Tribunal Administratif de Paris, 05 décembre 2024. 2406964
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2406964
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. B D, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours formé le 23 octobre 2023 contre la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris lui a notifié un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 142,63 euros pour la période de novembre 2021 à août 2023 ;
2°) de prononcer la décharge de l'indu de revenu de solidarité active en litige ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris le versement à son conseil, Me Desfarges, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve, de la renonciation de son conseil, au bénéfice de l'aide juridictionnelle
Il soutient que :
- la décision de la maire de Paris est entachée d'incompétence en l'absence de preuve de délégation de compétence ou de signature régulièrement publiée ;
- la décision du 1er septembre 2023 méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que, manifestement émise par voie informatique, elle ne comporte ni le nom ni le prénom ni la signature de son auteur ;
- cette décision méconnaît l'article L. 211-2 et l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision contestée méconnaît l'article L.114-10 du code de la sécurité sociale en l'absence de preuve de l'assermentation de l'agent chargé du contrôle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.114-21 du code de la sécurité sociale dès lors qu'il n'a pas été informé de l'usage du droit de communication, de la teneur et de l'origine des informations obtenus auprès des tiers et sur lesquels l'administration s'est fondé ;
- la décision de la maire de Paris a été prise en l'absence d'avis de la commission de recours amiable, en violation des articles L.262-47 et R.262-90 du code de l'action sociale et des familles, le privant ainsi d'une garantie ;
- les droits de la défense ont été méconnus, dès lors que le recours administratif préalable obligatoire n'a pu permettre de remédier à l'absence de procédure contradictoire préalable devant la caisse d'allocations familiales de Paris ;
- la maire de Paris a commis une erreur de droit et d'appréciation ;
- il peut prétendre à une remise de sa dette dès lors qu'il est de bonne foi, qu'il n'a commis aucune fausse déclaration volontaire, et qu'il se trouve dans une situation de particulière précarité.
Par un mémoire, enregistré le 16 août 2024, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l'indu est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cicmen, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Cicmen a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, allocataire du revenu de solidarité active depuis le mois de novembre 2021, a fait l'objet d'un contrôle de la caisse d'allocations familiales de Paris. Suite au rapport d'enquête établi le 26 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de Paris a procédé au réexamen des droits de M. D, ce qui a donné lieu à un constat d'un indu initial de revenu de solidarité active s'élevant à 8 027,08 euros pour la période de novembre 2021 à août 2023. Après le constat de droits à la prime d'activité pour un montant de 1 884,45 euros, la caisse a, par une décision du 1er septembre 2023, notifié à l'allocataire un indu de revenu de solidarité active, s'élevant à 6 142,63 euros au titre de la période précitée. M. D a, le 23 octobre 2023, formé un recours administratif contre la décision du 1er septembre 2023 qui a donné lieu à un rejet implicite par la maire de Paris. M. D, à titre principal, conteste l'indu et, à titre subsidiaire, demande une remise gracieuse.
Sur la contestation de l'indu :
2. Lorsque le juge administratif est saisi d'un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, de prime d'activité ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans son office d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
3. En premier lieu, la décision implicite née du silence gardé par la maire de Paris sur le recours préalable administratif obligatoire présenté par M. D est réputée avoir été adoptée par cette dernière. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le courrier de notification d'indu est insuffisamment motivé, ce moyen est sans incidence sur la décision attaquée, adoptée à la suite du recours préalable administratif obligatoire qu'il a introduit contre cette décision et qui s'est substituée à elle. Il en va de même du moyen tiré de ce que la notification de l'indu ne serait pas revêtue de la signature de son auteur. Ces moyens doivent par conséquent être écartés comme étant inopérants.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles : " () Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. () ". Selon le premier alinéa de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. () Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire ".
6. La Ville de Paris a produit en défense la carte d'identité professionnelle du contrôleur assermenté de la caisse d'allocations familiales ayant procédé au contrôle, laquelle atteste de son agrément à la date du 11 mars 2010 et de son assermentation à la date du 29 avril 2009, soit antérieurement au contrôle de la situation de Mme D. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, faute de justification de l'assermentation de la contrôleuse, qui manque en fait, doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : " Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; () ". Aux termes de l'article L. 114-21 du même code : " L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ".
