Cour de cassation, 06 mai 1997. 95-16.332
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.332
Date de décision :
6 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de banques à Paris (UBP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), au profit :
1°/ de M. Pierre X..., demeurant ...,
2°/ de Mme Françoise Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de l'UBP, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que le 19 juin 1989, la société Union de banques à Paris (la banque) a consenti deux prêts à la Société les boutiques franchisées (la société) avec le cautionnement solidaire de M. X... et Mme Y...; qu'en 1991, ces deux derniers ont cédé la totalité des parts qu'ils détenaient dans le capital de la société à MM. Abitbol et Dahant, qui se sont portés cautions solidaires envers la banque du paiement du solde des prêts; que M. X... et Mme Y..., après que la banque eût refusé de leur donner mainlevée de leurs cautionnements, l'ont assignée à cette fin ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir déclaré M. X... et Mme Y... déchargés de leur engagement de caution pour les sommes dues par la société au terme d'un délai de trois mois après réception, par la banque, de la lettre de révocation du 10 juin 1992 pour le premier et de la signification de son assignation devant le Tribunal pour la seconde alors, selon le pourvoi, d'une part, que les contrats d'engagement de caution stipulaient que "la caution n'en sera déchargée que par le paiement des sommes dues à la banque pour toutes les opérations dont l'origine sera antérieure au jour de la prise d'effet de la révocation"; qu'en omettant de mentionner cette seconde partie de la clause de résiliation, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé ainsi l'article 1134 du Code civil; et, alors, d'autre part, qu'en déclarant les deux cautions déchargées sans vérifier si elles avaient payé les sommes dues à la banque au titre des prêts consentis à la société antérieurement au jour de la prise d'effet de la révocation, la cour d'appel a fait une fausse application des engagements de caution et violé de nouveau l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, dans son dispositif, la cour d'appel a déclaré, hors toute dénaturation et sans avoir à effectuer la vérification alléguée par la seconde branche, que "M. X... et Mme Y... ne seront plus tenus de leur engagement de caution" trois mois après la date retenue comme étant celle de la réception, par la banque, de la révocation de chacun des cautionnements; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir aucun des griefs du pourvoi; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que la banque reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé que Mme Y... n'était plus tenue de son engagement de caution au terme du délai de trois mois à compter de la signification à la banque de son assignation devant le Tribunal alors, selon le pourvoi, qu'il était contractuellement prévu que l'engagement de caution serait valable jusqu'à révocation dûment notifiée à la banque par lettre recommandée avec accusé de réception; qu'ayant constaté qu'il n'était versé aux débats aucune lettre recommandée avec accusé de réception adressé à la banque par laquelle Mme Y... aurait révoqué son engagement, et néanmoins déclaré que ledit cautionnement devait être tenu pour révoqué par la signification de l'assignation devant le tribunal de commerce, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient "qu'en assignant la banque pour lever son cautionnement, Mme Y... a signifié qu'elle entendait se libérer de son engagement" et "que la signification d'une assignation est pour le moins équivalente à la voie de la lettre recommandée avec accusé de réception prévue au contrat"; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire que Mme Y... ne sera plus tenue de son engagement de caution pour les sommes dues par la société au terme du délai de trois mois à compter de la signification du 2 décembre 1992 de son assignation faite à la banque devant le Tribunal, soit à compter du 2 mars 1993, l'arrêt retient que la "signification d'une assignation est, pour le moins, équivalente à la voie de la lettre recommandée avec accusé de réception prévue au contrat" ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que Mme Y... demandait aux juges d'appel de dire qu'elle était coauteur de la lettre du 10 juin 1992, et, par suite, de fixer la date d'effet de la résiliation de son cautionnement au 11 septembre 1992, sans tirer, même à titre subsidiaire, aucune conséquence juridique de la date de l'assignation, la cour d'appel a modifié les termes du litige ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme Y... n'est plus tenue de son engagement de caution envers l'Union des banques à Paris pour les sommes dues par la Société les boutiques franchisées au terme du délai de trois mois à compter de la signification à cette banque de son assignation devant le tribunal de commerce de Paris, l'arrêt rendu le 3 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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