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Cour de cassation, 25 octobre 1989. 87-70.109

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-70.109

Date de décision :

25 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière STATION d'ESSAI, ayant son siège social ... à 97462 Saint-Denis Cédex, en cassation d'une ordonnance rendue le 18 mars 1987 par le juge de l'expropriation du département de La Réunion, siégeant à Saint-Denis, au profit de la Ville de Saint-Denis, représentée par son maire, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Didier, rapporteur ; MM. Chevreau, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville Darbon, Mlle Giannott, M. Aydalot, conseillers ; Mlle Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre. Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X... de Saint-Denis de la Réunion, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L 11-1 et L 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que se fondant sur un arrêté du préfet du département de la Réunion en date du 17 octobre 1986 déclarant d'utilité publique la construction des réservoirs d'équilibre de la zone du Chaudron, le juge de l'expropriation de ce département a, par l'ordonnance attaquée du 18 mars 1987 prononcé le transfert au profit de la commune de Saint-Denis d'un terrain appartenant à la société civile de la station d'essai ; Attendu cependant que par arrêté du 3 octobre 1988 le préfet a rapporté son arrêté du 17 octobre 1986 ; D'où il suit que l'ordonnance d'expropriation doit être annulée ; PAR CES MOTIFS : ANNULE l'ordonnance du 18 mars 1987 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune de Saint-Denis de la Réunion, envers la société civile immobilière Station d'Essai, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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