Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/00061
N°Portalis DBWA-V-B7H-CLTY
Mme [E] [G] [K] épouse [X]
Mme [Y] [I]
C/
LA SCP BR ASSOCIES [P]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Jugement Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 24 Janvier 2023, enregistré sous le
n° 2022002134 ;
APPELANTES :
Madame [E] [G] [K] épouse [X]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Driss EL HARZLI, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [Y] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Driss EL HARZLI, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
LA SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [W] [P] ès qualités de mandataire liquidateur de Monsieur [V] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie RAMAGE, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 21 Novembre 2023
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 16 juin 1998, [V] [X] a été admis au bénéfice du redressement judiciaire.
Ledit redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement de la même juridiction le 23 mars 1999, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Fort de France du 5 mai 2000.
[V] [X] est décédé le [Date décès 2] 2004, après avoir établi un testament olographe en date du 24 juillet 2003 comportant donation de sa résidence principale à Mme [Y] [I], mère de l'un de ses enfants.
Par ordonnance du 21 mars 2021, le juge commissaire a ordonné la vente, par voie d'adjudication judiciaire, du bien immobilier sis sur la commune de [Localité 6], cadastré section P n° [Cadastre 1] correspondant à la dite résidence principale du défunt.
Par requête du 24 mai 2022, Mme [E] [G] [K] épouse [X] et Mme [Y] [I] ont saisi le tribunal mixte de commerce de Fort de France aux fins de voir infirmer cette ordonnance.
Par jugement contradictoire du 24 janvier 2023, le tribunal a :
- écarté des débats les conclusions de Mme [E] [G] [K] épouse [X] et de Mme [Y] [I] déposées le l6 décembre 2022 :
- rejeté la demande de Mme [E] [G] [K] épouse [X] et Mme [Y] [I],
- confirmé l'ordonnance du juge-commissaire du l2 mars 2021 en toutes ses dispositions,
- condamné Mme [E] [G] [K] épouse [X] et Mme [Y] [I] aux dépens.
Par déclaration reçue le 07 février 2023, Mme [E] [G] [K] épouse [X] et Mme [Y] [I] ont interjeté appel de cette décision, limité aux chefs de jugement expressément critiqués, à l'encontre de la SCP BR associés prise en la personne de Me [W] [P] es qualité.
Le 07 mars 2023, le greffe de la cour a adressé à leur conseil un avis de fixation de l'affaire à bref délai.
Aux termes de leurs premières et dernières conclusions du 11 avril 2023, les appelantes demandent de :
- déclarer recevable et bien fondé leur appel,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France en date du 24 janvier 2023 ;
Statuer à nouveau,
- déclarer que la créance du Trésor est prescrite,
- déclarer que même après le décès de [V] [A] [X], les effets de l'insaisissabilité de droit de la résidence principale subsistent jusqu'à la liquidation de sa succession,
- annuler la vente ordonnée par le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Fort-de France,
- statuer sur les dépens comme de droit.
Par conclusions du 04 juin 2023, l'intimée demande de :
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- statuer sur les dépens comme de droit.
La clôture de l'instruction est intervenue le 06 juillet 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 septembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS :
1/ Sur la prescription de la créance du Trésor public
Le tribunal a écarté la prescription de la créance du Trésor public soulevée par Mme [E] [G] [K] épouse [X] et Mme [Y] [I] en ce que le Trésor Public avait déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire dans le délai légal, au regard de l'état provisoire des créances déclarées à la date du 3 novembre 1998 et que la procédure étant toujours en cours, la prescription n'avait pas commencé à courir, quand bien même le Trésor public aurait pu faire usage des dispositions de l'article L 643-2 du code de commerce.
Les appelantes affirment, au visa de cet article, que l'effet interruptif de la déclaration de créance du Trésor a pris fin le jour de l'ordonnance d'admission des créances provisionnelles déclarées car le créancier n'était plus dans l'impossibilité d'agir effectivement.
La SCP BR associés, prise en la personne de Me [W] [P], es qualités de mandataire liquidateur de [V] [X] réplique que l'interruption de la prescription par l'effet de la déclaration de créance se poursuit jusqu'à la clôture de la liquidation.
La cour approuve la décision du tribunal qui a écarté la prescription de la créance du Trésor public dès lors que l'effet interruptif de la déclaration de créance effectuée dans le cadre de la procédure collective, qui s'analyse en une demande en justice, se poursuit jusqu'à la clôture de cette procédure, sans qu'il y ait eu lieu de distinguer entre les créances hypothécaires et les créances chirographaires.
2/ Sur l'insaisissabilité du bien :
Le tribunal a également écarté les dispositions de la loi du 06 août 2015 au motif que la procédure collective de [V] [A] [X] était soumise aux dispositions de la loi de l985 et que les nouvelles dispositions issues de la loi Macron du 6 août 2015 n'étaient applicables qu'aux procédures postérieures.
Il en a déduit que le bien immobilier en question ne pouvait être considéré comme insaisissable.
Les appelantes soutiennent que le bien dont la vente a été ordonnée étant une résidence principale, il est insaisissable par application de la loi sus mentionnée.
L'intimée se prévaut de l'inapplicabilité de la loi du 06 août 2015 à la présente procédure.
La cour retient que :
- [V] [X] ayant été admis au bénéfice du redressement judiciaire par jugement du 16 juin 1998, converti en liquidation judiciaire le 23 mars 1999, la loi applicable à la procédure collective ouverte le 16 juin 1998 est la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et ses décrets d'application, donc le décret n° 85-1388 du 25 décembre 1985,
- l'article L. 526-1 du code de commerce issu de la loi n° 2015-990 du 06 août 2015 rendant de droit insaisissables les droits du débiteur sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale n'est pas applicable aux procédures collectives ouvertes avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015.
Le jugement du tribunal mixte de commerce doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
Les appelantes, succombant en leur recours, supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 24 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE Mme [E] [G] [K] épouse [X] et Mme [Y] [I] aux dépens d'appel.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment