Cour de cassation, 15 décembre 1994. 92-17.575
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.575
Date de décision :
15 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, dont le siège est à Paris (19e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1992 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section A), au profit de Mme Suzanne X..., demeurant à Poissy (Yvelines), ..., défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est à Paris (19e), ... ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., qui était prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie à la suite d'une affection cardiaque, a été victime, le 18 avril 1983, d'un accident de la circulation dont son mari, assuré par le Groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF), devenu le Groupe Azur, n'a pas contesté être responsable ; que, le 19 juillet 1984, la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) a notifié à Mme X... l'attribution d'une pension d'invalidité de 2e catégorie, à compter du 3 août 1984 ;
qu'estimant que cette invalidité était la conséquence à la fois de l'accident et de l'état antérieur de la victime, la CRAM ne réclama au GAMF que la différence entre les arrérages de la pension de 2e catégorie effectivement servis et ceux d'une pension de 1re catégorie à laquelle Mme X... aurait pu prétendre sans l'accident ; que le GAMF donna son accord et régla à la CRAM le montant de sa créance calculée sur les bases ainsi définies ; que Mme X..., faisant valoir que son classement en invalidité de 2e catégorie ne concernait que son état antérieur à l'accident du 18 avril 1983, ce que confirma l'expertise médicale technique ordonnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale, a, alors, réclamé à la CRAM le versement de la somme que cet organisme avait reçue du GAMF ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que la Caisse qui verse à Mme X... une pension de 2e catégorie en raison d'un état d'invalidité antérieur à l'accident détient indûment les sommes reçues du GAMF sur la base d'une pension différentielle entre le montant de la pension d'invalidité de la 1re et de celle de la 2e catégorie, et, d'autre part, qu'en application de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, l'intéressée conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander réparation de son préjudice de caractère personnel, et qu'ainsi, elle pouvait prétendre à une indemnisation de ce chef du Groupe Azur ; qu'enfin, ce groupe avait sollicité et obtenu des premiers juges sa mise hors de cause en se désintéressant à tort du présent litige ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un préjudice subi par Mme X... qui n'aurait pas été réparé par la CRAM, conformément aux dispositions de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, et alors que l'accord conclu entre la Caisse et le GAMF, sur le remboursement par ce dernier à celle-ci d'une fraction de la pension d'invalidité de 2e catégorie servie par la Caisse à Mme
X...
, ne pouvait ni profiter, ni nuire à la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne Mme X..., envers la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Berthéas, conseiller le plus ancien qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président et rapporteur empêché, en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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