8. Ainsi que l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision 2019-789 QPC du 14 juin 2019, l'objet des dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale est de permettre à la personne contrôlée de prendre connaissance des documents communiqués afin de pouvoir contester utilement les conclusions qui en ont été tirées par l'organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l'organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement de l'indu, d'informer l'allocataire à l'encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de cette prestation, de la teneur et de l'origine des renseignements qu'il a obtenus de tiers par l'exercice de son droit de communication et sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l'allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l'indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Par suite, il appartient en principe à la caisse d'allocations familiales de mettre en œuvre cette garantie avant l'intervention de la décision de récupérer un indu de revenu de solidarité active, qui permet son recouvrement sur les prestations à échoir, ou de supprimer le service de cette prestation.
9. Les dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent une garantie au profit de l'intéressé. Toutefois, leur méconnaissance par l'organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l'allocataire, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie.
10. En l'espèce, M. D soutient qu'il n'a pas été spontanément informé de la teneur et de l'origine des informations obtenues par l'administration auprès des tiers et sur lesquels elle s'est fondée pour prendre sa décision. Toutefois, il résulte de l'instruction, notamment de la procédure contradictoire, transmise le 15 juin 2023 par le contrôleur assermenté de la caisse d'allocations familiales de Paris à M. D, de la réponse de l'intéressé le 23 juin 2023 à cette procédure, et du rapport d'enquête établi le 26 juin 2023, d'une part que le requérant a été informé, lors de la procédure contradictoire, de l'exercice du droit de communication auprès notamment du service des impôts du 19ème arrondissement, d'établissements bancaires, ainsi que de la teneur d'informations obtenus par la consultation des relevés bancaires et du portail TI, et qu'au moins une partie de ces documents ont permis ensuite à l'agent assermenté de chiffrer, au rapport d'enquête les indus en litige dans la présente instance, d'autre part que le requérant a répondu contradictoirement à l'analyse du contrôleur portant notamment sur sa vie maritale, l'omission de déclarer des revenus d'activité d'auto-entrepreneur et son changement de situation professionnelle (auto-entrepreneur depuis le 1er février 2019 et président de la SAS Monkey Factory depuis le 20 avril 2023), en indiquant être en désaccord avec les constats du contrôleur assermenté dès lors qu'il n'a pas été suffisamment informé des règles d'obtention des aides sociales, que son changement de situation professionnelle est postérieur au contrôle et récent et qu'il est allocataire revenu de solidarité active depuis novembre 2021. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant eu connaissance de l'exercice du droit de communication par le contrôleur assermenté de la caisse d'allocations familiales de Paris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. () ", laquelle est composée et constituée au sein du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales. Aux termes du I de l'article L. 262-25 du code de l'action sociale et des familles : " Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l'article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier : / 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; / 2° Les modalités d'échange des données entre les parties ; / 3° La liste et les modalités d'exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l'article L. 262-16 () ". Aux termes de l'article R. 262-60 du même code : " La convention prévue à l'article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : () 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l'objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention () ". Aux termes de l'article 9 de la convention de gestion du revenu de solidarité active du 23 novembre 2021 conclue entre la Ville de Paris de Paris et la Caisse d'allocations familiales de Paris : " Recours administratifs. Les recours administratifs préalables prévus à l'article L. 262-47 du CASF examinés par la commission de recours amiable prévue à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont : - l'évaluation forfaitaire des revenus visée à l'article L. 262-41 du CASF ; - les conditions de résidence en France prévues à l'article L. 262-2 du CASF. / La commission de recours amiable (CRA) rend, sur sa demande, sous un mois, un avis motivé à la Maire de Paris. / La Maire de Paris statue sous deux mois sur toutes les autres décisions sans avis préalable de la commission visée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale (CRA) ".
