenciement nul.
C'est par une exacte application du droit et par des motifs que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a condamné la société AMPL à payer à Monsieur Patrick Z... la somme de 6.154 euros au titre de l'indemnité de préavis, la somme de 7.282,23 euros au titre de l'indemnité de licenciement et la somme de 20.244 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
En outre, la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il n'y a pas lieu d'allouer à la société AMPL d'indemnité au titre du préavis non effectué et elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement
Le contrat de travail a été rompu par une prise d'acte du salarié et non par un licenciement et il ne peut ainsi être reproché à la société AMPL de ne pas avoir respecté les dispositions relatives à la procédure de licenciement.
En conséquence, Monsieur Patrick Z... sera débouté de sa demande à ce titre et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes d'indemnités au titre de la violation du statut protecteur et pour non réintégration au sein de l'entreprise,
Monsieur Patrick Z... ne bénéficie pas du statut de salarié protégé et il sera débouté de ses demandes, nouvelles en cause d'appel.
Sur l'indemnité au titre du travail dissimulé
Par l'effet dévolutif de l'appel total du jugement du 7 janvier 2014, le conseil de prud'hommes était désaisi et ne pouvait statuer du chef de la demande au titre du travail dissimulé. Ce jugement sera annulé.
L'article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes de l'article L8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Dès lors que l'employeur n'a pas réglé les heures supplémentaires et ainsi éludé sciemment le paiement des cotisations afférentes, le salarié est fondé à réclamer l'indemnité pour travail dissimulé. Il sera fait droit à sa demande.
Sur les frais de procédure
La société AMPL, succombant en appel, sera condamnée aux dépens.
Elle sera, en outre, condamnée à payer à Monsieur Patrick Z... la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction des deux dossiers portant les numéros 14/00784 et 14/03944et dit que désormais, ils porteront le numéro 14/00784,
Annule le jugement du 18 mars 2014,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Auxerre le 7 janvier 2014, sauf en ce qu'il a condamné la SARL AMPL à payer à Monsieur Patrick Z... la somme de 6.154 euros au titre de l'indemnité de préavis, la somme de 7.282,23 euros au titre de l'indemnité de licenciement, la somme de 20.244 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le confirme sur ces points;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SARL AMPL à payer à Monsieur Patrick Z... les sommes suivantes:
- 16.038,86 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre 2008 et 2012,
- 1.603,88 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2243,06 euros à titre de rappel de congé payés,
- 18.462 euros au titre du travail dissimulé.
Déboute Monsieur Patrick Z... de sa demande de paiement des astreintes,
Déboute Monsieur Patrick Z... de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
Déboute Monsieur Patrick Z... de ses demandes d'indemnités au titre de la violation du statut protecteur et pour non réintégration au sein de l'entreprise,
Déboute la SARL AMPL de sa demande d'indemnité au titre du préavis non effectué,
Condamne la SARL AMPL à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois.
Condamne la SARL AMPL à verser à Monsieur Patrick Z... la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL AMPL aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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