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Cour de cassation, 08 juin 1995. 93-14.716

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.716

Date de décision :

8 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Arsène A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1993 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re Chambre civile), au profit de Mme Chantal X..., veuve Z..., demeurant Petite Grenade, Le Vauclin (Martinique), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., veuve Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 12 février 1993), que, par acte sous seing privé du 26 août 1969, M. Z... a vendu à Mlle A... un terrain pour le prix de 400 000 francs payable selon des modalités précisées dans l'acte ; que, par un nouvel acte sous seing privé du 12 décembre 1969, M. Z... et Mme Y... de Chastorigne, sa mère, ont promis de vendre à Mlle A... le même terrain pour le même prix, mais payable selon des modalités différentes ; que la vente et le transfert de propriété étaient soumis aux conditions suspensives du versement, avant le 1er mars 1977, de la somme de 235 000 francs, ainsi que des frais de l'acte authentique qui devait être établi le 16 mars 1977 au plus tard, faute de quoi les vendeurs, si bon leur semblait, pourraient se considérer comme libérés de tout engagement ; que Mlle A..., ayant payé la totalité du prix convenu courant 1970, a demandé la régularisation de la première vente par acte authentique, alors que M. Z... soutenait que seule la seconde convention régissait les rapports entre les parties ; que le jugement ayant accueilli la demande de Mlle A... a été signifié le 20 novembre 1991 à M. Z..., qui en a relevé appel le 12 décembre 1991 ; que celui-ci étant décédé, deux jours plus tard, sans avoir demandé l'inscription au rôle de la cour d'appel, cet appel a été déclaré caduc par ordonnance du premier Président en date du 20 mars 1992 ; que sa veuve, Mme X..., légataire universelle, a fait elle-même appel du jugement par déclaration du 12 mars 1992 avec enrôlement le même jour ; que Mlle A... a contesté la recevabilité de cet appel ; Attendu que Mlle A... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel de Mme X..., alors, selon le moyen, "1 ) que la règle édictée par l'article 532 du nouveau Code de procédure civile n'est pas applicable lorsque le décès de la partie survient après qu'elle a effectivement exercé son recours ; que, dans ce cas, son ayant cause peut seulement interrompre l'instance en notifiant le décès de son auteur et la reprendre en l'état où elle se trouvait lors de l'interruption, conformément aux articles 370 et 374 du même Code ; qu'en l'espèce, le décès du vendeur, survenu le 14 décembre 1991, n'avait pu interrompre le délai de recours puisque, le jugement lui ayant été notifié le 20 novembre 1991, il en avait déjà interjeté appel avant l'expiration, soit le 12 décembre 1991 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 532 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'en déclarant que l'ayant cause du vendeur n'avait pas à notifier à Mlle A... le décès de son auteur afin d'interrompre l'instance d'appel déjà engagée par la déclaration du 12 décembre 1991, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 370 et 374 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la signification du 20 novembre 1991 à M. Z... n'avait fait courir aucun délai à l'égard de Mme X..., qui était alors un tiers au procès, que la caducité de la déclaration d'appel de M. Z..., faite dans le mois de cette signification, n'emportait pas péremption du droit d'appel lui-même et que l'instance devant le Tribunal était terminée, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que Mme X... n'avait pas à notifier à Mlle A... le décès de son époux et que le délai d'appel, qui s'était trouvé interrompu par le décès de M. Z..., n'avait pas couru à l'encontre de son épouse, légataire universelle, qui avait interjeté appel avant toute notification du jugement au domicile du défunt et avant l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter Mlle A... de sa demande tendant à faire constater que la vente consentie le 26 août 1969 était parfaite et à faire condamner le vendeur à signer l'acte authentique, l'arrêt retient que les parties à une convention sont maîtresses de leurs droits et ont toute liberté pour la révoquer et pour la modifier et que, s'agissant d'une vente immobilière, les parties peuvent librement modifier la convention initiale en lui substituant un autre acte sous seing privé, tant qu'aucun acte authentique n'a été signé ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de B... Lucrèce qui, sollicitant la confirmation du jugement, soutenait que la première convention était une vente parfaite et que le second acte ne faisait aucune référence au premier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel de Mme X..., veuve Z..., l'arrêt rendu le 12 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Mme Z... ; Condamne Mme Z... à payer à B... Lucrèce la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers Mlle A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Fort-de-France, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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