Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 23/36311 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7P2
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 12 décembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [T] [D] épouse [I]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Bénéficiaire de l’A.J. Partielle numéro 2022/026850 du 13/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représentée par Me Kenza HAMDACHE, Avocate, #A0220
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [I]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Emilie CHAMPS
LE GREFFIER
Anaïs DE COMARMOND
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 23 mai 2024 , en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputée contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] et M. [I] se sont mariés le [Date mariage 7] 2000 devant l'officier d'état civil de [Localité 8] sans contrat préalable.
Madame [D] et M. [I] sont les parents de :
-[L] [I], né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 10],
-[F] [I], né le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 9],
-[Z] [I], né le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 9].
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 juin 2023, Madame [D] a fait assigner M. [I] en divorce devant cette juridiction sans spécifier de fondement.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 6 novembre 2023, la présente juridiction a notamment constaté la résidence séparée, attribué à Madame [D] la jouissance gratuite du logement familial et du mobilier du ménage, ordonné la remise des vêtements et objets personnels, fixé à 50 euros pour chaque enfant soit 150 euros au total la contribution de M. [I] à l'entretien et l'éducation des enfants.
Par dernières écritures notifiées le 4 décembre 2023, Madame [D] sollicite notamment de :
-prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil,
-juger que Madame [D] ne conservera pas l'usage du nom marital,
-constater l'application de l'article 265 du Code civil,
-constater que Madame [D] s'est conformée à l'article 252 du Code civil,
-fixer les effets du divorce à la date de l'assignation,
-renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage,
-juger n'y avoir lieu à prestation compensatoire,
-attribuer à Madame [D] le droit au bail afférent au logement situé [Adresse 6],
-fixer à 150 euros la contribution totale de M. [I] pour les trois enfants majeurs à charge,
-condamner M. [I] à supporter les dépens.
M. [I], assigné par dépôt de l'acte à étude, n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 23 mai 2024 et la décision mise en délibéré pour être rendue le 26 septembre 2024, délibéré prorogé au 28 novembre 2024 puis au 12 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire prononcé publiquement en premier ressort:
Vu l'assignation du 14 juin 2023 ;
SE DECLARE compétent et DIT la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, de :
Madame [T] [U] [D], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 11] (Pologne)
Et
M. [B] [H] [I], né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11] (Pologne) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 9 décembre 2000 à la mairie de [Localité 8] ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public;
DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 14 juin 2023 ;
RAPPELLE que Madame [D] perdra l'usage du nom patronymique de M. [I] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu'il n'est pas formé de demande de prestation compensatoire ;
ATTRIBUE à Madame [D] le droit au bail afférent au logement situé [Adresse 6] ;
FIXE à 50 euros par enfant, soit 150 euros au total, la contribution de M. [I] à l'entretien et l'éducation des enfants et au besoin CONDAMNE M. [I] à payer cette somme à Madame [D] par virement avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter du présent jugement ;
DIT que cette contribution sera versée à Madame [D] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales pour :
-[L] [I], né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 10],
-[F] [I], né le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 9],
-[Z] [I], né le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 9] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l'indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu'à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu'à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
PRECISE que conformément aux dispositions de l'article 465-1du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes:
- saisie-attribution entre les mains d'une tierce personne, qui doit une somme d'argent au débiteur alimentaire,
- autres saisies,
- paiement direct par l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d'emprisonnement et 15. 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens;
Fait à Paris, le 12 Décembre 2024
Anaïs DE COMARMOND Emilie CHAMPS
Greffier Vice-Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment