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Cour de cassation, 10 octobre 1991. 88-10.952

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.952

Date de décision :

10 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Savoie, dont le siège est à Chambéry (Savoie), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1987 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Sorame, dont le siège est ..., Aussois, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon les articles L. 131-6, alinéa 2, et L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1991, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Savoie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'aux termes d'un protocole d'accord en date du 13 septembre 1982, il a été mis fin au contrat de travail de M. X..., salarié de la société Sorame, moyennant le versement d'une indemnité ; que l'URSSAF a, le 7 septembre 1984, mis en demeure ladite société de lui verser en principal et majorations de retard une somme représentant les cotisations afférentes à cette indemnité ; Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 3 décembre 1987) d'avoir annulé la mise en demeure qu'elle avait adressée à la société Sorame, alors, d'une part, que l'arrêt ne pouvait poser comme règle de droit que l'indemnité transactionnelle versée au salarié en cas de départ de l'entreprise, indemnité correspondant au préavis, aux congés payés et au licenciement ne naît pas à l'occasion du travail, ce qui exclurait d'emblée toute obligation de cotiser, alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait exclure toute obligation de l'employeur de cotiser sur la fraction d'indemnité correspondant aux préavis et congés payés, alors enfin, que l'arrêt ne pouvait se refuser à rechercher malgré les conclusions si, compte tenu de l'ancienneté du salarié, de son salaire mensuel et en l'absence de circonstances particulières, l'indemnité conventionnelle octroyée n'était pas d'un montant excessif par rapport au préjudice réel, ce qui était de nature à lui faire perdre le caractère de dommages-intérêts ; Mais attendu qu'ayant estimé que l'indemnité litigieuse avait été convenue forfaitairement pour compenser le préjudice causé par la perte de l'emploi et qu'il n'était pas établi qu'elle comprenait des éléments constitutifs de salaire, les juges du fond ont pu décider qu'elle devait être exclue en totalité de l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; que leur décision échappe dès lors aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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