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Cour de cassation, 19 juillet 1988. 86-18.748

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.748

Date de décision :

19 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société COMPAGNIE FRANCAISE D'AGREGATS et de MATERIAUX "CFAM", dont le siège social est à Liverdy-en-Brie (Seine-et-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre civile, section B), au profit de : 1°) La société anonyme SABLIERES ET ENTREPRISES MORILLON CORVOL, dont le siège social est à Rungis (Val-de-Marne), ... 423 ; 2°) Monsieur Daniel X..., syndic, demeurant à Paris (4ème), ..., pris ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société TOLRON ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Defontaine, rapporteur, MM. E..., B..., Z... de Pomarède, Patin, Peyrat, Cordier, Nicot, Sablayrolles, Mme D..., M. Plantard, conseillers, MM. C..., Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Defontaine, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Compagnie française d'agrégats et de matériaux, de Me Jacques Pradon, avocat de la société sablières et entreprises Morillon Corvol, de Me Spinosi, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 1986), qu'à partir de 1968, la société Compagnie française d'agrégats et matériaux (CFAM) a exploité une carrière à l'aide du matériel acheté par la société Tolron, le CFAM assurant le financement de ces achats ; qu'à partir de 1970, après la mise en réglement judiciaire de ces deux sociétés qui avaient un dirigeant commun, l'exploitation de la carrière a été poursuivie, notamment, par la société France-Agrégats affiliée à la société sablières et entreprises Morillon Corvol (la société Morillon Corvol) ; qu'après l'homologation du concordat voté par leurs créanciers et en suite de divers litiges les opposant aux sociétés Morillon Corvol et France Agregats, la CFAM et la société Tolron ont été mises à nouveau en réglement judiciaire en 1982 ; qu'à l'issue d'une transaction partielle et d'un jugement du 30 mai 1983 prononçant la clôture de cette deuxième procédure collective pour extinction du passif, plusieurs arrêts prononcés le 27 septembre 1983 ont fixé les créances et dettes réciproques de ces diverses sociétés ; que sur la déclaration de cessation de ses paiements, la société Tolron a été mise en liquidation des biens le 29 mai 1985 ; que la société Morillon Corvol, venant aux droits de la société France Agregats, a demandé l'extension de cette derniere procédure à la CFAM avec constitution d'une masse commune ; Attendu que la CFAM reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait considérer que la créance de la société Morillon Corvol sur la société Tolron était afférente à une période antérieure au jugement de réglement judiciaire du 20 novembre 1969, qu'elle avait été inscrite à l'état du passif de cette procédure et que la société Morillon Corvol était fondée à se prévaloir de l'autorité de la chose jugée le 19 mars 1970 par le tribunal de commerce de Paris qui avait prononcé l'extension du réglement judiciaire de CFAM à Tolron avec masse commune, sans, en violation des dispositions de l'article 1351 du Code civil, méconnaître l'autorité de la chose jugée invoquée par la CFAM dans ses conclusions d'appel et attachée au jugement du 30 mai 1983 du tribunal de commerce de Melun qui avait constaté que le syndic disposait de fonds suffisants pour régler l'intégralité des créanciers, de quelque nature qu'ils fussent, hypothécaires, privilégiés et chirographaires, et avait prononcé en conséquence la clôture pour extinction du passif du réglement judiciaire des sociétés CFAM et Tolron, alors, d'autre part, que viole de nouveau les dispositions de l'article 1351 du Code civil l'arrêt attaqué qui, pour déterminer la portée du jugement du 7 juin 1982 du tribunal de commerce de Melun ayant étendu une deuxième fois le réglement judiciaire de la CFAM à la société Tolron, a écarté l'autorité de la chose jugée invoquée par la CFAM dans ses conclusions d'appel et attachée à l'arrêt n° 4 du 27 septembre 1983 de la cour d'appel de Paris qui avait dit que la société France agregats devrait figurer sur l'état des créances de la CFAM pour 544 872 francs et sur l'état des créances de la société Tolron pour 979 765 francs au motif que n'étaient pas confondues les masses des réglements judiciaires des sociétés CFAM et Tolron prononcés par les jugements des 5 avril et 7 juin 1982, alors encore que manque de base légale au regard des dispositions des articles 1er "et suivants" de la loi du 13 juillet 1967 l'arrêt attaqué qui déduit la confusion des patrimoines des sociétés CFAM et Tolron du fait que M. A..., dirigeant commun de ces sociétés, avait, par lettre du 27 décembre 1984, donné l'ordre à la banque, où le syndic avait ouvert un compte pour recevoir la somme consignée partiellement en garantie de la créance de la société Française de Factoring sur Tolron, de virer cette somme au compte de CFAM, sans tenir compte de la circonstance que par jugement du 29 mai 1986 le tribunal de grande instance de Meaux avait constaté que la somme en question avait été déposée à la demande du syndic à la BRED au "compte ouvert au nom de la société CFAM sous le n° 00830412737", ni du fait que dans ses conclusions d'appel la CFAM faisait valoir que l'allusion faite au contentieux opposant la CFAM à la société Française de Factoring n'avait aucune portée sur le litige existant entre la CFAM et la société Morillon Cor vol, et alors, enfin, que l'arrêt attaqué ne pouvait, de toute façon, étendre à la CFAM la liquidation des biens de la société Tolron, sans, en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la CFAM faisant valoir que celle-ci était créancière des sociétés Morillon Corvol et France Agregats d'un solde de 996 476,41 francs auquel s'ajoutaient les sommes de 15 177,54 francs et 409 386 francs à titre d'intérêts ; Mais attendu, qu'après avoir constaté qu'il résultait d'un arrêt du 27 septembre 1983 que la société France-Agregats avait, contre la société Tolron, une créance ayant son origine antérieurement au jugement de réglement judiciaire du 20 novembre 1969 et sans qu'aucune compensation ait été prononcée, l'arrêt énonce exactement que la société Morillon Corvol est fondée à se prévaloir de l'autorité de la chose jugée le 19 mars 1970 par le tribunal qui, en prononçant l'extension du réglement judiciaire de la CFAM à la société Tolron, avec constitution d'une masse commune, a décidé que ces deux sociétés formaient une entreprise unique aux patrimoines confondus ; qu'ayant, en outre, retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que cette confusion des patrimoines se poursuivait en décembre 1984, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche et répondant aux conclusions invoquées, n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 30 mai 1983 en étendant la liquidation des biens de la société Tolron à la CFAM ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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