Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 26 OCTOBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01716 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN366
Copie conforme
délivrée le 26 Octobre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 25 octobre 2024 à 12H35.
APPELANT
Monsieur [R] [C]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 1] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Romain CHAREUN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Monsieur [E] [Z], interprête en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
PREFET DU VAR
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 26 octobre 2024 devant Madame CHAVAROT Marion, conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, greffier
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2024 à 13h30,
Signée par Madame Marion CHAVAROT et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Toulon en date du 27 décembre 2023 portant interdiction définitive du territoire national ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 août 2024 par le préfet du Var notifiée le 26 août 2024 à 10H15;
Vu l'ordonnance du 25 octobre 2024 rendue par le Juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [R] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 25 octobre 2024 à 15H14 par Monsieur [R] [C];
Monsieur [R] [C] a comparu et il a été entendu en ses explications avec l'assistance d'un interprète ;
Son avocat a été régulièrement entendu ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel interjeté contre l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Marseille n'est pas contestée.
[R] [C] soutient qu'il n'a pas fait obstruction à la mesure d'éloignement, qu'il ne sera pas délivré de document de voyage à bref délai et qu'il ne présente aucune menace à l'ordre public.
Constatons qu'en l'espèce, la décision d'éloignement n'a aas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage.
Constatons en outre que l'intéressé, qui a notamment été condamné pour agression sexuelle, représente une menace pour l'ordre public.
Les moyens seront donc rejetés.
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 25 octobre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [R] [C]
Assisté d'un interprète
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