12. Si M. D soutient que la décision de la Ville de Paris rejetant son recours administratif préalable obligatoire aurait dû faire l'objet d'une saisine préalable de la commission de recours amiable, il est constant que l'indu de revenu de solidarité active en litige ne résultait pas d'une évaluation forfaitaire de ses revenus visée à l'article L. 262-41 du code de l'action sociale et des familles ni d'une appréciation du caractère effectif et stable de sa résidence en France, au sens de l'article 9 de la convention précitée, produite en défense. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
13. En sixième lieu, en tout état de cause, il résulte de l'instruction, en particulier de la réponse du requérant, le 23 juin 2023, à la procédure contradictoire et du rapport d'enquête du 26 juin 2023 que M. D a été mis en mesure de répondre aux observations de l'agent assermenté lors de cette enquête et de discuter de sa situation familiale et de ses revenus de travailleur indépendant. Par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que le requérant comparaisse devant le signataire de la décision, ou que le rapport établi par l'agent contrôleur de la caisse d'allocations familiales lui soit communiqué indépendamment de toute demande de sa part en ce sens. Par suite, M. D, qui a pu faire valoir ses observations dans le cadre du recours administratif qu'il a exercé devant la maire de Paris en application des dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des droits de la défense. Son moyen doit donc être écarté.
14. En septième lieu, aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non salariés ". Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". L'article 515-8 du code civil dispose enfin que : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ".
15. Il résulte des dispositions précitées que pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
16. Il résulte de l'instruction, en particulier de la notification de l'indu en date du 1er septembre 2023, que l'indu en litige est la conséquence de la prise en compte dans les ressources de M. D des ressources de sa concubine depuis le 1er décembre 2019 au moins, Mme C A, et de son omission à déclarer la totalité de ses ressources en qualité de travailleur indépendant. Le requérant, qui ne conteste ni la réalité ni le montant de son omission à déclarer ses ressources, soutient que la décision est entachée d'erreur de droit et d'appréciation dès lors qu'il n'a pas de vie de couple stable et continue avec Mme C A. L'enquête administrative du 26 juin 2023, réalisée par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de Paris, dont les mentions conformément aux dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, font foi jusqu'à preuve du contraire, mentionne que M. D a déclaré aux services de la caisse d'allocations familiales de Paris vivre au 121 avenue Jean Jaurès 75019 Paris depuis le 1er décembre 2019 et payer une participation pour le logement lors de sa demande de revenu de solidarité active, que Mme C A est propriétaire de ce logement, que les noms de Mme C A et M. D sont présents sur la boite au lettre de l'appartement, que celui-ci a admis lors de l'entretien être en couple avec celle-ci et s'est rétracté ensuite dans son discours en apprenant que sa situation familiale devait être prise en considération pour l'évaluation de ses droits au revenu de solidarité active, et que ceux-ci partagent la direction de la SAS Monkeys Factory, créée le 20 avril 2023. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucune pièce ou élément de nature à remettre en cause ces énonciations. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la Ville de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation de la situation de M. D en estimant qu'il était en concubinage avec Mme C A depuis le 1er décembre 2019 au moins.
17. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par la maire de Paris sur le recours préalable administratif obligatoire qu'il a présenté, ni, par voie de conséquence, et en tout état de cause, à demander la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante.
Sur la demande de remise gracieuse :
18. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
19. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.
20. En l'espèce, alors que le requérant se borne à invoquer sa bonne foi évidente, ainsi que l'absence de fausse déclaration, l'omission de déclaration, par l'intéressé de l'intégralité des ressources de son foyer, dans un contexte de concubinage depuis fin 2019 au moins, constitue une fausse déclaration, alors en outre qu'il n'a pas procédé de lui-même à une régularisation auprès de la caisse d'allocations familiales de Paris. Par suite, aucune remise de dette ne peut lui être accordée.
Sur les frais liés à l'instance :
21. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soient mises à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que le requérant et son conseil demandent au titre des frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la Ville de Paris.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
D. Cicmen
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2406964/6-3
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